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BGer 6B_755/2021 vom 01.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
6B_755/2021
 
 
Arrêt du 1er juin 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et van de Graaf.
 
Greffière : Mme Klinke.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Basile Couchepin, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,
 
intimé.
 
Objet
 
Mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP); arbitraire, etc.,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
 
du canton du Valais, Cour pénale II,
 
du 20 mai 2021 (P1 20 95).
 
 
Faits :
 
A.
Par jugement du 9 novembre 2020, le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées, d'injure, de menaces et de contravention à la LStup. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 9 mois (sous déduction de la détention subie), peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 20 novembre 2019, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu'à une amende de 200 fr. (peine privative de liberté de substitution de 2 jours). Une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP) a été ordonnée.
B.
Statuant sur appel de A.________ par jugement du 20 mai 2021, le Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II, l'a partiellement admis en ce sens qu'il a notamment ramené la peine privative de liberté à 7 mois.
B.a. En substance, il est reproché à A.________ d'avoir, le 18 novembre 2019 vers 23h20, participé à une altercation l'opposant, avec deux comparses, à B.________, chauffeur de taxi à la gare de U.________. B.________ a été, sans motif, empoigné par le col de la veste et sorti de force de son véhicule, victime d'un coup de pied et insulté par les comparses de A.________, qui lui ont pris son téléphone portable pour le jeter à terre. A.________ a ensuite insulté B.________ en le traitant de
A U.________, le 21 février 2020, vers 23h00, pendant la période de carnaval et pour une raison qui n'a jamais été élucidée, une bagarre a opposé A.________ à C.________ tous deux en état d'ébriété, et, pour le premier nommé, sous l'influence également du cannabis. Des coups ont été échangés de part et d'autre et C.________ a en particulier asséné au moins deux coups de poing au visage de son adversaire. A un moment donné, tous deux sont tombés au sol et ont continué à se battre. A.________ a alors saisi un objet coupant - à savoir un morceau de plastique, de verre ou de métal - se trouvant sur le sol et l'a utilisé pour frapper C.________ dans le dos. Conduit aux urgences, ce dernier présentait une plaie de 3 cm sous-cutanée dorso-médiane à la hauteur du corps vertébral D9 d'environ 15 mm de profondeur avec infiltration de la graisse et emphysème sous-cutané. La plaie a été refermée au moyen de cinq points de suture. C.________ a ensuite subi une incapacité de travail de dix jours, durant laquelle il n'a pas pu se lever pendant six à sept jours et éprouvé de grandes douleurs au dos. Par la suite, il n'a été confronté à aucune complication, hormis quelques douleurs.
Depuis le 9 novembre 2017, A.________ a consommé régulièrement du cannabis, un morceau de 8 grammes de résine ayant été retrouvé lors de la perquisition de son domicile.
B.b. Le casier judiciaire suisse de A.________ fait mention de 11 condamnations entre 2010 et 2020, toutes (hormis une) prononçant des peines privatives de liberté allant de 30 jours à 24 mois (à deux reprises), notamment pour des vols, lésions corporelles simples qualifiées, brigandages, violence ou menace contre les fonctionnaires, violation de domicile, dommages à la propriété, injures et diverses infractions à la LCR.
B.c. Le 27 avril 2020, le Dr D.________ a déposé son rapport d'expertise psychiatrique concernant A.________. Il en ressort notamment qu'au moment des faits survenus le 21 février 2020, celui-ci souffrait en particulier, parmi d'autres pathologies, de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, intoxication aiguë, nocive à la santé avec blessures physiques et syndrome amnésique (F-10.01 et.07/.10/.6) et d'un trouble de personnalité mixte (fonctionnement dyssocial et impulsif; F-61).
Pour l'essentiel, l'expert a indiqué que son parcours laissait apparaître des conduites irresponsables et persistantes, un mépris des normes et des règles/obligations sociales, une indifférence relative envers les sentiments d'autrui, une faible tolérance à la frustration et un abaissement du seuil de décharge de l'agressivité avec violence physique, une incapacité à éprouver de la culpabilité ou à tirer un enseignement des expériences et notamment des sanctions passées, une tendance à blâmer autrui, à agir de manière sans considération pour les conséquences, à avoir un comportement querelleur ou être en conflit avec les autres, à avoir des éclats de colère ou de violence, des difficultés à poursuivre une action qui ne conduise pas à une récompense immédiate. Il était convaincu d'avoir été la victime de la vie sociale puis de la justice, à l'instar de sa version de la "rixe" du 21 février 2020 où la victime devient son agresseur alors même qu'il n'apprécie pas la gravité relative de la blessure infligée. La sévérité des troubles dont souffrait A.________ l'avait privé, dans une mesure importante, de sa capacité d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de sa faculté de se déterminer d'après cette appréciation.
L'expert a décrit les différents traitements pouvant contribuer à réduire le risque de nouvelle infraction en fonction des troubles retenus (cf. infra consid. 1.2).
Il a estimé qu'un risque élevé de récidive existait pour des infractions similaires à celles reprochées, se fondant notamment sur le constat d'une prise de conscience très superficielle et essentiellement utilitaire de l'expertisé. Le Dr D.________ a par ailleurs relevé que les troubles psychiques de A.________ présents le 21 février 2020 l'étaient toujours au moment de la rédaction de son rapport, à l'exception de celui lié à l'intoxication alcoolique, puisqu'il ne consommait alors plus d'alcool. Ces troubles n'étaient que très superficiellement et temporairement réduits par la détention préventive subie.
Dans son rapport complémentaire du 20 juin 2020, le Dr D.________ a notamment précisé que l'alcoolisation massive du 21 février 2020 avait affaibli les défenses psychiques de A.________ vis-à-vis de son trouble de personnalité mixte, lequel était l'élément moteur central de ses conduites délictuelles. Il était par conséquent préférable d'instaurer un traitement médical dudit trouble de personnalité, dans le cadre d'un traitement institutionnel en milieu ouvert. Finalement, l'expert a estimé que le désaccord de l'intéressé avec la mise en place d'un traitement institutionnel tout en niant l'existence de ses troubles mentaux, n'était pas d'emblée susceptible de mettre à néant les effets escomptés du traitement institutionnel. Admettant qu'il pouvait faire preuve de naïveté sur ce point, l'expert a précisé qu'un traitement ambulatoire n'était pas recommandé d'emblée car il constituerait un blanc-seing pour un prévenu au casier judiciaire chargé jusque dans les années les plus récentes.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal dont il requiert, avec suite de frais et dépens, la réforme en ce sens qu'aucune mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP) n'est prononcée et qu'il est libéré de sa détention pour des motifs de sûretés. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
1.
Le recourant s'en prend exclusivement au prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle. Il se prévaut d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire en lien avec les chances de succès du traitement (cf. art. 56 al. 3 let. a), d'une violation de l'art. 59 al. 1 let. b CP et du principe de proportionnalité.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de faits de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
1.1.1. Aux termes de l'art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (al. 1). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). L'art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves. Si plusieurs mesures s'avèrent nécessaires, le juge peut les ordonner conjointement. Pour ordonner l'une de ces mesures, le juge se fonde sur une expertise qui doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP).
Dans ce cadre, l'expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (arrêts 6B_776/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.1; 6B_113/2021 du 8 juillet 2021 consid. 6.1). Il incombe cependant au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (arrêts 6B_1403/2020 du 5 mai 2021 consid. 1.1; 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 6.1; 6B_893/2019 du 10 septembre 2019 consid. 1.1 et les références citées). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.3.1 p. 53 et les références citées; arrêt 6B_776/2021 du 8 novembre 2021 précité).
Savoir si une expertise est convaincante est une question d'interprétation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire. Lorsque l'autorité cantonale juge l'expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 p. 372 s.; arrêts 6B_776/2021 précité consid. 1.1; 6B_360/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2.3 non publié in ATF 147 IV 93). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire. Sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (cf. ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391; arrêts 6B_66/2022 du 19 avril 2022 consid. 3.4.6.1; 6B_1117/2020 du 2 novembre 2020 consid. 3.1.2).
1.1.2. L'art. 59 al. 1 CP prévoit que, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b).
1.2. La cour cantonale a relevé l'avis des premiers juges selon lesquels la volonté versatile et fluctuante du recourant, couplée à son isolement et oisiveté sociale, à sa faible tolérance aux contraintes, de même qu'à ses fréquentations révélaient un équilibre psychique vacillant. Seule une mesure thérapeutique institutionnelle (en milieu ouvert) permettait un suivi adéquat des traitements proposés, tout en palliant le risque de récidive qualifié.
La cour cantonale s'est ralliée à l'expertise judiciaire, selon laquelle le recourant souffrait de plusieurs pathologies psychiatriques sévères, et notamment d'un trouble de personnalité mixte qui était l'élément moteur central de ses conduites délictuelles. Le risque de récidive était élevé pour des infractions similaires à celles pour lesquelles il était condamné, ce risque résultant d'une prise de conscience de sa part très superficielle et essentiellement utilitaire, sans grande considération pour la gravité de ses actes et sans remettre en cause ni analyser le fonctionnement de sa personnalité. Les troubles psychiques n'étaient que très superficiellement et temporairement réduits par la détention. En outre, même si le recourant était certes difficilement accessible à un traitement psychiatrique (introspection très déficiente et carencée de ses conduites délictuelles), son trouble de personnalité mixte pouvait néanmoins tirer profit d'un encadrement psychosocial, psycho-éducatif, psychologique et psychiatrique avec une prise en charge mixte prolongée, le cas échéant secondée d'une médication et de mesures d'accompagnement. De surcroît, des possibilités de traitement de ses troubles et du comportement liés à sa consommation d'alcool existeraient sous la forme d'un encadrement psychiatrique-psychothérapeutique intégré prolongé, suppléé d'une chimiothérapie psychotrope avec injonction de soins. Ces traitements, sans garantir l'absence de réitération, pouvaient contribuer à réduire le risque de nouvelle infraction s'ils étaient authentiquement investis par l'intéressé. Si l'expert avait indiqué que les chances de succès étaient amoindries faute d'adhésion de l'intéressé, il avait précisé, dans son rapport complémentaire, que l'opposition au traitement institutionnel n'était pas susceptible de mettre d'emblée à néant les effets escomptés d'une telle mesure.
La cour cantonale a relevé les très nombreuses condamnations du recourant qui ne l'avaient jamais détourné de la délinquance, de sorte qu'une peine seule ne pouvait écarter le danger qu'il ne commette d'autres infractions (cf. art. 56 al. 1 let. a CP). Dès lors que ces infractions pouvaient être de même nature que celles jugées, et donc relever d'atteintes à l'intégrité corporelle, la sécurité commandait également de prononcer une mesure (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Par ailleurs, la cour cantonale a fait sienne l'appréciation de l'expert judiciaire selon laquelle le risque de récidive élevé lié aux sévères troubles psychiques du recourant en lien avec les infractions commises, pouvait être réduit par une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, à laquelle il ne pouvait être exclu qu'il adhère.
La cour cantonale a en définitive confirmé le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle, en recommandant son exécution en milieu ouvert (jugement entrepris, consid. 14).
1.3. Le recourant ne conteste pas souffrir des troubles psychiques retenus, ni leur relation avec les infractions commises. Il ne s'en prend pas davantage à la qualification du risque de récidive retenu en lien avec des infractions dirigées contre l'intégrité physique, pas plus qu'au défaut d'effet constaté d'une peine privative de liberté.
Pour l'essentiel, il nie toute chance de succès d'un traitement thérapeutique institutionnel, tant sous l'angle objectif que subjectif. Ce faisant, il oppose dans une large mesure sa propre appréciation de l'expertise judiciaire à celle de la cour cantonale, sans démontrer de manière recevable dans quelle mesure les juges cantonaux s'en seraient écartés.
Sous l'angle objectif, le recourant apprécie librement les propos de l'expert et en déduit que la mesure thérapeutique institutionnelle n'aurait pas la moindre chance de succès. Il procède ainsi de manière purement appellatoire, partant irrecevable. En tout état, sur la base de l'expertise circonstanciée, notamment sur la question des chances de succès de la mesure, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, admettre la possibilité d'une amélioration du pronostic légal, résultant notamment d'une médication suivie dans un cadre clairement établi et détaillé dans le rapport. L'évocation par l'expert d'une naïveté quant aux effets escomptés du traitement institutionnel, se fonde sur le désaccord exprimé par l'intéressé (cf. infra sur ce point) et non sur les éléments objectifs liés aux troubles diagnostiqués. Aussi, l'on ne saurait y voir de conclusions contradictoires ou de vices que le juge ne pouvait pas ignorer. Si l'expert a admis la difficulté d'accès à un traitement (pour le trouble mixte de la personnalité), il a relativisé ce constat en décrivant les différents éléments thérapeutiques à associer pour être bénéfiques. S'agissant de l'efficacité du traitement des troubles mentaux du comportement, il n'a pas émis de réserve spécifique et a retenu qu'il pouvait contribuer à réduire le risque de récidive.
