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BGer 2C_909/2021 vom 08.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
2C_909/2021
 
 
Arrêt du 8 juin 2022
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux
 
Aubry Girardin, Présidente, Hartmann et Ryter.
 
Greffier : M. Wiedler.
 
 
Participants à la procédure
 
Département fédéral de l'environnement, des
 
transports, de l'énergie et de la communication, Palais fédéral Nord, 3003 Berne,
 
représenté par l'Office fédéral de l'énergie,
 
3003 Berne,
 
recourant,
 
contre
 
A.________,
 
représenté par Me Mathilde Bessonnet, avocate,
 
intimé.
 
Objet
 
Installations électriques; absence du rapport de sécurité des installations; décision d'exécution,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 12 octobre 2021 (A-961/2021).
 
 
Faits :
 
A.
A.________ est copropriétaire d'un appartement sis rue U.________ à V.________, dans le canton de Vaud.
 
B.
 
Le 16 septembre 2014, B.________ SA (l'exploitante de réseau) a exigé de A.________ qu'il lui remette le rapport de sécurité des installations électriques pour les compteurs n° xxxxxx/xxxxxx et yyyyyy/yyyyyy.
Vu l'absence de réaction de A.________, B.________ SA lui a adressé deux rappels successifs en date des 30 avril et 17 décembre 2015. Elle a finalement transmis le dossier à l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ci-après: l'Inspection fédérale), le 4 octobre 2016, pour exécution du contrôle périodique.
Par courrier du 6 octobre 2016, l'Inspection fédérale a imparti à A.________ un délai échéant le 15 janvier 2017, afin qu'il transmette le rapport de sécurité à l'exploitante de réseau. Elle l'a notamment rendu attentif au fait qu'une décision soumise à émolument serait rendue en cas d'inobservation du délai fixé.
Le 20 décembre 2016, A.________ a sollicité une prolongation de délai jusqu'au 15 juin 2017, laquelle lui a été accordée. Le délai prolongé n'ayant pas été observé, l'Inspection fédérale a adressé à l'intéressé une nouvelle sommation de transmettre le rapport de sécurité à B.________ SA d'ici au 31 août 2017.
A sa demande, A.________ a obtenu une nouvelle prolongation de délai jusqu'au 30 juin 2018. Le délai n'ayant à nouveau pas été observé, I'Inspection fédérale a rendu une décision soumise à émolument à l'encontre de l'intéressé en date du 1 er octobre 2018 et lui a imparti un délai échéant le 30 novembre 2018 pour s'exécuter.
Toujours sans nouvelles, l'Inspection fédérale a fait parvenir à A.________ un courrier dans lequel elle lui impartissait un délai supplémentaire échéant le 15 février 2019 et le rendait attentif aux conséquences pénales qu'entrainerait le non-respect dudit délai.
Ce délai n'ayant pas été respecté, l'Inspection fédérale a imparti un ultime délai à A.________ en indiquant qu'en cas d'inobservation, elle ferait exécuter elle-même la décision, à ses frais.
Par courrier du 18 avril 2019, A.________ a informé l'Inspection fédérale qu'il avait procédé à l'annulation des abonnements de l'immeuble concerné, de sorte que celui-ci était désormais privé d'électricité. Il a également demandé à l'Inspection fédérale de ne plus lui adresser de correspondances à ce sujet et l'a invitée à prendre contact directement avec le propriétaire C.________.
