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BGer 2C_908/2021 vom 27.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
2C_908/2021
 
 
Arrêt du 27 mai 2022
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux
 
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Hartmann.
 
Greffier : M. Jeannerat.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Philippe Girod, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Etat de Genève,
 
rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève,
 
représenté par Me Michel Bergmann, avocat, 1204 Genève.
 
Objet
 
Responsabilité de l'Etat,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton
 
de Genève, Chambre civile, du 12 octobre 2021 (ACJC/1301/2021).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. A.________, né en 1959, est médecin de formation. A partir du mois de mai 2004, les autorités pénales genevoises ont diligenté une procédure pénale à son encontre.
Par jugement du 7 juin 2010, le Tribunal de police de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal de police) l'a reconnu coupable d'escroquerie, de tentative d'escroquerie et de faux dans les titres, ainsi que de lésions corporelles simples. Par arrêt du 30 septembre 2011, la Chambre pénale de la Cour de justice du même canton (ci-après: la Chambre pénale) a annulé ce jugement et renvoyé la cause au Tribunal de police pour complément d'instruction et nouvelle décision.
A.b. Le 25 mars 2014, A.________ a adressé un courrier au Tribunal de police dans lequel il déclarait notamment qu'il pouvait "
Lors de l'audience du 21 novembre 2014, le Président du Tribunal de police a demandé à l'avocat qui représentait alors A.________, dont le défaut avait été constaté, si ce dernier entendait faire valoir des prétentions en indemnité au sens de l'art. 429 du Code de procédure pénale suisse, s'il était acquitté totalement ou en partie. Le Président a indiqué qu'à défaut, le Tribunal de police considérerait que A.________ avait renoncé à une indemnisation. Le Président du Tribunal de police a par ailleurs rappelé au conseil de l'intéressé que les prétentions devaient être chiffrées et justifiées par pièces. Le conseil, qui a plaidé et conclu à l'acquittement de son client de tous les chefs d'infractions qui lui étaient reprochés, n'a formulé aucune prétention en indemnisation.
Par jugement par défaut du 25 novembre 2014, le Tribunal de police a acquitté A.________ des chefs d'escroquerie, de tentative d'escroquerie et de faux dans les titres et l'a déclaré coupable de lésions corporelles simples. Ce jugement ne mentionne pas la question d'une indemnisation de l'intéressé.
En date du 8 janvier 2015, A.________ a adressé un courriel au Tribunal de police dans lequel il évoquait le tort moral et le dommage économique subis par lui et sa famille en raison de la procédure pénale menée contre lui.
A.c. Dans sa déclaration d'appel adressée à la Chambre pénale le 2 mars 2015, A.________ a conclu à son acquittement du chef de lésions corporelles simples et à ce que l'Etat de Genève soit condamné à lui verser 3'999'900 fr. à titre d'indemnisation au sens de l'art. 429 du Code de procédure pénale suisse.
Lors de l'audience de jugement en appel du 16 novembre 2015, A.________ a conclu à une indemnisation d'un montant total de 3'576'604 fr. 40.
Par arrêt du 22 avril 2016, la Chambre pénale a annulé le jugement du Tribunal de police du 25 novembre 2014 en tant qu'il avait reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples et constaté que l'action pénale dirigée contre ce dernier pour ce chef d'accusation était prescrite. Dans ses considérants, elle a par ailleurs relevé que A.________ ne pouvait plus réparer en appel son omission de formuler des prétentions en indemnisation, dans la mesure où, par son silence en première instance, il était censé avoir renoncé à celles-ci. La Chambre pénale a au surplus indiqué que " [f]ace aux revendications formulées en appel, il [était] douteux que le premier juge, en principe compétent pour traiter des prétentions en indemnisation, ait pu les traiter lui-même " et que " la solution eût consisté à renvoyer le prévenu à agir par voie civile faute de pouvoir procéder [aux] calculs nécessitant des expertises et des calculs actuariels ".
