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BGer 2C_571/2021 vom 08.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
2C_571/2021
 
 
Arrêt du 8 juin 2022
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
Mmes les Juges fédérales
 
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Ryter
 
Greffière : Mme Colella.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.A.________,
 
2. B.A.________,
 
tous les deux représentés par
 
Me Jean-Luc Addor, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
Service de la population et des
 
migrations du canton du Valais,
 
avenue de la gare 39,
 
1950 Sion
 
Conseil d'Etat du canton du Valais,
 
place de la Planta, Palais du Gouvernement,
 
1950 Sion.
 
Objet
 
Regroupement familial,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 14 juin 2021 (A1 21 30).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. A.A.________, ressortissant serbe né en 1983, est entré en Suisse le 29 septembre 2001 pour vivre avec ses parents. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement régulièrement prolongée, dont le prochain délai de contrôle est fixé au 30 avril 2024.
Le 11 janvier 2007, A.A.________ s'est marié avec une compatriote, C.A.________, née en 1987 et diplômée d'une école d'infirmière en Serbie. C.A.________ est entrée en Suisse en mars 2007 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. De cette union est né un premier fils, D.A.________, le 29 septembre 2007.
A.b. En janvier 2011, C.A.________ a quitté la Suisse avec son fils âgé de trois ans pour la Serbie, afin de s'occuper de sa mère, atteinte dans sa santé. D.A.________ a ainsi été scolarisé en Serbie et A.A.________ a régulièrement rendu visite à son épouse et à leur fils durant ses vacances, et ces derniers sont régulièrement revenus en Suisse durant les vacances scolaires de l'enfant.
Le 24 février 2017, A.A.________ a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de son fils, au motif que sa belle-mère allait beaucoup mieux et ne nécessitait plus l'aide personnalisée que lui apportait C.A.________, ce qui permettait à la famille d'être à nouveau réunie. Sans attendre l'issue de la demande de regroupement familial, C.A.________ et D.A.________ ont rejoint leur époux et père en Suisse mi-août 2017, et l'enfant a été scolarisé à Verbier.
Peu auparavant, en mars 2017, A.A.________ a fondé, avec un ressortissant portugais, l'entreprise E.________ SA, active dans l'installation et la rénovation d'installations sanitaires et de chauffages, dont il est vice-président.
A.c. Par décision du 30 novembre 2017, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: Service de la population) a rejeté la demande de regroupement familial parce qu'elle était manifestement tardive et que les intéressés ne pouvaient pas se prévaloir de raisons familiales majeures. A.A.________ a recouru contre cette décision auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat), qui a rejeté le recours par décision du 23 mai 2018. Le Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a également rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision par arrêt du 13 décembre 2018, non sans avoir été informé en cours de procédure que C.A.________ était enceinte.
En parallèle, une décision de renvoi à l'encontre de C.A.________ et D.A.________ a été rendue par le Service de la population le 9 janvier 2018. Suite à l'admission du recours interjeté par les intéressés contre cette décision, cette autorité a procédé à un nouveau calcul du délai de renvoi pour tenir compte de la fin de la scolarisation de D.A.________. Par décision du 29 juin 2018, le Service de la population a fixé un délai au 20 juillet 2018 aux intéressés pour quitter la Suisse. Le 2 août 2018, le Tribunal cantonal a rejeté leur recours à l'encontre de cette décision. C.A.________ et D.A.________ ont quitté la Suisse pour la Serbie le 22 août 2018.
A.d. Le 2 mars 2019 est né, en Serbie, le second enfant de A.A.________ et C.A.________, prénommé B.A.________.
 
B.
 
B.a. Le 11 juillet 2019, A.A.________ a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses deux enfants, D.A.________ et B.A.________. Par courrier du 15 juillet 2019, le Service de la population a informé A.A.________ que la demande en faveur de son épouse et de son fils D.A.________ était tardive, de sorte que seul B.A.________ remplissait les critères du regroupement familial. Ledit courrier précisait en outre que l'octroi d'une autorisation en faveur de B.A.________ ne constituait pas une raison personnelle majeure justifiant la venue de sa mère et de son frère en Suisse. Le 13 mars 2020, le Service de la population a invité A.A.________ a lui indiquer s'il maintenait la demande de regroupement familial seulement pour B.A.________, auquel cas la demande pour son épouse et D.A.________ serait classée. Le 25 mai 2020, A.A.________ a maintenu la demande de regroupement familial pour son épouse et ses deux enfants, considérant qu'un regroupement familial partiel aboutirait à un résultat absurde et inhumain.
Par décision du 29 mai 2020, le Service de la population n'est pas entré en matière sur la demande de regroupement familial formulée par A.A.________, considérée comme une demande de reconsidération de sa décision du 30 novembre 2017, et l'a déclarée irrecevable. Ayant néanmoins procédé à un examen au fond, cette autorité a relevé, en substance, que la naissance de B.A.________ ne constituait pas un fait nouveau propre à influer sur sa précédente décision et qu'elle ne commandait pas la venue de C.A.________ et D.A.________ en Suisse. Elle a également relevé que, A.A.________ n'ayant pas précisé s'il souhaitait être tout de même rejoint seulement par son fils B.A.________, la demande de regroupement familial en faveur de ce dernier était classée, sauf avis contraire dans un délai d'un mois.
En juin 2020, B.A.________ est venu en Suisse au titre du regroupement familial pour vivre auprès de son père.
Le 2 juillet 2020, A.A.________ a recouru contre la décision du Service de la population du 29 mai 2020 auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais.
B.b. Parallèlement, le 29 juillet 2020, B.A.________ a déposé, par l'intermédiaire de ses parents, une demande de regroupement familial en faveur de C.A.________ et de D.A.________.
Le 31 juillet 2020, le Service de la population a refusé d'entrer en matière au motif que la naissance de B.A.________ ne constituait pas un élément nouveau puisqu'elle avait été prise en compte dans sa décision du 29 mai 2020.
Le 1er septembre 2020, B.A.________ a recouru contre cette décision auprès du Conseil d'Etat.
B.c. Le 16 décembre 2020, le Conseil d'Etat a rejeté les recours interjetés par A.A.________ et B.A.________ les 2 juillet 2020 et 1er septembre 2020, après avoir joint les deux causes. Attendu que B.A.________ vivait désormais en Suisse auprès de son père, cette autorité a uniquement examiné si C.A.________ et D.A.________ pouvaient les rejoindre. Au terme de son examen, le Conseil d'Etat a notamment relevé que la venue de B.A.________ en Suisse résultait d'un choix opéré par ses parents, qui n'ignoraient pas que le regroupement familial, en ce qu'il concernait C.A.________ et D.A.________, avait déjà été refusé. Ainsi, le fait que la famille compte désormais un nouvel enfant ne saurait fonder un droit à ce qu'elle soit réunie, alors que les conditions légales au regroupement familial n'étaient pas remplies.
B.d. Par arrêt du 14 juin 2021, le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par les intéressés le 4 février 2021 contre la décision du Conseil d'Etat du 16 décembre 2020.
C.
Par mémoire du 15 juillet 2021, A.A.________ (ci-après: le recourant 1) et son fils, B.A.________ (ci-après: le recourant 2), déposent au Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 14 juin 2021. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'admission du recours, à l'annulation de la décision du Tribunal cantonal du 14 juin 2021 et à ce que la demande de regroupement familial en faveur de C.A.________ et D.A.________ soit admise.
Le Tribunal cantonal et le Service de la population ont renoncé à se déterminer sur le recours, tandis que le Conseil d'Etat conclut à son rejet.
Le 25 avril 2022, le Tribunal fédéral a invité le Service de la population à préciser le statut juridique de B.A.________ en Suisse. Le 26 avril 2022, ledit service a indiqué que, depuis son entrée en Suisse le 25 juin 2020, l'intéressé était au bénéfice d'une autorisation d'établissement dont le prochain délai de contrôle était fixé au 30 avril 2024 (art. 105 al. 2 LTF).
 
 
Erwägung 1
 
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1).
1.1. D'après l'art. 83 al. 2 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit toutefois, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 139 I 330 consid. 1.1).
1.2. En l'espèce, le recourant 1 est titulaire d'une autorisation d'établissement régulièrement prolongée depuis 2001. Par conséquent, son épouse étrangère et leur fils aîné peuvent potentiellement se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour au sens de l'art. 43 LEI et de l'art. 8 CEDH. Le recourant 2, aussi titulaire d'une autorisation d'établissement, invoque valablement son droit à entretenir une relation familiale avec sa mère et son frère au sens de l'art. 8 CEDH. Le recours échappe donc au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.3).
1.3. Pour le surplus, l'arrêt attaqué, rendu dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), est une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Le recours en matière de droit public a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par les destinataires de l'arrêt attaqué, à savoir le recourant 1 et son fils cadet mineur représenté par son père (cf. art. 304 CC), qui ont qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Il est par conséquent recevable.
 
Erwägung 2
 
2.1. D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Toutefois, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si un tel moyen a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 I 99 consid. 1.7.2; 141 I 36 consid. 1.3).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6; 139 II 373 consid. 1.6). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid. 5.1).
 
Erwägung 3
 
Invoquant l'arbitraire, les recourants se plaignent en premier lieu d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
Ils estiment que c'est à tort que le Tribunal cantonal a retenu que le couple A.________ vivait séparé depuis dix ans, cette durée devant être réduite à six ans vu le dépôt de la demande de regroupement familial du 24 février 2017. De plus, contrairement à ce qui ressort de l'arrêt attaqué, les époux A.________ ne pouvaient pas être conscients que ladite demande avait été rejetée au moment de la conception du recourant 2, né le 2 mars 2019, car l'arrêt du Tribunal cantonal clôturant définitivement la procédure n'a été rendu que le 13 décembre 2018.
3.1. Selon la jurisprudence, il y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1).
3.2. Il ressort des constatations cantonales, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que l'épouse du recourant 1 a quitté la Suisse pour la Serbie en janvier 2011 et que, en dépit d'un séjour illégal en Suisse entre mi-août 2017 et le 22 août 2018 dont elle ne saurait tirer un quelconque avantage (cf. arrêt 2C_147/2021 du 11 mai 2021 consid. 4.3), elle vit toujours en Serbie. On ne voit dès lors pas en quoi le fait que le Tribunal cantonal ait retenu, au moment de rendre l'arrêt attaqué le 14 juin 2021, que les époux A.________ vivaient séparément depuis près de dix ans serait insoutenable, et le dépôt d'une demande de regroupement familial en 2017 ne change rien à ce constat.
L'arrêt attaqué mentionne également qu'au moment de la conception du recourant 2, né le 2 mars 2019, les parents A.________ étaient conscients que leur demande de regroupement familial avait été rejetée. Or, il n'est pas contesté que le Service de la population a rejeté, le 30 novembre 2017, la demande de regroupement familial du 24 février 2017 en faveur de l'épouse et du fils aîné du recourant 1,et que ce rejet a été confirmé par le Conseil d'Etat le 23 mai 2018. Le fait que ces décisions ne soient devenues définitives qu'après l'arrêt du Tribunal cantonal du 13 décembre 2018 ne signifie pas qu'il était insoutenable de retenir qu'au moment de la conception du recourant 2, les parents savaient que leur demande avait été rejetée, puisque les autorités s'étaient déjà prononcées.
3.3. On ne discerne ainsi aucun arbitraire dans l'établissement des faits par les juges précédents. Dans la suite du raisonnement, le Tribunal fédéral se fondera donc sur les faits ressortant de l'arrêt attaqué.
 
Erwägung 4
 
Le litige porte sur les demandes de regroupement familial déposées par le recourant 1 le 11 juillet 2019 et par le recourant 2 le 29 juillet 2020, dont les décisions de refus ont fait l'objet de recours qui ont été, à juste titre, joints et qui seront donc examinées ensemble.
A cet égard, il convient de rappeler qu'une précédente demande de regroupement familial en faveur des intéressés avait été déposée le 24 février 2017 et définitivement rejetée par le Tribunal cantonal le 13 décembre 2018. Partant, les raisons qui ont justifié le départ de l'épouse du recourant 1 et de leur fils aîné en janvier 2011 et les motifs allégués pour leur retour en 2017 ne peuvent plus être remis en cause dans la présente procédure, de même que l'appréciation juridique selon laquelle ces circonstances ne constituent pas des raisons familiales majeures, au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. Les critiques des recourants sur ces points ne seront donc pas examinées.
 
Erwägung 5
 
Dans leurs demandes de regroupement familial des 11 juillet 2019 et 29 juillet 2020, les recourants invoquent la naissance du recourant 2 et sa venue en Suisse comme circonstances nouvelles justifiant le réexamen de la demande de regroupement familial du 24 février 2017.
5.1. En principe, même après un refus d'autorisation de séjour par regroupement familial, il est possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande, notamment lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; arrêt 2C_668/2018 du 28 février 2020 consid. 4.1).
5.2. En l'occurrence, bien que le Service de la population ait déclaré les demandes des 11 juillet 2019 et 29 juillet 2020 irrecevables, il a néanmoins examiné le fond de la première demande. Le Conseil d'Etat s'est pour sa part prononcé au fond, à l'instar du Tribunal cantonal. Par conséquent, les autorités cantonales ont estimé que la naissance et la venue en Suisse du recourant 2 constituaient une modification notable des circonstances par rapport à la demande de regroupement familial de 2017 qui justifiait d'entrer en matière. Cette approche ne porte pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Cela signifie qu'il convient d'examiner au fond, à la lumière des circonstances nouvelles, le bien-fondé de la position soutenue par les juges précédents.
 
Erwägung 6
 
Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal a estimé que la naissance d'un nouvel enfant ne pouvait constituer une raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI, car au moment de la conception, les parents étaient parfaitement conscients que la demande de regroupement familial en faveur de la mère et du fils aîné avait d'ores et déjà été rejetée. La famille ayant volontairement choisi de vivre séparée depuis 2011, tant la naissance que la venue en Suisse du recourant 2 résultaient d'un choix de vie opéré en toute connaissance de cause, de sorte que le refus de regroupement familial ne faisait que maintenir le statu quo résultant dudit choix. De surcroît, l'impossibilité de maintenir des contacts ou de poursuivre la relation familiale de la même manière que celle prévalant jusqu'alors n'était pas démontrée, et le recourant 1, malgré sa bonne intégration en Suisse, n'était pas empêché de retourner dans son pays d'origine. En outre, l'intérêt supérieur du recourant 2 était respecté dans la mesure où la décision de l'envoyer en Suisse auprès de son père avait été prise en toute connaissance de cause par ses parents. La naissance, puis la venue en Suisse du recourant 2, ne saurait dès lors être utilisée comme moyen de pression à l'encontre des autorités, afin de contourner les dispositions légales sur le regroupement familial différé.
 
Erwägung 7
 
Les recourants estiment que ce raisonnement viole les art. 47 al. 4 LEI, 8 CEDH, 13 Cst. et 3, 9 et 10 CDE.
7.1. En vertu de l'art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité notamment s'ils vivent en ménage commun avec lui, disposent d'un logement approprié et ne dépendent pas de l'aide sociale. Conformément à l'art. 47 al. 1 LEI, le regroupement familial doit être demandé dans un délai de cinq ans et, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (art. 73 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, OASA; RS 142.201; cf. ATF 137 I 284 consid. 2.7). Ce délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (cf. art. 47 al. 3 let. b LEI; art. 73 al. 2 OASA). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI).
L'art. 75 OASA précise que des raisons familiales majeures sont données lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse, mais cette disposition ne dit rien quant à ces raisons pour le conjoint. Contrairement au libellé de l'art. 75 OASA, ce n'est pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce (arrêts 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid. 5.1.1; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.1), parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents (cf. arrêts 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid. 5.1.1; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.1). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (arrêts 2C_668/2018 du 28 février 2020 consid. 7.1.1; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2).
7.2. D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial hors délai doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; ATF 146 I 185 consid. 7.1.1. et les références). Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut en effet porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, respectivement par l'art. 13 Cst. (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; 135 I 153 consid. 2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de cette disposition, un droit d'entrée et de séjour et une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger (cf. arrêts 2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 3.1; 2C_889/2018 du 24 mai 2019 consid. 3.1).
L'étendue de l'obligation pour l'Etat d'admettre sur son territoire des proches de personnes qui y résident varie en fonction de la situation particulière des personnes concernées et de l'intérêt général. Lorsque la vie familiale a débuté à un moment où les individus concernés savaient que la situation de l'un d'entre eux, au regard du droit des étrangers, était telle que cela conférait d'emblée un caractère précaire à la poursuite de cette vie familiale en Suisse, ce n'est en principe que dans des circonstances exceptionnelles que l'éloignement du membre de la famille étranger emporte violation de l'article 8CEDH (cf. arrêt CourEDH Jeunesse c. Pays-Bas du 3 octobre 2014, requête n° 12738/10, § 108). La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1 et les références citées). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses parents (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2; 143 I 21 consid. 5.5.1).
7.3. En l'espèce, il convient donc de se demander si l'on est en présence de circonstances exceptionnelles permettant à l'épouse et au fils aîné du recourant 1, respectivement à la mère et au frère du recourant 2, de venir en Suisse afin d'y vivre leur vie familiale, en application des art. 43 al. 1 et 47 al. 4 LEI en lien avec les art. 8 CEDH et 3 CDE.
7.4. Les faits constatés, qui lient la Cour de céans (art. 105 al. 1 LTF), révèlent une situation procédurale particulière. En effet, les autorités cantonales ont été saisies le 11 juillet 2019 d'une demande de regroupement familial formée par le recourant 1 pour permettre à l'
En procédant de la sorte, les autorités cantonales ont elles-mêmes accepté que le recourant 2, âgé d'à peine un an, vienne rejoindre son père en Suisse et que les membres de la famille soient dès lors séparés, alors qu'elles savaient que sa mère et son frère souhaitaient également poursuivre leur vie familiale en Suisse, puisque la demande de regroupement familial les concernait aussi. Le fait que lesdites autorités aient avisé le recourant 1 que s'il faisait venir son fils cadet en Suisse, il devrait alors assumer ce choix, ne leur permettait pas pour autant de renoncer à examiner cette nouvelle situation, qu'elles ont elles-mêmes créée, sous l'angle de l'art. 47 al. 4 LEI au seul motif que la venue en Suisse du recourant 2 émanait d'une décision du recourant 1.
L'octroi d'une autorisation d'établissement au recourant 2 en juin 2020 aboutit ainsi à une nouvelle situation dont il appartient auxdites autorités de tenir compte: la famille est une nouvelle fois divisée, car malgré la demande du recourant 1 visant à regrouper l'ensemble des membres de sa famille, seul un membre de celle-ci, soit l'enfant le plus jeune, a été autorisé à vivre de manière durable en Suisse, tandis que sa mère et son frère ne peuvent pas le rejoindre. Or, les autorités cantonales ne pouvaient, d'une part, considérer que la venue du recourant 2 ressortait du seul choix du recourant 1, qui avait pourtant clairement indiqué sa volonté de voir toute sa famille réunie, et, d'autre part, octroyer une autorisation d'établissement au recourant 2 sans tenir compte de ce changement majeur pour la famille. Une telle situation est contraire tant à l'art. 8 CEDH qu'à l'art. 3 CDE et constitue ainsi une raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI.
7.5. Il reste à examiner si les conditions de l'art. 43 al. 1 LEI sont remplies (cf. supra consid. 7.1). Cette disposition énumère les conditions que l'épouse étrangère du titulaire d'une autorisation d'établissement et ses enfants doivent remplir pour pouvoir bénéficier du regroupement familial, à savoir vivre en ménage commun avec le regroupant (let. a), disposer d'un logement approprié (let. b), ne pas dépendre de l'aide sociale (let. c), être apte à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d), et ne pas percevoir de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC; RS 831.30) ni pouvoir en percevoir grâce au regroupement familial (let. e).
L'arrêt attaqué ne contient toutefois pas les éléments permettant de juger si les exigences susmentionnées sont remplies. Il en va notamment ainsi du caractère approprié du logement du recourant 1 pour accueillir son épouse et son fils aîné, en plus du recourant 2. En l'absence d'éléments de fait suffisants pour que le Tribunal fédéral statue, il y a lieu, en application de l'art. 107 al. 2 LTF, de renvoyer la cause au Service de la population, afin qu'il en complète l'instruction et prenne une nouvelle décision.
8.
Au regard de ce qui précède, il convient d'admettre le recours et d'annuler l'arrêt attaqué, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par les recourants. La cause sera renvoyée au Service de la population, afin qu'il examine si les conditions de l'art. 43 al. 1 LEI sont remplies et, le cas échéant, octroie un titre de séjour à l'épouse et au fils aîné du recourant 1.
Compte tenu de l'issue du litige, il n'est pas prélevé de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Les recourants, qui obtiennent gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel, ont droit à des dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF) à charge du canton du Valais. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal afin qu'il se prononce à nouveau sur les frais et dépens de la procédure menée devant lui (art. 67 et 68 al. 5 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est admis et l'arrêt du Tribunal cantonal du 14 juin 2021 est annulé. La cause est renvoyée au Service de la population, afin qu'il procède dans le sens des considérants.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Une indemnité de 2'500 fr., à payer aux recourants à titre de dépens, est mise à la charge du canton du Valais.
 
4. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
 
5. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, au Conseil d'Etat du canton du Valais, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 8 juin 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : F. Aubry Girardin
 
La Greffière : S. Colella