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BGer 1B_269/2022 vom 31.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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1B_269/2022
 
 
Arrêt du 31 mai 2022
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jametti, Juge présidant.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
 
Objet
 
Procédure pénale; refus de qualité de partie plaignante,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de
 
recours de la Cour de justice de la République
 
et canton de Genève du 13 mai 2022
 
(ACPR/346/2022 - P/6309/2022).
 
 
1.
Le 7 mars 2022, A.________ a déposé en mains du Procureur général de la République et canton de Genève une plainte pénale à l'encontre de B.________ SA pour la disparition de deux comptes courants et la falsification de documents, dont deux relevés de comptes qui auraient été créés de toute pièce par la banque et qui seraient à l'origine de la faillite de la société C.________ SA, dont il était l'administrateur président et le principal actionnaire. Une instruction pénale a été ouverte sous la référence P/6309/2022.
Par ordonnance du 5 avril 2022, le Ministère public a refusé de reconnaître la qualité de partie plaignante à A.________, motif pris que ce dernier n'était pas directement lésé par l'infraction dénoncée dès lors que les documents produits concernaient exclusivement une relation bancaire entre C.________ SA et B.________ SA. Par ailleurs, C.________ SA avait été radiée du registre du commerce le 17 septembre 1999 et ne pouvait pas non plus avoir la qualité de partie plaignante.
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance au terme d'un arrêt rendu le 13 mai 2022 que l'intéressé a contesté auprès du Tribunal fédéral le 27 mai 2022.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
L'arrêt attaqué a été rendu dans le cadre d'une procédure pénale par une juridiction statuant en tant que dernière instance cantonale et peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Il revêt les traits d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF à l'égard du recourant qui se voit dénier la qualité de partie plaignante et se trouve dès lors définitivement écarté de la procédure pénale (ATF 139 IV 310 consid. 1). Eu égard au statut de partie plaignante qui lui est refusé, le recourant peut se plaindre d'une violation de ses droits de partie et dispose ainsi de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral, indépendamment des éventuelles conclusions civiles qu'il pourrait éventuellement faire valoir (art. 81 al. 1 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et 1.2).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).
La Chambre pénale de recours a relevé que le recourant reprochait à B.________ SA d'avoir fait disparaître le compte n. 413.470.60 K au nom de C.________ SA, dont le solde était créditeur, et d'avoir, notamment au moyen de faux extraits de comptes bancaires, créé un solde débiteur sur les comptes n. 413.470.00 H et 413.470.13 U également détenus par ladite société, ce qui l'avait menée à la faillite. Supposés établis, les actes dénoncés ne touchaient que le patrimoine commercial de C.________ SA, société de droit suisse à la personnalité juridique distincte de celle du recourant, qui est son actionnaire. En cette qualité, ce dernier ne subissait qu'une atteinte indirecte, insuffisante pour le faire apparaître comme lésé, étant précisé qu'il ne prétendait pas que les infractions dénoncées auraient directement porté atteinte à son patrimoine personnel. Pour le surplus, C.________ SA ne pouvait pas non plus se voir reconnaître la qualité de partie plaignante, ayant été radiée du registre du commerce le 17 septembre 1999.
Le mémoire de recours est dépourvu de toute motivation, le recourant se bornant à recourir contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours et à persister dans ses conclusions, à savoir la disparition des deux comptes bancaires auprès de B.________ SA, perdant ainsi de vue que la Cour de céans n'est pas une juridiction d'appel qui reverrait librement la cause en fait et en droit. Il ne formule aucune critique spécifique à l'encontre de l'arrêt cantonal entrepris et ne cherche pas à démontrer en quoi la Chambre pénale de recours aurait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en lui déniant la qualité de partie plaignante. Les annotations manuscrites et commentaires portés en marge de l'arrêt attaqué et sur les pièces annexées au mémoire de recours ne constituent pas une motivation topique, répondant aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et connues du recourant (cf. arrêts 6B_209/2015 du 9 avril 2015 consid. 1.2 et 6B_93/2008 du 9 avril 2008 consid. 2).
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 31 mai 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Jametti
 
Le Greffier : Parmelin