Par courrier du 23 mai 2019, l'Inspection fédérale a constaté que les installations électriques demeuraient actives et a informé A.________ que seul le dépôt des compteurs en question, ou l'envoi du rapport de sécurité, permettrait de clore définitivement le dossier. Dans son courrier, l'Inspection fédérale indiquait qu'une décision soumise à émolument serait rendue en cas d'inobservation du délai supplémentaire fixé au 30 juin 2019.
C.
E n date du 29 janvier 2021, après avoir obtenu la confirmation que A.________ était toujours copropriétaire de l'immeuble concerné, l'Inspection fédérale a rendu une décision d'exécution soumise à émolument par laquelle elle a décidé qu'elle effectuerait elle-même le contrôle technique des installations électriques de l'immeuble en cause et qu'elle mandaterait un tiers autorisé pour faire supprimer les éventuels défauts constatés à cette occasion, le tout aux frais de A.________.
Par arrêt du 12 octobre 2021, le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours formé par A.________ à l'encontre de la décision du 29 janvier 2021 de l'Inspection fédérale. Le Tribunal administratif fédéral a annulé la décision querellée en tant qu'elle confiait à un tiers la suppression des défauts avant même que le rapport de sécurité soit remis à A.________ et sans lui avoir donné la possibilité de s'exécuter lui-même.
D.
Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (ci-après: le Département fédéral ou le recourant) dépose un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt du 12 octobre 2021 du Tribunal administratif fédéral en ce sens que le recours de A.________ (ci-après: l'intimé) devant cette autorité est intégralement rejeté et que la décision de l'Inspection fédérale du 29 janvier 2021 est confirmée. Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Le Tribunal administratif fédéral se réfère intégralement à l'arrêt attaqué. L'intimé conclut principalement au rejet du recours, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1).
1.1. Le présent recours est dirigé contre un arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral annulant partiellement une décision de l'Inspection fédérale portant sur le contrôle technique des installations électriques de l'immeuble de l'intimé et la suppression des éventuels défauts constatés à cette occasion. Il s'agit d'une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Comme aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée, la voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF est dès lors ouverte.
1.2. La qualité pour recourir du Département fédéral découle de l'art. 89 al. 2 let. a LTF en relation avec les art. 1 al. 3 let. c et 9 de l'ordonnance du 6 décembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Org DETEC; RS 172.217.1). En application de ces dispositions, le Département fédéral peut en effet se prévaloir d'un droit de recours contre les décisions susceptibles de violer la législation fédérale tombant dans son domaine d'attribution. Tel est en l'occurrence le cas, puisque le recours déposé a trait à l'application de l'ordonnance fédérale du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT; RS 734.27).
1.3. Pour le surplus, le présent recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue par le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 86 al. 1 let. a LTF). Il a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF). Le recours est donc recevable.
 
Erwägung 2
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1).
2.3. En l'espèce, le recourant ne conteste pas l'état de fait de l'arrêt attaqué. Le Tribunal fédéral statuera donc exclusivement sur la base des faits retenus par le Tribunal administratif fédéral.
3.
Le Département fédéral soutient que le Tribunal administratif fédéral a fait une interprétation et une application erronées des art. 36 et 40 al. 2 OIBT.
3.1. Dans l'arrêt attaqué, l'instance précédente retient en substance, en se fondant sur les dispositions précitées, que l'Inspection fédérale aurait dû, une fois le rapport de sécurité établi, fixer un délai approprié à l'intimé pour l'élimination des défauts constatés. Selon le Tribunal administratif fédéral, il est contraire au texte de l'OIBT de prévoir, dans une même décision d'exécution, le contrôle technique d'installations électriques aboutissant au rapport de sécurité et la réparation des éventuels défauts mis en évidence par ledit rapport.
3.2. D'après le Département fédéral, il ne serait pas possible de dissocier l'établissement d'un rapport de sécurité et la suppression des éventuels défauts constatés, comme le fait l'arrêt entrepris. Il considère en effet qu'une décision d'exécution qui a pour but d'obtenir le rapport de sécurité doit contenir les deux phases préalables à l'établissement dudit rapport, à savoir le contrôle de l'installation par l'Inspection fédérale et la réfection des défauts éventuels. Ce n'est que si les défauts constatés sont réparés qu'il serait possible d'établir un rapport de sécurité. Dans ce contexte, la décision d'exécution du 29 janvier 2021 de l'Inspection fédérale ordonnant le contrôle technique des installations et la suppression des éventuels défauts serait conforme au droit.
4.
Il convient en premier lieu d'établir le cadre juridique qui régit la décision d'exécution rendue le 29 janvier 2021 par l'Inspection fédérale.
4.1. A teneur de l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et fort courant (LIE; RS 734.0), la surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à l'exploitant (propriétaire, locataire, etc.). L'art. 3 al. 1 LIE donne mandat au Conseil fédéral d'édicter des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations à fort et à faible courant. Sur cette base, le Conseil fédéral a adopté l'OIBT. A teneur de l'art. 3 al. 1 OIBT, les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d'exploitation ou d'utilisation incorrectes ou de dérangement. L'art. 4 al. 1 OIBT prévoit que les installations électriques doivent, sauf difficultés extraordinaires, être établies, modifiées et entretenues de façon à ne pas perturber exagérément l'utilisation correcte d'autres installations électriques, de matériels électriques et d'installations à courant faible. Selon l'art. 5 al. 1 OIBT, le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4 OIBT. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
4.2. L'OIBT impose, par ailleurs, un contrôle périodique des installations (cf. art. 36 al. 4 OIBT et l'Annexe de l'OIBT qui fixe la périodicité des contrôles selon le type d'installations). En vertu de l'art. 36 al. 1 OIBT, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité avant la fin de la période de contrôle. Le propriétaire doit mandater un organe de contrôle indépendant ou un organisme d'inspection accrédité afin d'effectuer le contrôle technique de l'installation et d'établir le rapport de sécurité (art. 32 al. 1 OIBT; cf. arrêt 2C_1/2009 du 11 septembre 2009 consid. 4.3.2). Le délai pour remettre le rapport peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection fédérale (art. 36 al. 3 OIBT).
4.3. L'OIBT ne règle pas la procédure que doit alors suivre l'Inspection fédérale. Il convient dès lors de se référer aux dispositions générales d'exécution de la PA (RS 172.021; cf. art. 1 al. 1 et al. 2 let. a PA). L'art. 41 al. 2 PA prévoit que, avant de recourir à un moyen de contrainte, l'autorité en menace l'obligé et lui impartit un délai suffisant pour s'exécuter. L'autorité peut renoncer à cet avis comminatoire s'il y a péril en la demeure (art. 41 al. 3 PA).
4.4. En l'espèce, l'exploitante de réseau a, à juste titre, confié l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection fédérale, en raison de la défaillance de l'intimé. Cette dernière a constaté l'inexécution par l'intimé de son obligation légale par décision du 1er octobre 2018, après lui avoir imparti quatre délais depuis le 6 octobre 2016 pour s'exécuter. Dans sa décision du 1er octobre 2018, l'Inspection fédérale a par ailleurs imparti un nouveau délai pour s'exécuter à l'intimé, prolongé à deux reprises. Elle l'a rendu attentif qu'en cas d'inexécution, elle procéderait elle-même à l'exécution, à ses frais. Suite à l'inaction de l'intimé, elle a finalement rendu, le 29 janvier 2021, la décision d'exécution objet de l'arrêt litigieux. Partant, l'Inspection fédérale a respecté la procédure de l'art. 41 al. 2 PA, l'intimé ayant bénéficié de plus de quatre ans pour s'exécuter volontairement et ayant été averti à plusieurs reprises des conséquences de son inaction.
4.5. Ainsi, comme l'a retenu le Tribunal administratif fédéral, la décision du 29 janvier 2021 de l'Inspection fédérale est conforme au droit en tant qu'elle prévoit que cette autorité effectuera elle-même le contrôle technique des installations électriques de l'immeuble concerné. Ce point n'est d'ailleurs pas remis en cause devant le Tribunal fédéral.
5.
Est en revanche litigieuse la question de savoir si, dans sa décision, l'Inspection fédérale pouvait d'ores et déjà ordonner la suppression par un tiers, aux frais de l'intimé, des défauts qui seraient constatés lors du contrôle technique. Cette question suppose d'examiner quel est le contenu du rapport de sécurité selon l'OIBT et la procédure permettant de l'établir. En effet, il faut connaître le moment où les défauts constatés dans le cadre du contrôle technique réalisé en vue de l'établissement dudit rapport doivent être supprimés pour déterminer quand cette suppression peut être ordonnée.
5.1. Le recourant soutient que le but du rapport de sécurité est de certifier qu'une installation électrique est conforme aux exigences des art. 3 et 4 OIBT. Cela implique qu'un rapport de sécurité ne peut pas être établi si l'installation dont il est question présente un quelconque défaut. Si l'organisme de contrôle relève l'existence de défauts durant son contrôle technique, le propriétaire devra procéder à leur élimina-tion avant que le rapport de sécurité ne puisse être dressé.
5.2. L'arrêt attaqué semble, quant à lui, contradictoire sur ce point. A son considérant 4.2.1, il mentionne, à propos de l'art. 36 al. 1 OIBT, que "l'exploitant du réseau invite par écrit le propriétaire à lui remettre, avant la fin de la période [de contrôle], un rapport de sécurité de l'installation (...) certifiant que les installations concernées répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique". Cette définition du rapport de sécurité correspond à celle du Département fédéral. Par contre, à son considérant 4.3.2, l'arrêt litigieux, se fondant sur l'art. 40 al. 2 OIBT - qui prévoit que les exploitants de réseaux ou l'Inspection fédérale fixent un délai approprié pour l'élimination des défauts constatés lors de la vérification du rapport de sécurité ou de contrôles sporadiques - retient que l'intimé doit avoir la possibilité de supprimer lui-même les éventuels défauts mis en évidence par le rapport de sécurité. Or, si le rapport de sécurité a pour objet de certifier l'absence de défauts des installations concernées, il ne peut, par définition, pas en mettre en évidence.
5.3. La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique; ATF 144 V 313 consid. 6.1; 142 IV 389 consid. 4.3.1; 141 III 53 consid. 5.4.1; 140 V 449 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 144 V 313 consid. 6.1; 142 IV 389 consid. 4.3.1; 137 IV 180 consid. 3.4).
5.4. Comme le soutient le recourant et comme cela ressort du considérant 4.2.1 de l'arrêt attaqué, il convient de considérer que le rapport de sécurité est une certification que l'installation électrique contrôlée est conforme aux prescriptions de l'OIBT et aux règles techniques applicables. En effet, il ressort de l'art. 5 al. 1 OIBT, précédemment mentionné, qu'un rapport de sécurité est le moyen pour le propriétaire de prouver que son installation répond aux exigences légales. En outre, contrairement à l'ancienne ordonnance du 6 septembre 1989 sur les installations électriques à basse tension (aOIBT; RO 1989 1834), l'actuelle OIBT n'envisage plus la "suppression des défauts relevés dans un rapport de sécurité" (cf. art. 35 al. 1 et 36 aOIBT qui prévoyaient un rapport de contrôle au lieu de l'actuel rapport de sécurité). L'OIBT considère donc, dans sa logique, que le rapport de sécurité est un rapport "final" en ce sens qu'une fois établi, la procédure de contrôle est en principe achevée.
Il est cependant possible que, lorsque l'exploitant de réseau ou l'Inspection fédérale procèdent à une vérification du rapport de sécurité fourni par le propriétaire (une telle vérification étant ponctuelle et non systématique; cf. art. 33 al. 2 et 34 al. 3 OIBT), ils remarquent tout de même des défauts. Ces autorités peuvent alors demander au propriétaire la réfection de l'installation sur la base de l'art. 40 al. 2, 3 et 3bis OIBT, étant précisé que cette disposition ne s'applique que lors de la vérification du rapport de sécurité (cette expression ressort également des textes allemand "im Rahmen der Überprüfung des Sicherheitsnachweises" et italien "nell'ambito della verifica del rapporto di sicurezza") ou lors de contrôles sporadiques (cf. art. 40 al. 2 OIBT; ce dernier cas étant sans pertinence en l'espèce).
Il convient donc de donner raison au recourant lorsqu'il soutient que les installations défectueuses doivent être réparées avant qu'un rapport de sécurité les concernant puisse être établi.
5.5. Sur le vu de ce qui précède, on ne saurait confirmer le raisonnement du Tribunal administratif fédéral en tant qu'il retient que, sur le principe, un rapport de sécurité peut mentionner des défauts et que, si tel est le cas, l'art. 40 OIBT est applicable à leur suppression. Sur ce point, le recours du Département fédéral est donc bien-fondé.
 
