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BGer 1B_161/2022 vom 02.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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1B_161/2022
 
 
Arrêt du 2 juin 2022
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges fédéraux Jametti, Juge présidant, Merz et Weber, Juge suppléant.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Albert Habib, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
intimé.
 
Objet
 
Procédure pénale; récusation d'un inspecteur de police,
 
recours contre la décision du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 18 mars 2022 (PE21.002455-JMU).
 
 
Faits :
 
A.
Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne instruit sous la référence PE21.002455 une procédure pénale contre A.________ pour tentative de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, accès indu à un système informatique et détérioration de données.
Le 1 er mars 2022, A.________ a requis la récusation de l'inspecteur de la Police judiciaire de Lausanne, B.________, au motif qu'il l'aurait intimidé et déstabilisé avant son audition du 5 juillet 2021 et qu'il aurait utilisé des tournures de phrase laissant transparaître une prévention à son égard dans le rapport d'investigation établi le 1er décembre 2021.
Le Ministère public a rejeté la demande de récusation dans la mesure de sa recevabilité le 18 mars 2022.
B.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et de renvoyer la cause au Ministère public pour qu'il invite l'inspecteur B.________ à se déterminer sur la demande de récusation avant de statuer à nouveau. Il conclut subsidiairement à l'admission de la demande de récusation. Il sollicite l'assistance judiciaire.
L'intimé a indiqué s'être déjà déterminé sur la demande de récusation le concernant dans un écrit adressé au Ministère public le 10 mars 2022 dont il a joint une copie. Le Procureur a renoncé à déposer des observations et se réfère à sa décision.
Le recourant a répliqué en concluant à l'annulation de la décision attaquée de façon à ce que le Ministère public lui octroie un délai pour se déterminer sur la prise de position de l'inspecteur de police avant de rendre une nouvelle décision.
 
1.
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision incidente relative à la récusation d'un policier dans le cadre d'une procédure pénale peut faire l'objet d'un recours en matière pénale direct et immédiat auprès du Tribunal fédéral (art. 59 al. 1 let. a, 380 CPP et 80 al. 2 in fine LTF; ATF 138 IV 222 consid. 1). L'auteur de la demande de récusation a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions tant principales que subsidiaires prises par le recourant sont recevables (art. 107 al. 2 LTF).
2.
Dans un argument d'ordre formel, le recourant fait valoir que son droit d'être entendu n'a pas été respecté.
2.1. Selon l'art. 58 al. 2 CPP, la personne visée par la demande de récusation prend position sur la demande. Cette disposition est impérative. Elle tend à permettre l'établissement des faits et à garantir le respect du droit d'être entendu, tant de la personne concernée que de l'auteur de la demande de récusation auquel un droit de réplique doit le cas échéant être accordé. Cette mesure d'instruction a toute son importance dès lors que l'administration d'autres preuves est en principe limitée, voire exclue (cf. art. 59 al. 1 CPP), et qu'aucune autorité cantonale de recours n'est susceptible de revoir les faits (ATF 138 IV 222 consid. 2.1).
Saisi d'une demande de récusation, le Ministère public doit s'assurer que les droits du requérant sont respectés au cours de cette procédure, y compris le droit de se déterminer sur les observations éventuellement déposées par la personne visée, conformément à la garantie générale du droit d'être entendu ancrée à l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêt 1B_649/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1).
2.2. En l'occurrence, il ressort des observations de l'intimé du 19 avril 2022 que ce dernier s'est déterminé sur la demande de récusation le concernant dans un écrit du 10 mars 2022 à l'invitation du Ministère public, sans que celui-ci ne le transmette au recourant et ne lui donne l'occasion de se déterminer à son propos avant de statuer. Le fait qu'il tenait la demande de récusation pour tardive et, partant, irrecevable ne le dispensait pas de procéder en ce sens. Le recourant dénonce ainsi à juste titre une violation de son droit d'être entendu.
3.
Le considérant qui précède conduit à admettre le recours, à annuler la décision attaquée et à renvoyer la cause au Ministère public pour qu'il statue à nouveau sur la demande de récusation du recourant, après lui avoir accordé la possibilité de prendre position sur la détermination de l'inspecteur de police B.________ du 10 mars 2022.
Le présent arrêt sera rendu sans frais dès lors qu'en vertu de l'art. 66 al. 4 LTF, ils ne sauraient être mis à la charge de l'intimé ou du Ministère public, qui est l'auteur de la violation du droit d'être entendu du recourant et de l'annulation de la décision attaquée. Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF); sa requête d'assistance judiciaire est dès lors sans objet.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est admis. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède au sens des considérants.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le canton de Vaud versera une indemnité de 1'500 francs au mandataire du recourant à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
 
Lausanne, le 2 juin 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Jametti
 
Le Greffier : Parmelin