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BGer 6B_462/2022 vom 30.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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6B_462/2022
 
 
Arrêt du 30 mai 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
 
Greffier : M. Dyens.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité
 
du recours en matière pénale,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
 
canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
 
du 27 décembre 2021 (n° 1181 PE21.016086-JON).
 
 
1.
Par arrêt du 27 décembre 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 novembre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Cette dernière faisait suite à la plainte pénale déposée en date du 13 août 2021 par le prénommé.
2.
Par acte daté du 7 mars 2022, A.________ a indiqué vouloir déposer un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt précité et a sollicité la désignation d'un conseil d'office, ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par correspondance du 9 mars 2022, A.________ a été informé que, conformément à sa pratique constante, la Cour de céans ne désignait pas elle-même d'avocat et qu'il lui appartenait d'en mandater un, charge pour celui-ci, le cas échéant, de requérir sa désignation en qualité de conseil d'office. Il a également été rendu attentif aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale. Il lui a en outre été précisé que le délai de recours n'apparaissait, alors, pas encore échu, et qu'il lui était loisible de déposer ou de faire déposer un mémoire de recours en bonne et due forme, avant l'échéance dudit délai.
A.________ n'a donné aucune suite à ce courrier.
3.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
En l'espèce, le recourant s'est limité à faire part de son souhait de former un recours en matière pénale au Tribunal fédéral et de requérir la désignation d'un conseil d'office et n'a pas complété ou fait compléter son écriture à la suite du courrier qui lui a été adressé à cet égard en date du 9 mars 2022. Il est ainsi patent que l'écriture du recourant ne répond pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 e phrase, LTF).
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 30 mai 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Denys
 
Le Greffier : Dyens