Erwägung 6
 
Reste à déterminer si, au regard des dispositions légales applicables en matière d'exécution forcée, à savoir les art. 41 et 42 PA, l'Inspection fédérale pouvait, en même temps qu'elle décidait de procéder elle-même au contrôle des installations électriques de l'immeuble concerné, charger des tiers de procéder à la suppression des éventuels défauts qui seraient constatés, comme le prétend le recourant.
6.1. D'abord, il sied d'examiner le but de l'obligation légale, que refuse d'exécuter l'intimé et qui consiste dans l'établissement d'un rapport de sécurité. Ce rapport démontre que le contrôle périodique des installations électriques a été effectué et que celles-ci sont conformes aux normes techniques actuelles et ne sont pas dangereuses, comme l'exigent les art. 3 à 5 OIBT (cf.
Au vu de l'intérêt public poursuivi par la procédure de contrôle périodique et de l'urgence soulignée par l'art. 5 al. 3 OIBT à réparer les installations défectueuses, l'Inspection fédérale pouvait, sur le principe, en même temps qu'elle décidait de procéder elle-même au contrôle des installations électriques de l'immeuble concerné, charger des tiers de procéder à la suppression des défauts qui seraient constatés.
6.2. Il faut encore examiner si, en l'espèce, les mesures d'exécution prononcées sont conformes à l'art. 41 PA et respectent le principe de proportionnalité (art. 42 PA).
6.2.1. A teneur de l'art. 41 al. 1 let. a PA, pour exécuter des décisions qui ne portent pas sur le paiement de sommes d'argent, l'autorité peut procéder elle-même à l'exécution ou ordonner son exécution par un tiers, aux frais de l'obligé. Différentes mesures d'exécution peuvent être combinées ou cumulées entre elles, pour autant qu'elles ne s'excluent pas mutuellement et que leur somme reste proportionnée (THOMAS GÄCHTER/PHILIPP EGLI, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren Kommentar, 2e éd. 2019, n° 10 ad art. 41; PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI/MARKUS MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4e éd. 2014, § 32 n° 20).
6.2.2. En matière d'exécution forcée, le principe de proportionnalité est rappelé à l'art. 42 PA lequel prévoit que l'autorité ne doit pas employer de moyens de contrainte plus rigoureux que ne l'exigent les circonstances. Le principe de proportionnalité limite tant le choix des mesures que leur quotité. Ainsi, l'autorité prendra celle qui, en fonction du but visé, porte l'atteinte la plus faible aux intérêts de l'administré, en tenant compte de l'intérêt public au respect de la loi et du comportement du débiteur de l'obligation légale, ainsi que des conséquences que la mesure aura sur sa situation (GÄCHTER/EGLI, op. cit., n° 7 ss ad art. 42; T OBIAS JAAG/RETO HÄGGI FURRER, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd. 2016, n° 4 et 8 ss ad art. 42; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, n° 675; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Volume II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd. 2011, p. 118). Le débiteur qui viole sciemment l'une de ses obligations peut se prévaloir du principe de proportionnalité, malgré sa mauvaise foi, mais devra souffrir que son comportement soit pris en compte dans l'appréciation de la gravité de la mesure (cf. ATF 123 II 248 consid. 4.a; 111 Ib 213 consid. 6.b; GÄCHTER/EGLI, op. cit., n° 10 ad art. 42; MOOR/POLTIER, op. cit., p. 119).
6.2.3. En l'occurrence, dans sa décision d'exécution du 29 janvier 2021, l'Inspection fédérale a décidé qu'elle procéderait elle-même au contrôle technique des installations électriques de l'immeuble en cause et qu'elle mandaterait un tiers autorisé pour faire supprimer les éventuels défauts constatés à cette occasion. Ainsi, elle a prévu d'exécuter elle-même une partie du contrôle périodique et d'en confier le reste à un tiers. Une telle manière de procéder est commandée par l'art. 31 OIBT qui interdit à celui qui effectue la remise en état d'installations électriques d'exécuter le contrôle périodique. Les mesures prononcées par l'Inspection fédérale apparaissent ainsi aptes et nécessaires à l'exécution de l'obligation pour laquelle l'intimé est défaillant. Il est vrai que le contrôle par l'Inspection fédérale et les éventuelles réparations des installations électriques auront des conséquences sur la situation de l'intimé, lequel devra tolérer les inspections et les réparations sur son immeuble et en payer les coûts. Cependant, l'intérêt public à ce que les installations électriques soient contrôlées et, si nécessaire, réparées sans tarder (cf. art. 5 al. 3 OIBT), afin de garantir que leur utilisation ne mette en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux (art. 3 al. 1 OIBT) et ne perturbe pas le réseau électrique (art. 4 al. 1 OIBT) est prépondérant. Or, l'intimé refuse depuis plus de sept ans d'exécuter une obligation qui incombe à tout propriétaire et poursuit un intérêt public manifeste, en usant de manoeuvres dilatoires et en donnant de fausses informations aux autorités. Dans ces circonstances, les mesures d'exécution par substitution prononcées par l'Inspection fédérale apparaissent proportionnées.
6.3. En conséquence, l'Inspection fédérale pouvait, sans violer le droit fédéral, en même temps qu'elle décidait de procéder elle-même au contrôle des installations électriques de l'immeuble concerné, charger des tiers de procéder à la suppression des éventuels défauts qui seraient constatés. Il convient donc de donner raison au recourant.
7.
Dans ses déterminations, l'intimé développe des griefs dans l'hypothèse où l'argumentation du recourant serait bien-fondée.
7.1. La partie qui a obtenu gain de cause devant l'instance précédente peut, en cas de recours au Tribunal fédéral de la partie adverse, invoquer dans sa réponse au recours toutes les erreurs éventuelles affectant la décision contestée qui pourraient lui être préjudiciables si le Tribunal fédéral était d'un autre avis que la juridiction précédente (ATF 137 I 257 consid. 5.4; 135 IV 56 consid. 4.2; 134 III 332 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral peut ainsi entrer en matière sur un grief soulevé par l'intimé. Les exigences relatives à la motivation du recours s'appliquent
7.2. L'intimé soutient que, si le raisonnement juridique du recourant est suivi - tel est le cas en l'occurrence -, la cause devrait être renvoyée au Tribunal administratif fédéral afin qu'il donne suite à sa demande de production de l'arrêté de classement du château de V.________, dans lequel sont sises les installations électriques en cause. Cette mesure d'instruction viserait à établir que la réfection des installations électriques violerait les normes applicables en matière de protection du patrimoine et que la décision de l'Inspection fédérale aurait dû être notifiée à l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble concerné, la réparation des défauts allant, dans ce contexte, au-delà d'un simple acte de gestion courante (art. 647a CC).
7.3. Il ne ressort pas de la LIE ni de l'OIBT que les monuments historiques protégés bénéficieraient d'un régime dérogatoire qui autoriserait leurs propriétaires à ne pas entretenir les installations électriques et à les conserver en l'état, même si elles devaient mettre en danger les personnes les utilisant et perturber le réseau électrique. L'obligation d'éliminer les défauts des installations électriques ne peut donc pas être supprimée par un arrêté de classement cantonal, quoi qu'en dise l'intimé. Il sied cependant de rappeler que les interventions sur l'immeuble concerné de l'Inspection fédérale et des tiers mandatés par celle-ci devront respecter les dispositions légales applicables.
7.4. Par ailleurs, le Tribunal fédéral ne voit pas en quoi le seul fait que l'appartement concerné soit sis dans un monument protégé aurait pour conséquence que la réfection des installations électriques irait au-delà d'un acte de gestion courante (art. 647a CC). L'intimé ne l'explique pas non plus.
7.5. Dans ce contexte, les griefs de l'intimé tendant à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour complément d'instruction doivent être rejetés et il convient de confirmer la décision du 29 janvier 2021 de l'Inspection fédérale.
8. Sur le vu de ce qui précède, le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la décision de l'Inspection fédérale du 29 janvier 2021 est confirmée.
Au vu de l'issue du litige, les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens.
La Cour de céans ne fait pas usage de la possibilité offerte par les art. 67 et 68 al. 5 LTF et renvoie la cause au Tribunal administratif fédéral afin qu'il fixe à nouveau les frais et dépens de la procédure qui s'est déroulée devant lui.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la décision de l'Inspection fédérale du 29 janvier 2021 est confirmée.
 
2.
 
La cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure antérieure.
 
3.
 
Les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge de l'intimé.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication par l'Office fédéral de l'énergie, à la mandataire de l'intimé, ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
 
Lausanne, le 8 juin 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : F. Aubry Girardin
 
Le Greffier : A. Wiedler