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BGer 1C_242/2022 vom 01.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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1C_242/2022
 
 
Arrêt du 1er juin 2022
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Jametti et Merz.
 
Greffier : M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me David Moinat, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.
 
Objet
 
Extradition aux Etats-Unis d'Amérique,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,
 
Cour des plaintes, du 20 avril 2022
 
(RR.2022.37 + RR.2022.3).
 
 
Faits :
 
A.
Par décision du 31 janvier 2022, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a accordé l'extradition aux Etats-Unis d'Amérique de A.________, ressortissant américain né en 1955. Celui-ci aurait volé une voiture de luxe de collection en 2001, puis établi en 2005 un faux acte de vente pour faire croire à son acquisition régulière; il aurait ensuite changé le moteur et fait estampiller un faux numéro de série sur le nouveau moteur. En 2015, il avait vendu le véhicule pour 7,6 millions de dollars.
B.
Par arrêt du 20 avril 2022, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé contre la décision d'extradition. Les griefs concernant la procédure aux Etats-Unis ne reposaient pas sur des éléments concrets. Le recourant prétendait avoir acheté légalement le véhicule à son précédent propriétaire. Il s'agissait d'un argument à décharge, irrecevable dans le cadre de la procédure d'extradition. L'état de santé du recourant (troubles de la déglutition consécutifs à un cancer du palais, état anxio-dépressif) n'était pas incompatible avec une détention aux Etats-Unis où il pourrait recevoir les soins nécessaires et une nourriture adaptée. Les autorités de l'Etat requérant seraient informées de ses problèmes de santé. L'aptitude du recourant à être transporté par avion relevait non pas de l'admissibilité de l'extradition, mais de son exécution. Dans le même arrêt, la Cour des plaintes a rejeté le recours dirigé contre un refus de mise en liberté, considérant que l'alibi invoqué était tardif et qu'il s'agissait au demeurant d'un simple élément à décharge.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de rejeter la demande d'extradition et de prononcer sa mise en liberté immédiate, subsidiairement de renvoyer la cause à l'OFJ en l'invitant à interpeller les autorités américaines afin qu'elles se déterminent sur la présentation de son passeport valable en 2001 et complètent leur demande d'extradition.
La Cour des plaintes persiste dans les termes de son arrêt, sans observations. L'OFJ estime que le recours est irrecevable et se réfère, sur le fond, à sa décision et à l'arrêt attaqué. Le recourant a renoncé à formuler des observations complémentaires.
 
1.
Selon l'art. 84 al. 1 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, notamment lorsque celui-ci a pour objet une extradition. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 in fine LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger - ou en Suisse (ATF 145 IV 99 consid. 1.3) - viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF; ATF 145 IV 99 consid. 1). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 145 IV 99 consid. 1.2), peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 136 IV 20 consid. 1.2; 133 IV 215 consid. 1.2; arrêts 1C_486/2020 du 22 septembre 2020 consid. 2; 1C_228/2020 du 12 juin 2020 consid. 2.2).
Dans le domaine de l'extradition également, l'existence d'un cas particulièrement important n'est admise qu'exceptionnellement (ATF 134 IV 156 consid. 1.3.4). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 145 IV 99 consid. 1.5).
1.1. Le recourant estime que son alibi aurait été présenté dès que possible, soit dès le moment où il s'est trouvé en possession de son passeport échu en 2001; sur le fond, la consultation des tampons d'entrées et de sorties sur ledit passeport ferait clairement ressortir qu'il ne se trouvait pas aux Etats-Unis au moment du vol du véhicule en mars 2001.
Aux termes des art. 47 al. 1 let. b et 53 al. 1 EIMP, l'alibi doit être présenté sans délai, c'est-à-dire immédiatement après l'arrestation. Comme le relève la Cour des plaintes, le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure d'extradition en Italie en 2021 pour les mêmes faits, et a été libéré dans ce cadre le 1er juillet 2021. Il avait donc eu le loisir de reconstituer son emploi du temps avant son arrestation en Suisse en décembre 2021, et de se procurer le cas échéant les documents pertinents; le recourant ne conteste d'ailleurs pas qu'il n'a pas invoqué d'alibi à l'encontre du mandat d'arrêt extraditionnel notifié le 17 décembre 2021, ni à l'occasion d'une première demande de mise en liberté le 4 mars 2022, de sorte que l'alibi a été présenté tardivement. L'appréciation des instances précédentes est conforme au droit fédéral et il ne se pose aucune question de principe. Il en va de même sur le fond: la preuve proposée ne présentait pas le caractère d'immédiateté et d'évidence nécessaire à l'admission d'un alibi (ATF 123 II 279 consid. 2b; 113 Ib 276 consid. 3b-c et les références; cf. aussi ATF 131 II 235 consid. 2.14). Celui-ci n'était d'ailleurs que partiel puisque les faits reprochés au recourant ont aussi été commis en 2005 (faux dans les titres) puis en 2015 (escroquerie).
1.2. L'invocation du droit à un procès équitable et de la liberté personnelle repose d'une part sur les éléments à décharge invoqués par le recourant (et qui doivent être écartés au vu de ce qui précède) et d'autre part sur une prétendue irrégularité de la procédure aux Etats-Unis. Le fait qu'une demande d'accès au dossier de l'avocat du recourant soit restée sans réponse ne signifie toutefois pas que la procédure dans son ensemble ne respectera pas les garanties fondamentales. Il en va de même de l'existence de prétentions civiles élevées à son encontre. Sur ce point également, les griefs soulevés ne justifient pas une entrée en matière.
1.3. Le recourant invoque enfin son état de santé, incompatible selon lui avec un transport en avion. Il invoque l'art. 2 CEDH et estime que l'engagement de l'OFJ d'attirer l'attention des autorités américaines sur son état de santé serait insuffisant.
A l'égard d'un Etat lié avec la Suisse par un traité d'extradition, celle-ci ne peut être refusée pour des motifs tenant à l'état de santé de la personne extradée, motifs qui ne sont pas prévus par le droit conventionnel (cf. ATF 129 II 100 consid. 3.1). La jurisprudence prévoit uniquement que l'Etat requérant doit être informé des problèmes de santé de l'intéressé (arrêt 1C_433/2019 du 2 septembre 2019 consid. 2.2), ce qui sera fait en l'occurrence. Le recourant ne soutient d'ailleurs pas que son état serait incompatible avec une incarcération, mais seulement avec un transport par avion. Cette question (tout comme celle du choix du moyen de transport) ne relève pas de l'admissibilité de l'extradition, mais de son exécution (même arrêt). C'est donc à l'OFJ, en tant qu'autorité d'exécution, qu'il appartiendra d'examiner avec les autorités cantonales compétentes la capacité du recourant d'être transporté par voie aérienne. L'objection du recourant ne justifie pas non plus une entrée en matière.
2.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure prévue à l'art. 109 al. 1 LTF. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
 
Lausanne, le 1er juin 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Kneubühler
 
Le Greffier : Kurz