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BGer 2C_387/2022 vom 30.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
2C_387/2022
 
 
Arrêt du 30 mai 2022
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Aubry Girardin, Présidente.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
représenté par Rêzan Zehrê, MLaw,
 
contre
 
Secrétariat d'Etat aux migrations,
 
Quellenweg 6, 3003 Berne,
 
intimé.
 
Objet
 
Exécution du renvoi,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour IV, du 14 avril 2022 (D-1677/2022).
 
 
1.
A.________ est un ressortissant irakien d'ethnie kurde. Il est arrivé en Suisse et a déposé sa demande d'asile le 7 février 2019. Le 7 novembre 2019, le Secrétariat d'État aux migrations a rejeté sa demande d'asile et ordonné l'exécution du renvoi. Le 8 janvier 2020, le Tribunal administratif fédéral n'est pas entré en matière sur le recours qui avait été interjeté contre cette décision. Le 28 mars 2020, l'intéressé a introduit une demande de reconsidération, invoquant des problèmes de santé, notamment d'ordre psychique. Par décision du 7 mai 2020, le Secrétariat d'État aux migrations a rejeté la demande de reconsidération.
Le 26 janvier 2022, une nouvelle demande de réexamen a été introduite, motivée par l'aggravation de l'état de santé de l'intéressé. Par décision du 4 mars 2022, le Secrétariat d'État aux migrations a rejeté la nouvelle demande de reconsidération.
Contre cette décision, l'intéressé, agissant par l'intermédiaire de son représentant, a déposé un recours par voie électronique auprès du Tribunal administratif fédéral.
Par arrêt du 14 avril 2022, le Juge unique du Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressé contre la décision rendue le 4 mars 2022 par le Secrétariat d'État aux migrations, au motif que le recours ne comportait pas de signature électronique valide, sans accorder à l'intéressé un délai pour remédier au défaut de signature.
2.
Contre cet arrêt, l'intéressé a déposé un recours en matière de droit public pour formalisme excessif auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, au bénéfice de l'assistance judiciaire et à la nomination de son représentant comme défenseur d'office.
3.
Le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral est irrecevable contre les décisions en matière d'asile qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, [LTF; RS 173.110]). Le présent mémoire de recours est dirigé contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral en matière d'asile. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable.
Comme le Tribunal fédéral n'est compétent pour connaître des recours constitutionnels que contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance à l'exclusion de celles du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario), la voie du recours constitutionnel subsidiaire est fermée.
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il convient de préciser que cette conséquence est liée à l'incompétence du Tribunal fédéral en matière d'asile, mais ne concerne pas le fond et le grief de formalisme excessif (art. 52 al. 2 PA; cf décision C-5517/2020 du Tribunal administratif fédéral du 17 novembre 2020).
Il en va de même s'agissant de se prononcer sur l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Ainsi, celle-ci doit être rejetée, car le recours était d'emblée dépourvu de chances de succès, non pas en ce qui concerne le fond, mais en lien avec l'existence d'un moyen de droit au Tribunal fédéral (art. 83 let. d ch. 1 et 113 LTF).
Il se justifie toutefois de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
 
par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant par voie électronique, au Secrétariat d'État aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour IV.
 
Lausanne, le 30 mai 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : F. Aubry Girardin
 
Le Greffier : Dubey