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BGer 6B_463/2022 vom 25.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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6B_463/2022
 
 
Arrêt du 25 mai 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
 
Greffière : Mme Klinke.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre
 
pénale de recours, du 1er mars 2022
 
(ACPR/138/2022 P/11851/2020).
 
 
1.
Par acte daté du 29 mars 2022 et posté le 2 avril 2022, A.________ déclare recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise du 1er mars 2022 faisant suite à une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 juin 2021 par le ministère public genevois. On comprend qu'elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2.
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste Suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF).
3.
En l'espèce, selon les informations fournies par l'extrait du suivi des envois de La Poste Suisse, l'arrêt du 1er mars 2022, envoyé en recommandé à l'adresse de l'avocate qui a assisté la recourante en procédure cantonale, a été retiré le 2 mars 2022. Il s'ensuit que le délai de recours est arrivé à échéance le 1er avril 2022. Ainsi, le recours remis à la poste le 2 avril 2022 est manifestement tardif, ce que la recourante admet dans sa lettre d'accompagnement du même jour.
Sans demander expressément la restitution du délai de recours au Tribunal fédéral, la recourante affirme que les guichets " my post " de Genève étaient tous hors service le 1er avril 2022. Elle indique en outre être sous cortisone en raison de complications en raison de la Covid-19 (contractée le 3 janvier 2022) et avoir fait une syncope en mai 2021, suivie d'une commotion cérébrale, sans certificat médical à l'appui. Par ces seules indications, la recourante ne démontre pas à satisfaction de droit avoir été empêchée d'agir sans faute dans le délai fixé au sens de l'art. 50 LTF (cf. sur ce point, arrêts 6B_659/2021 du 24 février 2022 consid. 2; 6B_1079/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2, destiné à la publication). Il est rappelé à cet égard que la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (cf. ATF 104 Ia 4 consid. 3; arrêts 6B_659/2021 précité consid. 2.1; 6B_1079/2021 précité consid. 2.1).
4.
Le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Il y a lieu de statuer exceptionnellement sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire.
 
P ar ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 25 mai 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Denys
 
La Greffière : Klinke