A.________ n'a pas recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.
B.
Par acte déposé le 10 mars 2017 auprès du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal de première instance), A.________ a assigné le canton précité en paiement d'une somme totale de 3'550'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2016, à titre de dommages et intérêts et tort moral, sous réserve d'amplification après expertise. Il affirmait qu'il avait subi un dommage devant être réparé par l'Etat à la suite de la procédure pénale injustifiée dont il avait fait l'objet entre 2004 et 2016 et des différents actes et omissions dont s'était rendue responsable la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients de la République et canton de Genève durant cette même période.
Par jugement du 19 décembre 2018, le Tribunal de première instance a débouté A.________ de toutes ses conclusions, estimant que ses prétentions en indemnisation étaient en tout état de cause prescrites. Saisie d'un appel de l'intéressé, la Chambre civile de la Cour de justice (ci-après: la Chambre civile) a annulé ce jugement par arrêt du 10 décembre 2019 et renvoyé la cause au premier juge pour nouvelle instruction dans le sens des considérants.
Par nouveau jugement du 18 novembre 2020, le Tribunal de première instance a déclaré la demande en paiement formée par A.________ à l'encontre de la République et canton de Genève irrecevable pour cause d'incompétence. Il a estimé que les prétentions de l'intéressé correspondaient à celles qu'un prévenu acquitté devait faire valoir auprès d'une autorité pénale au sens du Code de procédure pénale suisse et qu'elles reposaient en outre sur le même complexe de faits que celles qui avaient été rejetées par la Chambre pénale dans son arrêt du 22 avril 2016, de sorte qu'elles avaient déjà fait l'objet d'une décision entrée en force, sur laquelle il n'était pas possible de revenir.
A.________ a fait appel de ce jugement auprès de la Chambre civile. Celle-ci a rejeté ledit appel par arrêt du 12 octobre 2021.
C.
A.________ (ci-après: le recourant), représenté par son conseil, dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt de la Chambre civile du 12 octobre 2021 et au renvoi de la cause aux juges cantonaux pour instruction et nouvelle décision. Subsidiairement, il demande au Tribunal fédéral de condamner la République et canton de Genève de lui verser le montant de 3'550'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2016 à titre de réparation du dommage et du tort moral. Il requiert enfin le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
La Chambre civile a renoncé à se prononcer sur le recours, renvoyant aux considérants de son arrêt. La République et canton de Genève, agissant par l'intermédiaire de deux mandataires, a répondu au recours, dont elle conclut au rejet.
Le recourant a répliqué sans l'assistance de son mandataire sous la forme de trois courriers, avant que celui-ci ne dépose également une réplique.
 
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1).
1.1. L'arrêt attaqué confirme le jugement d'irrecevabilité que le Tribunal de première instance a prononcé en lien avec l'action en paiement que le recourant a déposée contre l'Etat de Genève en application de la loi genevoise sur la responsabilité de l'Etat et des communes du 24 février 1989 (LREC/GE; RSG A 2 40) après avoir fait l'objet d'une poursuite pénale injustifiée. Une telle cause relève du droit public, quand bien même le droit genevois place l'action en responsabilité contre le canton dans la compétence des autorités judiciaires civiles (cf. notamment arrêt 2C_443/2012 du 27 novembre 2012 consid. 1.2). Elle peut dès lors faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (art. 82 let. a LTF), étant précisé que sa valeur litigieuse dépasse largement le seuil minimal de 30'000 fr. qui ouvre la porte à une telle voie de recours dans le domaine considéré (cf. art. 85 al. 1 let. a LTF). II appartient enfin à la IIe Cour de droit public de s'en saisir, puisqu'elle touche au domaine de la responsabilité de l'Etat à l'aune du droit public cantonal (cf. art. 30 al. 1 let. c ch. 1 et art. 33 du règlement du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131]; aussi arrêt 2C_704/2021 du 12 mai 2022 consid. 1.1, destiné à la publication).
1.2. Pour le reste, le recours en matière de droit public déposé par le recourant est dirigé contre une décision finale (cf. art. 90 LTF) rendue par une autorité judiciaire cantonale supérieure (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Il a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir, dès lors qu'il dispose d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de ce dernier, qui a pour résultat de lui refuser toute indemnisation à la suite de la poursuite pénale injustifiée dont il a fait l'objet (art. 89 al. 1 LTF). Il est partant recevable, sous réserve de ce qui suit.
1.3. L'arrêt attaqué ne fait rien d'autre que confirmer le jugement d'irrecevabilité que le Tribunal de première instance a prononcé à l'égard de l'action en paiement déposée devant lui par le recourant à l'encontre de l'Etat de Genève. L'objet du litige se limite donc à cette question précise devant le Tribunal fédéral. En cas d'admission du recours, la Cour de céans se verrait ainsi contrainte d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale de première instance pour qu'elle entre en matière sur l'action du recourant. Il s'ensuit que la conclusion subsidiaire contenue dans le recours par laquelle ce dernier demande au Tribunal fédéral de condamner le Canton à lui payer un montant de 3'550'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2016, s'avère irrecevable, car elle dépasse l'objet du litige.
 
Erwägung 2
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il n'examine toutefois le respect des droits fondamentaux que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant (ATF 141 I 36 consid. 1.3; 136 II 304 consid. 2.5). En outre, le grief de violation du droit cantonal ne peut en principe pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c et e LTF). En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle contrevient à l'interdiction de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou qu'elle est contraire à un autre droit fondamental (cf. ATF 142 II 369 consid. 2.1; 140 III 385 consid. 2.3 6).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été constatés de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6; 139 II 373 consid. 1.6). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A défaut d'une telle motivation, il n'est pas possible de prendre en considération un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée, ni des faits qui n'y sont pas constatés (ATF 137 II 353 consid. 5.1; arrêt 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, non publié in ATF 142 I 152).
En l'occurrence, dans son mémoire, le recourant discute par endroits - au milieu de ses griefs relevant de l'application du droit - les faits établis dans l'arrêt attaqué comme devant une juridiction d'appel. Ce faisant, il se réfère parfois à certaines pièces du dossier sans en exposer le contenu et la portée exacts, ni en expliquer la véritable pertinence pour l'issue de la cause. Il ne démontre ce faisant pas en quoi la Chambre civile aurait établi les faits de manière manifestement inexacte ou en violation du droit, bien qu'une telle motivation s'impose au sens de la LTF. Partant, le Tribunal fédéral statuera sur la base des seuls faits constatés dans l'arrêt attaqué.
3.
L'arrêt attaqué, qui confirme l'irrecevabilité de l'action en paiement engagée par le recourant contre l'Etat de Genève, se fonde sur une double motivation, dont il appartient au recourant de contester chacun des pans sous peine d'irrecevabilité, dès lors que l'un et l'autre justifient le résultat de l'arrêt attaqué de manière indépe ndante (cf. ATF 138 III 728 consid. 3.4). La Chambre civile retient en l'occurrence en premier lieu que le Tribunal de première instance serait effectivement incompétent à raison de la matière pour statuer sur les prétentions en indemnisation que le recourant formule contre le Canton en raison de la procédure pénale injustifiée dont il a fait l'objet entre mai 2004 et avril 2016. Selon elle, l'indemnisation réclamée serait du ressort exclusif des autorités pénales, dans la mesure où elle correspond à celle qu'un prévenu acquitté peut exiger desdites autorités à l'occasion de son procès en application de l'art. 429 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312). La Chambre civile a par ailleurs estimé en second lieu - et par surabondance - que les prétentions du recourant reposaient sur le même complexe de faits que celles que ce dernier avait formulées dans le cadre de sa déclaration d'appel du 2 mars 2015 et que la Chambre pénale avait rejetée par arrêt du 22 avril 2016. Il en a déduit que les prétentions au centre du présent litige avaient déjà fait l'objet d'un arrêt ayant acquis force de chose jugée, sur lequel il n'était pas possible de revenir par le biais d'une action en responsabilité contre l'Etat.
