Abruf und Rang:
RTF-Version (SeitenLinien), Druckversion (Seiten)
Rang: 

Zitiert durch:


Zitiert selbst:


Bearbeitung, zuletzt am 04.08.2022, durch: DFR-Server (automatisch)
 
BGer 5F_4/2022 vom 07.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
5F_4/2022
 
 
Arrêt du 7 juin 2022
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
requérant,
 
contre
 
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Jura bernois,
 
rue de la Préfecture 2A, 2608 Courtelary,
 
intimée.
 
Objet
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 5A_730/2021 du 9 février 2022
 
 
1.
Par arrêt 5A_730/2021 du 9 février 2022, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, dans une composition à trois juges, a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 13 septembre 2021 par A.________.
2.
Par acte du 1er mars 2022, A.________ sollicite la révision de l'arrêt 5A_730/2021, à l'aune de l'art. 121 LTF, concluant en substance à " l'élimination des paragraphes juridiques ". Le requérant fait valoir que l'arrêt fédéral querellé est confus " pour avoir utilisé la citation erronée de la loi ", " pour avoir transgressé un acte juridique ", " pour avoir confondu le recours " et " pour avoir transgressé la loi ". Il soutient que " les droits fondamentaux à aucun moment, ils ont été respectés ", réfute certains passages de l'arrêt contesté, cite des " extraits de l'avocat ", et affirme que " l'employé[e] du Tribunal fédéral " a interprété son recours " de manière tordue ", aurait " confondu le recours avec un autre dossier où il a un intérêt envers un compatriote ", " ne comprend pas du tout l'allemand ", partant serait " inapte à la fonction " et " licenciable ".
Par ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 3 mars 2022, le requérant a été invité à verser, jusqu'au 18 mars 2022, une avance de frais de 500 fr., conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, avec l'indication qu'un défaut de paiement n'était pas considéré comme un retrait du moyen de droit.
Par lettre du 8 mars 2022, le requérant a requis que le Tribunal fédéral se prononce sur l'art. 121 let. a, c et d LTF, qualifié d' "inégal de demander les frais d'avance " et sollicité un délai au 18 avril 2022 pour le paiement de l'avance de frais.
Par ordonnance du 22 mars 2022, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a octroyé au requérant un ultime délai non prolongeable au 18 avril 2022 pour verser l'avance de frais requise, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF.
Par lettre du 4 avril 2022, le requérant s'est plaint de " cette attitude de manipuler [s]es affaires " et a reproché au Tribunal fédéral un " comportement illicite ", car " cela est obligatoire d'appliquer les mesures provisionnelles art. 104 LTF ".
Le requérant a complété ses écritures par courrier remis à la Poste suisse le 10 avril 2022, réitérant ses précédents propos.
Par attestation du 7 juin 2022, la Caisse du Tribunal fédéral a constaté que l'avance de frais de 500 fr. n'avait été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation d'un débit postal/bancaire ne lui était parvenue à ce jour. A la même date, aucune demande d'assistance judiciaire n'est parvenue au Tribunal fédéral.
En l'espèce, le requérant a bénéficié au total de plus de six semaines pour verser l'avance de frais au Tribunal fédéral. Dès lors que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai supplémentaire et non prolongeable imparti, que le requérant n'a pas requis (de manière compréhensible) le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et qu'il n'a par ailleurs pas indiqué retirer inconditionnellement sa requête, la présente demande de révision doit être d'emblée déclarée irrecevable (art. 62 al. 3 LTF) selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 LTF.
Quoi qu'il en soit, la requête de révision aurait de toute manière dû être écartée, dès lors que le requérant ne soulève distinctement aucun motif de révision, mais demande en réalité une reconsidération de sa cause 5A_730/2021, dans une nouvelle composition de la cour.
3.
En conséquence, la requête de révision de l'arrêt 5A_730/2021 est irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
La requête de révision de l'arrêt 5A_730/2021 est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au requérant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Jura bernois et à la Cour suprême du canton de Berne, Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte.
 
Lausanne, le 7 juin 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin