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BGer 4A_192/2022 vom 07.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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4A_192/2022
 
 
Arrêt du 7 juin 2022
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Kiss, juge présidant.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
1. B.________ SA,
 
2. C.________,
 
intimées.
 
Objet
 
bail à loyer,
 
recours contre l'arrêt rendu le 28 mars 2022 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/19266/2021, ACJC/428/2022).
 
 
La Juge présidant :
 
Vu le jugement rendu le 30 novembre 2021 par le Tribunal des baux et loyers genevois dans le cadre du litige divisant A.________ d'avec B.________ SA et C.________;
 
Vu l'appel formé le 28 janvier 2022 par A.________ à l'encontre dudit jugement;
 
Vu l'arrêt du 28 mars 2022 au terme duquel la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré l'appel irrecevable;
 
Attendu que la cour cantonale a considéré que le mémoire d'appel ne répondait pas aux exigences de motivation de l'art. 311 CPC puisqu'il était dépourvu de conclusions et ne contenait aucune critique du jugement attaqué;
 
Vu le recours formé le 5 mai 2022 par A.________ (ci-après: le recourant) contre cet arrêt;
 
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
 
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
 
que le recourant ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en déclarant son appel irrecevable,
 
qu'il ne tente ainsi pas d'établir une application par hypothèse erronée de l' art. 311 al. 1 CPC par l'autorité précédente,
 
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
Considérant qu'il y a lieu de renoncer exceptionnellement à la perception des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF),
 
que les intimées n'ont pas droit à des dépens, dès lors qu'elles n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 7 juin 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo