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BGer 6B_692/2022 vom 07.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
6B_692/2022
 
 
Arrêt du 7 juin 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
 
Greffier : M. Rosselet.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
 
2. B.________,
 
représenté par Me André Clerc, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
Irrecevabilité du recours en matière pénale;
 
défaut de qualité pour recourir de la partie
 
plaignante (ordonnance de non-entrée en matière
 
[dénonciation calomnieuse, etc.]),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
 
de l'État de Fribourg, Chambre pénale,
 
du 29 avril 2022 (502 2020 208).
 
 
1.
Par arrêt du 29 avril 2022, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 octobre 2020 par le Ministère public de l'État de Fribourg. Cette dernière faisait suite à la requête du prénommé d'examiner les plaintes pénales formées par B.________ sous l'angle des infractions de dénonciation calomnieuse et d'induction de la justice en erreur.
2.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 29 avril 2022. Il conclut, avec suite de frais, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement.
3.
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
En l'espèce, le recourant se borne à affirmer avoir un intérêt juridique à la réforme de l'arrêt attaqué et à ce que le comportement de l'intimé soit sanctionné pénalement. Bien que l'on comprenne en filigrane de son écriture que les agissements dénoncés porteraient atteinte à son honneur, il ne formule à ce titre aucune prétention civile, en particulier ne fait valoir aucun tort moral. Il ne démontre donc pas à satisfaction de droit en quoi l'arrêt querellé aurait des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
Il s'ensuit que le recourant ne saurait fonder sa qualité pour recourir sous l'angle de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
4.
Pour le surplus, il ne ressort du mémoire de recours ni invocation d'une éventuelle violation d'un droit de procédure entièrement séparé du fond, équivalent à un déni de justice (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5), ni allégation d'une violation du droit à la plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF). Le recours en matière pénale n'apparaît pas plus recevable sous ces deux angles.
5.
Par surabondance, le recourant cherche à fonder la recevabilité de son recours sur le fait qu'existerait un intérêt général de principe à la question de l'application correcte de l'art. 303 CP. Le recourant semble se prévaloir de la jurisprudence de la Cour de céans selon laquelle la qualité pour recourir en matière pénale peut être admise même en l'absence d'un intérêt actuel (cf. ATF 140 IV 74 consid. 1.3.3 p. 78). Outre que l'argumentation développée à cet égard apparaît douteuse, elle s'avère sans aucune pertinence en l'espèce, puisque le défaut de qualité pour recourir du recourant ne découle pas de l'absence d'intérêt actuel.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, faute pour le recourant de disposer de la qualité pour recourir.
L'irrecevabilité est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 7 juin 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Denys
 
Le Greffier : Rosselet