Sur le plan subjectif, le fait que le recourant aurait expressément et systématiquement manifesté son opposition à une mesure institutionnelle, ne suffit pas à exclure qu'il soit susceptible d'être motivé, au sens où l'entend la jurisprudence; l'acceptation de la thérapie constituant souvent le premier objectif de celle-ci (cf. arrêts 6B_1321/2017 du 26 avril 2018 consid. 4.3; 6B_1287/2017 du 18 janvier 2018 consid. 1.3.3 et 6B_463/2016 du 12 septembre 2016 consid. 1.3.3). A cet égard, il est rappelé que selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de renoncer à ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle au seul motif que la personne concernée la refuse catégoriquement. La question de savoir si une mesure doit être ordonnée et, le cas échéant, laquelle, est décidée sur la base de points de vue objectifs. L'opinion subjective de la personne concernée n'entre en principe pas en ligne de compte, pas plus que son sentiment personnel. Ce qui est déterminant, c'est de savoir si une possibilité minimale à être motivé pour un traitement thérapeutique est reconnaissable chez la personne concernée (arrêts 6B_1221/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.5.2; 6B_1287/2017 précité consid. 1.3.3; 6B_463/2016 précité consid. 1.3.3 [ minimale Motivierbarkeit]). Dès lors que l'expert a admis des chances de succès de la mesure, lesquelles pouvaient être "en partie" contrecarrées par son fonctionnement impulsif et dyssocial ainsi que sa faible capacité d'introspection, c'est en vain que le recourant insiste sur le fait qu'il a toujours affirmé s'opposer coûte que coûte à la mesure institutionnelle.
Sous couvert d'une violation du principe de proportionnalité, le recourant prétend que la mesure ne viserait qu'à le neutraliser, au moyen d'une privation de liberté, ce sans impact dynamique. Là encore, le recourant présente sa propre appréciation des effets escomptés de la mesure, en se fondant sur l'absence de motivation exprimée jusqu'alors, sans discuter les étapes décrites par l'expert, tant sur l'aspect thérapeutique que préventif des traitements. Ainsi, l'expertise expose clairement les types de traitements recommandés (médicamenteux, encadrements psychiatriques et psychothérapeutiques, aspects cliniques et accompagnement social) pour chaque trouble examiné (trouble mixte de la personnalité; troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d'alcool). La combinaison des facteurs thérapeutiques préconisés ne peuvent contribuer à réduire le risque de nouvelle infraction qu'en milieu institutionnel. La seule acceptation par le recourant d'un traitement ambulatoire n'est pas pertinente, la cour cantonale ayant constaté, sur la base de l'expertise diligentée, qu'une telle mesure n'était pas adéquate. Le recourant ne saurait se prévaloir de la durée de la peine prononcée, respectivement de la détention subie, dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. arrêt 6B_1321/2017 du 26 avril 2018 consid. 4.3). Sur ce point, la cour cantonale a d'ailleurs relevé, en se fondant sur l'expertise, que la détention n'avait que très superficiellement et temporairement réduit certains troubles liés à la consommation d'alcool. Le recourant échoue à démontrer que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en ne tenant pas compte d'une mention de l'expert concernant "une activité délictuelle allant decrescendo ", alors même que les juges se sont ralliés aux conclusions de l'expertise, tout en tenant compte des très nombreuses condamnations précédentes, des infractions reprochées dans la présente procédure et de la qualification du risque de récidive.
C'est en vain que le recourant se prévaut de sa responsabilité restreinte (cf. art. 19 CP) et de l'impact de celle-ci sur sa culpabilité, dès lors que la pesée des intérêts doit se faire en fonction de la gravité du danger que la mesure cherche à éviter, non pas de la faute subjective de l'intéressé.
En définitive, compte tenu des graves troubles mentaux dont souffre le recourant, du risque de récidive élevé portant sur des infractions contre l'intégrité corporelle, que seule une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP est susceptible de contenir, la cour cantonale pouvait, sans violer le principe de proportionnalité (cf. art. 56 al. 2 CP et 36 al. 3 Cst.), considérer que l'atteinte aux droits du recourant est dans un rapport raisonnable avec le but de la mesure. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en instaurant une mesure thérapeutique institutionnelle en faveur du recourant.
1.4. Le recourant ne développe aucun moyen distinct dirigé contre son maintien en détention pour des motifs de suretés (cf. art. 42 al. 2 LTF) et se contente de l'évoquer en tant que conséquence du prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle. Il ne soulève aucun grief déduit des art. 5 ou 6 CEDH sur ce point. Il n'y a dès lors pas lieu de s'y arrêter plus avant (cf. également arrêts 6B_624/2021 du 23 mars 2022 consid. 3; 6B_981/2019 du 12 novembre 2020 consid. 6; 6B_1079/2013 du 22 octobre 2014 consid. 3).
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
 
Lausanne, le 1er juin 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
La Greffière : Klinke