Dans ses écritures, le recourant conteste l'ensemble de l'arrêt attaqué, contre lequel il soulève divers griefs remettant en cause chacune de ses motivations alternatives, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
4.
Il y a tout d'abord lieu d'examiner le premier motif d'irrecevabilité que la Chambre civile a retenu à l'encontre de l'action en responsabilité de l'Etat intentée par le recourant, à savoir l 'incompétence à raison de la matière du Tribunal de première instance. Le recourant prétend à cet égard que l'autorité précédente aurait non seulement mal interprété le droit fédéral, mais qu'elle aurait également versé dans l'arbitraire en refusant d'appliquer le droit cantonal à son cas, étant précisé que le Tribunal de première instance aurait, d'après lui, incontestablement dû se saisir de son action à l'aune de la LREC/GE.
4.1. En principe, les agents publics répondent de leurs actes illicites selon les règles ordinaires des art. 41 ss CO. Toutefois, comme le dispose l'art. 61 al. 1 CO, la législation fédérale ou cantonale peut déroger à ces règles en ce qui concerne la responsabilité encourue par ces agents pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge. Lorsque de telles normes existent, la responsabilité des agents publics échappe au droit civil fédéral, ce qui découle aussi de l'art. 59 al. 1 CC (cf. ATF 128 III 76 consid. 1a; 127 III 248 consid. 1b; 122 III 101 consid. 2a/bb; 111 II 149 consid. 3a). La République et canton de Genève a fait usage de la faculté exposée ci-devant en édictant la LREC/GE. Aux termes de l'art. 2 al. 1 de cette loi, l'Etat de Genève et les communes du canton sont en effet tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail. En revanche, d'après l'art. 4 LREC/GE, ils ne sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes licites commis par leurs magistrats, fonctionnaires ou agents dans l'exercice de leurs fonctions ou dans l'accomplissement de leur travail que si l'équité l'exige. L'art. 7 LREC/GE prévoit qu'il incombe en tous les cas au Tribunal de première instance de statuer sur les demandes fondées sur cette loi. C'est en vertu de cette disposition que l'autorité judiciaire précitée a déjà été appelée à se prononcer par le passé sur l'obligation de l'Etat de Genève de réparer le préjudice causé par une détention provisoire injustifiée ou par un séquestre pénal illicite en application de la LREC/GE, étant précisé que l'ancien code genevois de procédure pénale du 29 septembre 1977, aujourd'hui abrogé, renvoyait expressément à cette loi jusqu'au 31 décembre 2010 (cf. art. 379 al. 7 dudit code et, notamment, arrêts 2C_25/20008 du 18 juin 2008; 1C.2/1998 du 25 mars 1999 consid. 2b).
4.2. Cela étant dit, il est acquis que le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire (art. 49 al. 1 Cst.). Or, depuis l'entrée en vigueur du CPP le 1er janvier 2011, les prétentions en dommages-intérêts et tort moral du prévenu acquitté, qui s'inscrivaient auparavant dans le cadre d'une action en responsabilité contre le Canton reposant sur le droit public cantonal (cf. ATF 139 IV 206 consid. 1; aussi arrêt 6B_265/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2), font l'objet d'une réglementation expresse de droit fédéral. L'art. 429 CPP prévoit en l'occurrence que le prévenu acquitté totalement ou en partie, ou bénéficiant d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 1 let. a) et pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (al. 1 let. b), ainsi qu'à la réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (al. 1 let. c). Ainsi, en cas d'acquittement total ou partiel du prévenu, l'Etat doit réparer l'intégralité du dommage en rapport de causalité adéquate avec la procédure pénale (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Il n'est pas nécessaire que le préjudice économique du prévenu puisse être rapporté à un acte de procédure déterminé. Même le dommage résultant de la perte d'une place de travail doit, en principe, être indemnisé (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.3 et 1.3.4).
4.3. Selon l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu (1ère phrase), avant de statuer sur elles dans le dispositif du jugement pénal (cf. art. 81 al. 4 let. b CPP). Elle peut enjoindre l'intéressé de les chiffrer et de les justifier (2e phrase). Le prévenu a ainsi un devoir de collaboration. Si l'autorité lui enjoint de chiffrer ses prétentions et que celui-ci ne réagit pas, elle peut en déduire qu'il a (implicitement) renoncé à une indemnisation (ATF 146 IV 332 consid. 1.3). On déduit de cette réglementation que l'autorité pénale doit traiter avec le jugement pénal l'ensemble des prétentions en indemnité du prévenu acquitté (cf. ATF 139 IV 206 consid. 1). Tout au plus, l'autorité peut-elle scinder les débats en application de l'art. 342 CPP et statuer sur la question de l'indemnisation dans un second temps, après s'être prononcée sur la culpabilité, mais ces questions doivent faire l'objet d'une seule décision (arrêts 6B_184/2013 du 1er octobre 2013 consid. 9; 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid. 1). Une indemnisation ne peut en principe plus intervenir dans une procédure ultérieure indépendante (ATF 146 IV 332 consid. 1.4; aussi arrêts 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.4 et 6B_265/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2). Si l'autorité pénale omet de statuer dans son jugement sur les prétentions du prévenu acquitté, celui-ci doit en règle générale utiliser les voies de droit contre le jugement en question (ATF 144 IV 207 consid. 1.7).
4.4. Ainsi, avec le CPP, les prétentions en indemnisation contre l'Etat que peut avoir un prévenu acquitté ne dépendent plus du droit public cantonal, dans la mesure où elles sont désormais indissociables de la procédure pénale. Le Tribunal fédéral a posé ce principe de manière claire dans un ATF 139 IV 206 du 11 avril 2013 (consid. 1). Il avait cela dit déjà fixé auparavant la règle selon laquelle le droit fédéral régissait dorénavant de manière exclusive les questions de procédure et de compétence relevant de l'indemnisation des prévenus acquittés, quand bien même les prétentions litigieuses pouvaient rester soumises d'un point de vue matériel au droit cantonal de façon transitoire, ce qui ne changeait rien au fait que la compétence pour statuer sur celles-ci revenait toujours aux autorités pénales depuis le 1er janvier 2011 (arrêt 6B_265/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.3; cf. aussi ATF 142 IV 237 consid. 1.4; arrêts 6B_875/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.4.1, non publié in ATF 139 IV 206; 6B_875/2012 du 7 avril 2013 consid. 3.2.1).
4.5. Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que la Chambre civile a confirmé l'irrecevabilité de l'action en responsabilité de l'Etat que le recourant a intentée en date du 10 mars 2017 devant le Tribunal de première instance. L'autorité précédente s'est conformée au droit fédéral et n'a partant pas appliqué arbitrairement le droit cantonal genevois en retenant que le recourant ne pouvait pas invoquer la LREC/GE pour tenter d'obtenir, devant les tribunaux civils genevois, une quelconque indemnisation pour les dommages qu'il avait subis en raison de la procédure pénale injustifiée dont il avait fait l'objet entre 2004 et 2016. La jurisprudence relative à l'art. 429 CPP a en effet fixé le principe clair selon lequel les prétentions en dédommagement du prévenu acquitté sont en principe régies de façon exhaustive par le droit fédéral depuis l'entrée en vigueur du CPP, qui institue une compétence exclusive des autorités pénales à cet égard. On ne voit pas en quoi cette règle ne s'appliquerait pas en l'espèce, étant souligné que la jurisprudence qui l'a précisée a été rendue avant même que le recourant ne soit acquitté d'abord partiellement par le Tribunal de police en 2014, avant de l'être totalement par la Chambre pénale en 2016. Rien ne justifie du reste de la remettre en question dans son principe. Elle correspond parfaitement à l'intention du législateur de n'indemniser les prévenus acquittés qu'à l'aune des règles du CPP (cf. Rapport explicatif de l'Office fédéral de la justice relatif à l'avant-projet d'un code de procédure pénale suisse, juin 2001, p. 284, en lien avec les art. 487 al. 4 et 491 al. 1 AP-CPP) et n'est pas contestée par la doctrine, qui s'y rallie (cf. p. ex. SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., 2017 no 14 ad Vorbemerkungen zu Art. 416-436; THOMAS DOMEISEN, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., 2014, no 8 ad Vorbemerkungen zu Art. 416-436). Elle est enfin conforme au principe jurisprudentiel plus général selon lequel toutes les questions relatives aux frais et indemnités de procédure pénale doivent en principe être traitées dans le cadre de celle-ci, y compris, par exemple, les prétentions en indemnisation qu'un prévenu peut avoir contre la partie plaignante et
4.6. Le recourant fait à tort grand cas des incertitudes que son conseil de l'époque aurait éprouvées après l'entrée en vigueur du CPP au sujet des autorités compétentes pour statuer sur ses prétentions en indemnisation. De telles incertitudes ne sont évidemment pas propres à conduire à une non-application des règles du CPP et à fonder une compétence du Tribunal de première instance contraire au droit fédéral. Le recourant ne peut rien déduire non plus en sa faveur des arrêts rendus après l'entrée en vigueur de la nouvelle procédure pénale fédérale où le Tribunal fédéral a admis qu'un prévenu pouvait actionner un canton en paiement sur la base du droit public cantonal après avoir fait l'objet d'une mesure de contrainte illicite dans le cadre d'une poursuite pénale (cf. arrêts 2C_704/2021 du 12 mai 2022 consid. 3.2, destiné à la publication; 6B_1015/2020 du 16 décembre 2021 consid. 2.4.1 et 2.4.2; 6B_1071/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.2). La question tout particulière de la responsabilité de l'Etat pour des mesures de contrainte illicites dans le cadre d'une procédure pénale - qui peut concerner un prévenu tant acquitté que condamné, voire des tiers - se distingue en effet de celle liée à une procédure pénale injustifiée au sens de l'art. 429 CPP. Elle est sous-tendue par des enjeux juridiques différents, en particulier lorsqu'elle se rapporte à des conditions de détention provisoire illicite (cf. art. 5 par. 5 CEDH), et fait l'objet d'une réglementation propre et distincte à l'art. 431 CPP. La jurisprudence rendue en application de cette disposition n'est donc pas transposable à la problématique de l'indemnisation du prévenu acquitté.
4.7. C'est enfin en vain que le recourant tente d'échapper à l'application de l'art. 429 CPP et de justifier l'application de la LREC/GE à son cas en affirmant qu'une autorité administrative cantonale - à savoir la Commission de surveillance des professions médicales - serait aussi responsable d'une partie du préjudice pour lequel il entend être indemnisé. En effet, dans son mémoire de recours, se référant aux allégués de son action, l'intéressé se contente de reprocher à cette autorité d'avoir refusé de lui apporter les aides et conseils qu'il avait sollicités, d'avoir collaboré à l'enquête pénale sans l'informer et d'avoir empêché le médecin cantonal de procéder lui-même à une enquête utile à la découverte de la vérité. Ce faisant, il n'affirme pas que ces différents actes et omissions l'auraient empêché d'exercer son activité professionnelle de médecin; il indique à l'inverse avoir lui-même demandé la suspension de son autorisation de pratiquer lorsqu'il était en détention provisoire, avant que le Conseil d'Etat ne limite son activité à celle de médecin salarié. Procédant de cette manière, il se limite à alléguer qu'un autre comportement de la commission aurait permis "
4.8. Sur le vu de ce qui précède, la Cour de justice n'a pas violé l'art. 429 CPP, ni appliqué arbitrairement la LREC/GE en confirmant l'irrecevabilité prononcée par le Tribunal de première instance de la demande en paiement déposée par le recourant pour défaut de compétence à raison de la matière. Il n'y a partant pas lieu d'examiner le bien-fondé de l'autre motivation figurant dans l'arrêt attaqué et justifiant également l'irrecevabilité de ladite demande (cf. supra consid. 3).
5.
Le recourant affirme encore qu'en l'empêchant d'actionner l'Etat de Genève devant le Tribunal de première instance, l'arrêt attaqué violerait son droit à la protection de la bonne foi garanti à l'art. 9 Cst. Il prétend qu'il était en droit de considérer que cette voie judiciaire lui était ouverte à la lecture de l'arrêt du 2 avril 2016 de la Chambre pénale, dans lequel celle-ci précise que, s'il avait réclamé son indemnisation devant le Tribunal de police conformément à ce qu'exigeait l'art. 429 CPP, cette autorité aurait probablement dû le renvoyer à " agir par voie civile faute de pouvoir procéder [aux] calculs nécessitant des expertises et des calculs actuariels ".
5.1. Ancré à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi confère au citoyen, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles ont faites à l'intéressé sans réserve et quelles ne trompent ainsi pas la confiance qu'il a légitimement placée en elle (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 p. 103; 141 V 530 consid. 6.2 p. 538; 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193 et les arrêts cités). Cela étant, un renseignement ou une décision erronés de la part des autorités ne peut obliger celles-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur que si l'administré n'a pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; 131 II 267 consid. 6.1).
5.2. En l'occurrence, la Cour de céans ne voit pas en quoi l'arrêt de la Chambre pénale du 22 avril 2016 invoqué par le recourant contiendrait une promesse ou une quelconque assurance sur le fait que ce dernier pourrait agir devant les tribunaux civils en application de la LREC/GE afin de se faire indemniser pour le préjudice qu'il avait subi en lien avec la procédure pénale injustifiée dont il avait fait l'objet. Dans cet arrêt, l'autorité précitée a au contraire constaté que l'intéressé avait implicitement renoncé à toute indemnisation pour le dommage et le tort moral subis en n'en réclamant aucune devant le Tribunal de police. Ce n'est qu'à titre purement superfétatoire que la Chambre pénale a précisé, à tort, que le Tribunal de police n'aurait a priori pas pu statuer sur les prétentions du recourant, au regard de leur importance, et qu'il aurait partant dû renvoyer l'intéressé à agir par la voie civile. Le recourant, qui était assisté d'un avocat, ne pouvait nullement inférer de cet
6.
Le recourant prétend enfin que l'arrêt attaqué violerait son droit, garanti par l'art. 29a Cst., à ce que sa cause soit jugée par un tribunal. Ce faisant, il perd de vue que le fait qu'il ne puisse disposer d'aucune action contre l'Etat de Genève devant le Tri bunal de première instance sous l'angle de la LREC/GE découle de l'art. 429 CPP et, partant, du droit fédéral, lequel lie le Tribunal fédéral (cf. art. 190 Cst.). A cela s'ajoute que la solution prévue par le législateur fédéral ne contrevient nullement à l'art. 29a Cst., qui n'interdit pas les règles habituelles sur la recevabilité des recours et des actions et qui ne confère aucun droit à ce que n'importe quel juge examine n'importe quelle revendication, indépendamment des règles procédurales applicables (cf. ATF 139 II 185 consid. 12.4; 136 I 323 consid. 4.3).
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient dénuées de chances de succès, le bénéfice de l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral doit être refusé au recourant (cf. art. 64 al. 1 LTF). Succombant, celui-ci supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, et n'aura droit à aucuns dépens (art. 68 al. 2 LTF). Aucune indemnité à titre de dépens ne sera accordée à l'Etat de Genève (art. 68 al. 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est co mmuniqué aux mandataires des parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
 
Lausanne, le 27 mai 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : F. Aubry Girardin
 
Le Greffier : E. Jeannerat