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BGer 9C_267/2022 vom 07.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
9C_267/2022
 
 
Arrêt du 7 juin 2022
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffière : Mme Perrenoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal AI du Valais,
 
avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais du 12 avril 2022 (S1 20 6).
 
 
Vu :
 
la décision du 21 novembre 2019, par laquelle l'Office cantonal AI du Valais, a supprimé la rente entière d'invalidité allouée à A.________ depuis le 1er juillet 2015, à compter du 1er janvier 2020,
 
le jugement du 12 avril 2022, par lequel le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision du 21 novembre 2019,
 
le recours interjeté par A.________ le 17 mai 2022 (timbre postal) contre ce jugement,
 
 
considérant :
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
qu'à défaut, il est irrecevable,
 
qu'en l'espèce, l'écriture déposée le 17 mai 2022 ne contient pas de conclusions, ou de conclusions suffisantes, le recourant se contentant en substance de rappeler le déroulement des faits et de solliciter la révision de son cas,
 
que, ce faisant, il ne démontre pas que et en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant la décision administrative litigieuse,
 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1 2ème phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 7 juin 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
La Greffière : Perrenoud