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BGer 6B_277/2022 vom 30.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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6B_277/2022
 
 
Arrêt du 30 mai 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
 
Greffier : M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, défaut d'avance de frais, motivation insuffisante (opposition tardive à une ordonnance pénale),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 2 février 2022
 
(502 2022 6).
 
 
1.
Par acte du 22 février 2022, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 2 février 2022 par lequel la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable, avec suite de frais, le recours formé par l'intéressé contre une ordonnance du 23 décembre 2021. Par cette dernière décision, la Juge de police de l'arrondissement du Lac a déclaré irrecevable, parce que tardive, l'opposition formée par A.________ à une ordonnance pénale du 16 novembre 2021 rendue à son encontre.
2.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
En l'espèce, ensuite du recours en matière pénale qu'il a formé par acte du 22 février 2022, A.________ a été invité à s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 31 mars 2022 par ordonnance du 17 mars 2022. En l'absence de paiement, un délai supplémentaire échéant le 27 avril 2022 lui a été imparti par ordonnance du 6 avril 2022, notifiée le 12 avril 2022, avec l'indication des conséquences du défaut de paiement de cette avance (art. 62 al. 3 LTF). A.________ n'a pas réagi à cette communication. Il n'a ni avancé les frais de cette procédure ni requis d'être dispensé de procéder à cette avance. Il s'ensuit l'irrecevabilité du recours.
3.
Par surabondance, selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer notamment les conclusions et les motifs du recours. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit aux yeux du recourant (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120).
4.
En l'espèce, la cour cantonale a déclaré le recours irrecevable en raison d'une motivation insuffisante. Elle a ajouté que même recevable, le recours n'aurait pu qu'être rejeté, le recourant admettant avoir formé opposition à l'ordonnance pénale le 30 novembre 2021, soit après l'expiration du délai légal de 10 jours. Dans sa très brève écriture du 22 février 2022, le recourant n'invoque expressément la violation d'aucun droit fondamental. Le seul fait de se plaindre que sa cause n'aurait jamais été examinée au fond ne répond manifestement pas aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF.
5.
Le recourant allègue ne savoir ni lire ni écrire en français, que le délai de dix jours n'aurait jamais été porté à sa connaissance et avoir vainement compté sur ses anciens avocats pour agir. Il reproche enfin à la cour cantonale de ne lui avoir pas renvoyé son mémoire de recours s'il ne répondait pas aux exigences minimales de motivation.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recourant, pas plus qu'en procédure cantonale, ne conteste d'aucune manière avoir formé tardivement son opposition à l'ordonnance pénale. En tant qu'il invoque ses connaissances insuffisantes du français et l'inaction de ses avocats, il suffit de relever que la question d'une éventuelle restitution du délai d'opposition (art. 94 CPP) n'était pas l'objet de la décision de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), si bien que cette argumentation n'est pas topique. Le recourant ne remet dès lors pas en cause le second volet de la motivation de la décision querellée, par lequel la cour cantonale a jugé que même recevable, le recours aurait dû être rejeté.
7.
Pour le surplus, la cour cantonale a exposé précisément les raisons, conformes à la jurisprudence, pour lesquelles elle n'a pas donné au recourant l'opportunité de compléter son argumentaire et le recourant, qui se borne à affirmer que ses conclusions auraient pu être déduites de la motivation de son recours, ne critique pas précisément ces considérants. La motivation du recours en matière pénale ne suffit dès lors manifestement ni à démontrer en quoi le droit fédéral aurait été violé (art. 42 al. 1 LTF) ni en quoi un droit fondamental du recourant l'aurait été (art. 106 al. 2 LTF).
8.
Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable, ce qui doit être constaté dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 30 mai 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
Le Greffier : Vallat