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BGer 9C_211/2022 vom 01.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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9C_211/2022
 
 
Arrêt du 1er juin 2022
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffier : M. Bleicker.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 mars 2022 (AI 438/21 - 102/2022).
 
 
Vu :
 
le recours du 26 avril 2022 (timbre postal) formé par A.________ contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 mars 2022,
 
la lettre du 28 avril 2022, par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'intéressée que le délai de recours ne pouvait pas être prolongé et qu'elle avait la possibilité de remédier aux irrégularités que son écriture semblait présenter (défaut de motivation) avant l'expiration du délai de recours,
 
la correspondance de l'intéressée du 30 avril 2022 (date du timbre postal), assortie d'une demande d'assistance judiciaire,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références),
 
que la juridiction cantonale a retenu que la recourante n'avait pas établi que son degré d'invalidité s'était modifié entre le 30 juin 2021, date du dernier examen matériel de son droit à des prestations de l'assurance-invalidité, et le prononcé de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 2 novembre 2021,
 
que la recourante ne discute en l'espèce pas, fût-ce de manière succincte, les considérations sur lesquelles reposent l'arrêt attaqué, mais se borne à affirmer que son état de santé se dégrade, notamment sur le plan psychique,
 
qu'elle n'expose en particulier nullement en quoi les premiers juges auraient constaté de manière arbitraire que les rapports médicaux produits à l'appui de sa demande de prestations n'apportaient aucun élément qui rendait plausible une modification de son état de santé entre le 30 juin et le 2 novembre 2021,
 
qu'en dépit de la lettre du 28 avril 2022, la recourante, qui se borne à réitérer le 30 avril 2022 souffrir de graves problèmes psychiques, n'a pas remédié aux irrégularités de son recours,
 
que le recours ne respecte manifestement pas les exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF,
 
qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire sur ce point (ATF 133 I 234 consid. 3),
 
que dans la mesure où elle tend à la désignation d'un avocat, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, vu l'absence de chances de succès du recours (cf. art. 64 LTF),
 
que le respect du délai de recours ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent la partie recourante à déposer une écriture en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire, respectivement qu'un mandataire d'office lui soit désigné (art. 47 al. 1 et 100 al. 1 LTF),
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée en tant qu'elle n'est pas sans objet.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 1er juin 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Bleicker