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BGer 2E_2/2022 vom 03.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
2E_2/2022
 
 
Arrêt du 3 juin 2022
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges fédéraux
 
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Hartmann
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.A.________,
 
2. B.A.________,
 
demanderesses,
 
contre
 
Confédération Suisse, agissant par le Département fédéral des finances,
 
Service juridique,
 
Bundesgasse 3, 3003 Berne,
 
défenderesse.
 
Objet
 
Demande de dommages et intérêts,
 
action contre la Confédération suisse.
 
 
1.
Par mémoires de demande des 15 octobre et 15 novembre 2018 adressés au Tribunal fédéral, A.A.________ et B.A.________, ressortissantes turques, domiciliées en Turquie, ont demandé à la Confédération suisse le paiement d'un montant de 17,5 mio CHF pour dommages et intérêts et tort moral en raison du décès à Istanbul, le 8 février 2018, de leur mère C.A.________, née en 1932. Le décès, intervenu trois mois après le renvoi de leur mère en Turquie, serait dû, selon les demanderesses, au comportement du Secrétariat d'Etat aux migrations qui aurait traité de manière illicite la demande d'asile de C.A.________.
Les mémoires ont été transmis au Département fédéral des finances comme objet de sa compétence par le Tribunal fédéral en date du 30 novembre 2018.
2.
Par mémoires en anglais et en français datés du 13 avril 2022 déposés en mains du Consulat général de Suisse à Istanbul, A.A.________ et B.A.________ ont adressé une plainte au Tribunal fédéral contre la Confédération suisse. Elles concluent au paiement par la Confédération suisse d'un montant de 17,5 mio CHF pour dommages et intérêts et tort moral en raison du décès à Istanbul, le 8 février 2018, de leur mère C.A.________, née en 1932. Elles exposent que le Tribunal fédéral est compétent en vertu de l'art. 120 LTF, que la procédure d'instruction devant le Département fédéral des finances a été clôturée le 30 septembre 2022 ( recte 2021), qu'aucune décision n'a été prise dans le délai de trois mois depuis le 30 septembre 2021, de sorte que, pour ne pas perdre leur droit, elles intentent la présente action dans le délai de six mois à compter du 31 décembre 2021.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des mémoires qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1).
3.1. En vertu de l'art. 120 LTF, le Tribunal fédéral connaît par voie d'action en instance unique:
a. des conflits de compétence entre autorités fédérales et autorités cantonales;
b. des contestations de droit civil ou de droit public entre Confédération et cantons ou entre cantons;
c. des prétentions portant sur des dommages-intérêts ou sur une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes visées à l'art. 1, al. 1, let. a à c bis, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité.
3.2. La loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF; RS 170.32) régit les conditions dans lesquelles la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire (art. 3 LRCF). En vertu de son art. 1 al. 1, la LRCF s'applique à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, à savoir:
a)...
b) les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération,
c) les membres et les suppléants des tribunaux fédéraux,
c bis) les membres de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération,
d) les membres et les suppléants des autorités et commissions fédérales indépendantes des tribunaux fédéraux et de l'administration fédérale,
e) les fonctionnaires et les autres agents de la Confédération et f) toutes les autres personnes, dans la mesure où elles sont chargées directement de tâches de droit public par la Confédération (let. f.).
3.3. Les demandes d'indemnisation doivent être présentées au Département fédéral des finances (art. 20 al. 2 LRCF), qui statue par une décision sujette à recours (art. 10 al. 1 LRCF et 2 al. 3 OLRCF), après avoir, le cas échéant, consulté l'organe dont relève le domaine ayant donné lieu à la contestation (art. 2 al. 2 in fine OLRCF).
Contre la décision du Département fédéral des finances, un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral (art. 2 al. 3 OLRCF; art. 31, 33 let. d et 32 a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF; RS 173.32]), puis, si la valeur litigieuse atteint au moins 30'000 fr. ou si la contestation soulève une question juridique de principe, auprès du Tribunal fédéral sous la forme d'un recours en matière de droit public (art. 82, 85 al. 1 let. a et al. 2, 86 al. 1 let. a LTF).
Une exception à ce système est toutefois prévue pour les dommages causés par les magistrats politiques ou judiciaires fédéraux (art. 1 al. 1 let. b à c bis LRCF). Dans ces situations, après avoir déposé une demande d'indemnisation auprès du Département fédéral des finances (art. 20 al. 2 LRCF), il faut agir par voie d'action devant le Tribunal fédéral (art. 120 al. 1 let. c LTF) lorsque cette demande est contestée par la Confédération ou si celle-ci n'a pas pris position dans un délai de trois mois. Le lésé doit introduire action auprès du Tribunal fédéral dans un nouveau délai de six mois (art. 20 al. 3 LRCF, art. 30 ORCF; cf. sur cette procédure : Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Schulthess 2011, n° 1673 ss; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd. 2016, n° 2174 ss).
3.4. En l'occurrence, la présente procédure concerne la responsabilité de la Confédération pour les actes accomplis par les fonctionnaires du Secrétariat d'État aux migrations en lien avec le renvoi de C.A.________ en violation alléguée des dispositions légales sur l'asile. Elle concerne ainsi des actes de fonctionnaires de la Confédération au sens de l'art. 1 al. 1 let. e LRCF. Par conséquent, la présente procédure n'est pas soumise à la voie de l'action au sens de l'art. 120 LTF ni au délai de l'art. 20 al. 3 LRCF applicable à dite procédure. Si les demanderesses entendent se plaindre d'un retard à statuer de la part du Département fédéral des finances, elles doivent s'adresser au Tribunal administratif fédéral, autorité de recours dans ce cas. Par conséquent, en vertu de l'art. 120 al. 1 let. c LTF, la voie de l'action directe devant le Tribunal fédéral est fermée.
La plainte déposée le 13 avril 2022 en mains du Consulat général de Suisse à Istanbul est par conséquent irrecevable devant le Tribunal fédéral.
 
Erwägung 4
 
4.1. Si la compétence d'une autre autorité a été déterminée à l'issue d'un échange de vues ou si la compétence d'une autre autorité fédérale apparaît vraisemblable, le Tribunal fédéral transmet l'affaire à cette autorité (art. 30 al. 2 LTF). En l'espèce, les demanderesses se plaignent de l'absence de décision ou du retard injustifié de la part du Département fédéral des finances. C'est ainsi au Tribunal administratif fédéral qu'elles devaient s'adresser (cf. consid. 3.4 ci-dessus), raison pour laquelle leurs mémoires sont transmis à celui-ci, comme objet de sa compétence.
4.2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
La demande est déclarée irrecevable.
 
2.
 
La cause est transmise au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux demanderesses, par la voie de la publication dans la Feuille fédérale, au Département fédéral des finances et au Tribunal administratif fédéral.
 
Lausanne, le 3 juin 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Aubry Girardin
 
Le Greffier : Dubey