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BGer 9C_183/2022 vom 01.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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9C_183/2022
 
 
Arrêt du 1er juin 2022
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, Palais de Justice de l'Hermitage,
 
route du Signal 11, 1014 Lausanne Adm cant VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 mars 2022 (AJ22000277/ZD22.002942).
 
 
Vu :
 
la décision du 9 avril 2019, par laquelle l'Office cantonal AI du Valais a alloué à A.________ une rente entière d'invalidité de juillet 2015 à décembre 2017, ainsi que des rentes pour enfants,
 
le jugement du 11 février 2021, par lequel le Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé la décision du 9 avril 2019,
 
la nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par A.________ le 16 juin 2020,
 
la décision du 18 janvier 2022, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a refusé d'entrer en matière sur la demande du 16 juin 2020,
 
la décision du 2 mars 2022, par laquelle le Juge instructeur de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par A.________ dans le cadre du recours qu'il a déposé contre la décision du 18 janvier 2022, et imparti au prénommé un délai de 30 jours à compter de la réception de cette décision pour verser une avance de frais de 600 fr. à peine d'irrecevabilité du recours,
 
le recours en matière de droit public interjeté par A.________ contre la décision du 2 mars 2022, auquel est jointe une procuration établie le 21 septembre 2018,
 
les requêtes d'attribution de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire qui accompagnent le recours,
 
l'ordonnance du 4 mai 2022, notifiée au mandataire du recourant le jour suivant, par laquelle le Tribunal fédéral l' a invité à produire jusqu'au 17 mai 2022 une procuration par laquelle son client lui confère expressément le pouvoir de recourir contre la décision du 2 mars 2022, à peine d'irrecevabilité du recours, car pareille autorisation ne ressort pas de la procuration du 21 septembre 2018,
 
l'écriture postée le 10 mai 2022, accompagnée d'une copie de la procuration du 21 septembre 2018, par laquelle M e Duc expose que ce document lui permet de recourir contre la décision du 2 mars 2022,
 
 
considérant :
 
que la procuration du 21 septembre 2018 avait été versée au dossier de l'Office cantonal AI du Valais à l'occasion d'une précédente demande de prestations qui avait trouvé son épilogue par le jugement valaisan du 11 février 2021,
 
que dès lors qu'on se trouve en présence d'une nouvelle demande de prestations qui a été suivie d'une décision et d'un nouveau procès, il est loisible au Tribunal fédéral de s'assurer que le recourant entend contester les décisions rendues dans ce contexte, singulièrement le refus de l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale de recours consécutive au refus d'entrer en matière sur cette demande,
 
qu'on rappellera que le Tribunal fédéral est légitimé à vérifier qu'une personne a bien la volonté de recourir, en particulier lorsque l'objet est vague et d'une portée générale, soit comme en l'espèce "Dans le cadre de l'affaire: c/AI",
 
que la loi permet au tribunal d'exiger une procuration en faveur de celui qui se prétend mandaté (art. 40 al. 2 LTF) et règle le sort de l'affaire si le mandataire n'est pas autorisé (art. 42 al. 5 LTF),
 
qu'en d'autres termes, cela implique que le juge instructeur peut requérir, s'il l'estime nécessaire, une procuration actualisée et topique, sans pour autant que sa demande relève du formalisme excessif,
 
que si l'on se conformait aux souhaits du recourant, une partie pourrait en définitive décider elle-même du contenu et de la validité des procurations qu'elle entend déposer devant le Tribunal fédéral et, plus généralement, choisir à sa guise de se conformer ou non aux directives du juge instructeur, sans que cela puisse avoir d'incidence sur la suite de la procédure, si bien que les art. 32 al. 1, 40 al. 2 et 42 al. 5 LTF seraient ainsi dénués de toute portée (cf. arrêt 9F_7/2013 du 27 novembre 2013 consid. 3.2.2),
 
que le recourant n'ayant pas remédié au vice de forme dans le délai imparti à cet effet par le Tribunal fédéral par ordonnance du 4 mai 2022, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
 
qu'étant vouée à l'échec, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale doit être rejetée (art. 64 al. 1 et al. 3, 2e phrase, LTF),
 
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge de Me Duc (cf. arrêt 9C_459/2012 du 13 février 2013 consid. 4; LAURENT MERZ, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd., ch. 43 ad art. 40 LTF),
 
que le recourant ayant requis l'attribution de l'effet suspensif au recours, l'instance précédente lui accordera un nouveau délai pour verser l'avance de frais (cf. ATF 128 V 199 consid. 9),
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge de Me Jean-Michel Duc.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 1er juin 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Berthoud