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BGer 5A_203/2022 vom 31.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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5A_203/2022
 
Ordonnance du 31 mai 2022
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
représenté par A.________, curateur,
 
recourants,
 
contre
 
Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg,
 
intimée.
 
Objet
 
déni de justice (curatelle),
 
recours contre la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
 
 
1.
Par acte du 21 mars 2022, A.________, en son nom propre dans sa fonction de curateur, et au nom de son protégé, son père, B.________ a interjeté un recours au Tribunal fédéral pour déni de justice (art. 94 LTF) à l'encontre de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, reprochant à cette autorité de ne pas avoir rendu de décision à la suite de leur recours du 6 mars 2021.
2.
Par écriture du 12 avril 2022, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte de l'État de Fribourg a remis à la cour de céans un exemplaire de l'arrêt qu'elle a rendu dans cette cause le 11 avril 2022.
Par ordonnance du 14 avril 2022, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a informé les parties que le recours pour déni de justice paraissait vraisemblablement être devenu sans objet à la suite de l'arrêt rendu le 11 avril 2022 par la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (106 2021 18), partant, qu'il envisageait de rayer du rôle la cause 5A_203/2022, et a imparti un délai de quinze jours aux parties pour déposer d'éventuelles observations à ce sujet.
Après avoir requis une prolongation du délai pour déposer des observations sur la question de la radiation du rôle de la procédure 5A_203/2022, A.________ - en son nom propre et au nom du second recourant B.________ - a, par lettre du 28 mai 2022, déclaré retirer le recours pour déni de justice du 21 mars 2022.
3.
En l'espèce, il est manifeste - et les parties ne le contestent pas - que la décision rendue le 11 avril 2022 par la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (106 2021 18) a rendu sans objet le recours interjeté au Tribunal fédéral pour déni de justice. Il s'ensuit qu'il y a lieu de constater la perte d'objet du recours en matière civile pour déni de justice 5A_203/2022 déposé le 21 mars 2022 par A.________ et B.________ et de prendre acte du retrait du recours intervenu dans ce contexte (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF).
Lorsque la cause est devenue sans objet, le Tribunal fédéral statue par une décision sommairement motivée sur les frais du procès devenu sans objet, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 125 V 373 consid. 2a). En l'occurrence, il ressort des écritures de l'autorité intimée que la dernière détermination de A.________ dans le cadre de la procédure cantonale date du 1er mars 2022, ce que l'intéressé ne conteste pas. Dans ces circonstances, il apparaît que si le Tribunal fédéral avait dû le traiter, le recours pour déni de justice aurait vraisemblablement dû être rejeté. Les frais judiciaires incombent donc solidairement aux recourants (art. 66 al. 1 et 5 LTF).
Néanmoins, les frais de procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF). En l'espèce, le retrait est intervenu après deux demandes de réponses/observations. Il sied dès lors de mettre à la charge des recourants, solidairement entre eux, des frais judiciaires réduits, à hauteur de 500 fr. (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'autorité intimée (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Président ordonne :
 
1.
La cause 5A_203/2022 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Lausanne, le 31 mai 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin