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BGer 6B_1044/2021 vom 08.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
6B_1044/2021
 
 
Arrêt du 8 juin 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges fédéraux
 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et Abrecht.
 
Greffier : M. Ourny.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Ilir Cenko, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
2. B.________,
 
intimés.
 
Objet
 
Agression; vol,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 22 juin 2021
 
(P/5047/2018 AARP/210/2021).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. Le 28 décembre 2017, A.________ a déposé plainte pénale auprès de la police. En substance, il a exposé s'être fait agresser le 26 décembre 2017 par deux personnes qu'il ne connaissait pas sur le lieu d'un rendez-vous qu'il avait avec une prénommée "C.________". Il supposait que son agression avait un rapport avec une discussion qu'il avait eue le jour précédent avec D.________, une amie de sa soeur à qui il avait reproché d'avoir "engrainé [sa soeur] dans des bêtises". Lui-même et D.________ s'étant insultés, il avait des raisons de penser que le compagnon de cette dernière, un certain "Mohamed", l'avait agressé pour se venger.
A.b. Le 5 janvier 2018, A.________ a reconnu le visage de B.________ - connu des services de police pour être en couple avec D.________ - sur une planche photographique présentée par la police et l'a désigné comme l'un des auteurs de son agression. Lors d'une audience de confrontation subséquente, il a ajouté être sûr "à 100 %" que B.________ était l'un de ses agresseurs, précisant qu'il l'avait reconnu à sa coupe de cheveux, sa barbe, ses yeux et sa taille.
A.c. Par acte d'accusation du 22 octobre 2019, il a été reproché à B.________ d'avoir, le 26 décembre 2017 vers 18h30 à X.________, agressé A.________ avec un comparse non identifié, en lui assénant des coups à la tête et au genou avec un objet indéterminé, avec pour conséquences un hématome pariétal gauche, un hématome orbitaire droit, de multiples dermabrasions sur le visage et la face interne du genou gauche et une fracture multi-fragmentaire orbito-maxilaire gauche. Il était également reproché à B.________ d'avoir dérobé le téléphone portable et le porte-monnaie de A.________.
A.d. Par jugement du 16 septembre 2020, le Tribunal de police de la République et canton de genève a acquitté B.________ des chefs d'accusation d'agression et de vol, a débouté A.________ de ses conclusions civiles, a condamné l'État à verser à B.________ la somme de 5200 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 août 2019, à titre de réparation du tort moral, et a rejeté les conclusions civiles de ce dernier pour le surplus.
 
B.
 
Par arrêt du 22 juin 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel de A.________.
 
C.
 
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que B.________ soit reconnu coupable d'agression et de vol et soit condamné à lui verser un montant de 1140 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 27 décembre 2017, à titre d'indemnité pour le dommage matériel, ainsi qu'un montant de 10'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 27 décembre 2017, à titre d'indemnité pour tort moral. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
 
Erwägung 1
 
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
En cas d'acquittement du prévenu, la qualité pour recourir de la partie plaignante implique qu'elle ait fait valoir dans la procédure pénale, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, des prétentions civiles découlant de l'infraction (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1). Tel est le cas en l'espèce, le recourant ayant conclut, à tous les stades de la procédure, à l'octroi d'indemnités en réparation du dommage matériel et du tort moral, à la charge de B.________ (ci-après: l'intimé). Son recours est, partant, recevable.
 
Erwägung 2
 
Le recourant se plaint d'un établissement inexact des faits et d'une appréciation arbitraire des preuves.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et les références).
 
Erwägung 2.2
 
2.2.1. Le recourant soutient avoir affirmé devant le Ministère public qu'il avait, le 27 décembre 2017, demandé à sa soeur si D.________ avait un copain et si celui-ci était arabe. Cette déclaration, qui ne figurerait pas dans l'arrêt entrepris, aurait dû conduire les juges cantonaux à retenir que le recourant avait été d'emblée convaincu de l'implication de l'intimé dans son agression.
2.2.2. L'autorité précédente a constaté que le recourant avait, au moment du dépôt de sa plainte pénale le 28 décembre 2017, mis en cause le compagnon de D.________, un certain "Mohamed", supposant que celui-ci l'avait agressé pour se venger. Après avoir reconnu de façon certaine l'intimé sur une planche photographique, le recourant avait en outre indiqué devant le Ministère public ne l'avoir jamais vu avant les faits, pas même en photo, mais avait toutefois confirmé qu'il s'agissait bien de l'une des personnes qui l'avaient agressé, même si le lendemain des faits, il ne l'avait pas reconnu sur une photo de lui que sa soeur lui avait montrée car l'intéressé y portait une casquette.
Dès lors qu'il ressort déjà de ces éléments que le recourant se serait, selon ses déclarations, entretenu avec sa soeur de l'implication de l'intimé dans l'agression du 26 décembre 2017, la juridiction cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en ne mentionnant pas dans sa décision la déclaration faite par le recourant au Ministère public le 27 décembre 2017. Au demeurant, contrairement à ce que semble penser le recourant, les juges cantonaux n'ont pas mis en doute le fait qu'il avait d'emblée mis en cause l'intimé et qu'il était convaincu de son implication.
 
Erwägung 2.3
 
2.3.1. Le recourant se plaint du fait que la cour cantonale aurait fait fi du contenu de certains documents produits par l'intimé concernant l'emploi qu'il aurait occupé à V.________ au moment de l'agression. Ces documents se contrediraient entre eux s'agissant de la durée de l'emploi, et le nombre d'heures travaillées ainsi que le salaire horaire ne seraient pas plausibles.
2.3.2. L'arrêt entrepris fait mention des documents cités par le recourant et on ne saurait faire grief à l'autorité précédente de les avoir appréciés de manière arbitraire. S'agissant de la durée de l'emploi exercé auprès de E.________, une attestation de l'employeur du 7 février 2018 fait état d'un engagement du 24 septembre au 31 décembre 2017, alors qu'un certificat de travail du 31 décembre 2017 atteste d'un engagement du 24 au 31 décembre 2017. Ces deux documents n'apparaissent toutefois pas incompatibles l'un avec l'autre du seul fait que le premier mentionne une durée d'engagement plus longue. La fiche de salaire ainsi que le formulaire destiné à Pôle emploi indiquent pour leur part la même période d'activité, du 24 au 31 décembre 2017, qui couvre en tous les cas le jour où le recourant a été agressé (à savoir le 26 décembre 2017).
En ce qui concerne le salaire et le temps de travail, la fiche de salaire - peu claire - semble indiquer un salaire mensuel brut de 1375 euros, correspondant à 98 heures de travail, ce qui équivaut à un salaire horaire plausible d'environ 14 euros l'heure. Le salaire brut perçu par l'intimé pour la période comprise entre le 24 et le 31 décembre 2017, fixé à 550 euros pour un nombre d'heures non précisé mais qui correspondrait à environ 40 heures vu le salaire horaire, apparaît également crédible.
2.4. En tant qu'il reproche aux juges cantonaux de ne pas avoir retenu que l'intimé avait indiqué en septembre 2019 avoir travaillé pour la société F.________ en décembre 2017, le recourant perd de vue qu'il résulte bien de l'arrêt attaqué que l'intimé aurait travaillé pour F.________ lorsqu'il était à V.________, à tout le moins selon les déclarations de son épouse. Or on ne peut pas exclure que l'intimé ait, en sus de son activité pour E.________ entre le 24 et le 31 décembre 2017, travaillé comme chauffeur pour F.________ en décembre 2017. Son épouse a du reste précisé que son mari travaillait à l'époque en tant que chauffeur à V.________ pour plusieurs sociétés, dont F.________. Le grief du recourant s'avère ainsi également mal fondé.
2.5. Le recourant reproche encore à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte d'un courrier du bailleur de l'intimé et de son épouse faisant état d'une entrée dans leur logement à U.________, en France voisine, le 31 août 2017. Il ressort toutefois des faits constatés dans l'arrêt entrepris que l'intimé a produit un contrat de bail relatif au logement de U.________ pour une location commençant le 31 août 2017. Pour le reste, on ne voit pas que les juges cantonaux aient sombré dans l'arbitraire en retenant qu'il n'était pas invraisemblable que l'intimé, au vu de sa situation économique et du fait qu'il avait précédemment vécu à V.________, ait accepté un emploi dans cette ville alors qu'il vivait ailleurs, à U.________.
2.6. Il résulte de ce qui précède que les griefs précités du recourant portant sur l'établissement des faits et l'appréciation des preuves sont mal fondés.
 
Erwägung 3
 
Se plaignant toujours d'un établissement inexact des faits, le recourant reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir fait mention de ses réquisitions de preuve tendant à la production par l'intimé de la preuve du versement du salaire par E.________ ainsi qu'à l'obtention d'attestations officielles concernant la déclaration de l'activité exercée pour cette société. Il fait également grief au tribunal cantonal de ne pas avoir donné suite à ces réquisitions de preuve, en violation de son droit d'être entendu.
3.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3). En procédure pénale, les règles jurisprudentielles ainsi déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves sont codifiées à l'art. 139 al. 2 CPP, aux termes duquel il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (arrêt 6B_66/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 in fine et les arrêts cités).
3.2. Dans son appel, le recourant, contestant l'authenticité des documents produits par l'intimé concernant son emploi à V.________, avait effectivement requis la preuve du versement du salaire par E.________ ainsi que la production d'attestations officielles des autorités françaises confirmant que l'emploi en question avait été déclaré. Comme le souligne à juste titre le recourant, l'instance précédente a indiqué à tort qu'il n'avait formulé aucune réquisition de preuve à cet égard. Cela étant, force est de constater que le dossier contient déjà plusieurs documents concernant l'emploi exercé auprès de E.________, en particulier une attestation signée de l'employeur confirmant l'engagement de l'intimé au moment de l'agression, une fiche de salaire ainsi qu'un formulaire pour Pôle emploi. Dans ces conditions, le fait de ne pas avoir donné suite aux réquisitions de preuve du recourant n'apparaît pas arbitraire, étant précisé qu'au vu de la nature de l'emploi et du montant du salaire pour la période comprise entre le 24 et le 31 décembre 2017 (550 euros brut et 430.75 euros net), il n'est pas invraisemblable que le salaire ait été versé en liquide, de sorte qu'une éventuelle absence de preuve d'un virement bancaire n'aurait pas une portée décisive. Il en va de même d'un éventuel défaut de confirmation par les autorités de la déclaration de l'emploi de l'intimé, dès lors qu'il n'est pas à exclure que l'activité ait été effectuée au noir, malgré le formulaire pour Pôle emploi rempli par l'employeur. Le grief du recourant est donc infondé.
 
Erwägung 4
 
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 32 al. 1 Cst., en lien avec les art. 10 CPP et 6 par. 2 CEDH, ainsi que de l'art. 9 Cst, en lien avec les art. 134 et 139 CP.
 
Erwägung 4.1
 
4.1.1. Selon l'art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Aux termes de l'art. 139 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
4.1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2; 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1 non publié in ATF 147 IV 505), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe "in dubio pro reo", conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt 6B_1498/2020 précité consid. 3.1).
4.2. La cour cantonale a exposé que le dossier était peu disert sur l'agression subie par le recourant, en l'absence notamment d'images de vidéo-surveillance, de traces ADN et de témoins directs des faits. La thèse du recourant, selon laquelle un lien existait entre son agression et la demande de rendez-vous de C.________, n'était pas invraisemblable au vu du contexte de l'affaire. En outre, les explications de l'intimé concernant son séjour à V.________ au moment des faits avaient été confuses, voire évolutives, et étaient contredites par certains éléments au dossier; l'intéressé avait notamment affirmé n'avoir jamais habité à V.________ avec son épouse et leur fils, alors que celle-là avait déclaré que tel avait été le cas, et son nom figurait sur le contrat de bail concernant la location d'un logement à U.________ à partir du 31 août 2017. Il n'était toutefois pas invraisemblable, au vu de la situation économique du couple et compte tenu du fait que l'intimé avait précédemment vécu à V.________, que celui-ci ait accepté un emploi ailleurs que sur son lieu d'habitation. En tout état de cause, les éléments au dossier n'apportaient pas la preuve que l'intimé était l'un des auteurs de l'agression, hypothèse qui reposait sur les seules déclarations du recourant. Rien ne permettait de conclure que les documents versés par l'intimé attestant qu'il travaillait à V.________ entre le 24 et le 31 décembre 2017 étaient des faux. Par ailleurs, les déclarations du recourant avaient varié, voire évolué au cours de la procédure et le contexte de son agression semblait avoir considérablement influé sur la manière dont il s'était souvenu des faits. Le processus d'identification des agresseurs souffrait au surplus de plusieurs biais; le recourant avait d'emblée mis en cause un certain "Mohamed", tout en indiquant qu'il ne connaissait pas ses agresseurs. Il avait ensuite identifié l'intimé, dont le nom coïncidait avec celui qu'il avait donné précédemment, sur une planche photographique, puis avait confirmé en audience de confrontation qu'il s'agissait bien de l'un de ses agresseurs; les propos du recourant divergeaient par ailleurs sur le moment où une photo de l'intimé lui avait été montrée par sa soeur et il avait d'abord indiqué ne pas être en mesure d'identifier le second agresseur, avant de mettre en cause le frère de D.________. Les juges cantonaux ont ajouté qu'aucun élément matériel ne corroborait l'implication de l'intimé et que les déclarations confuses de C.________ concernant la présence de l'intimé à X.________ au moment des faits ne pouvaient pas être retenues comme un élément à charge supplémentaire pour invalider la thèse de l'intimé. En conclusion, l'autorité précédente a exposé ne pas être convaincue que l'intimé était l'un des auteurs de l'agression, ni même qu'il était à X.________ lorsque celle-ci s'est produite, un doute sérieux, irréductible et donc raisonnable subsistant.
4.3. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir considéré que la présence de l'intimé sur les lieux de l'agression n'était pas établie au-delà de tout doute raisonnable et que sa culpabilité ne pouvait pas être retenue. Il soutient qu'un faisceau d'indices convergents plaiderait au contraire en faveur de sa culpabilité, de sorte que les juges cantonaux auraient appliqué le principe "in dubio pro reo" de manière arbitraire.
4.4. Comme l'a exposé le tribunal cantonal, le lien entre l'agression du recourant et son altercation le jour précédent avec D.________, épouse de l'intimé, n'est pas invraisemblable, notamment en raison du fait que C.________, qui avait donné rendez-vous au recourant le 26 décembre 2017, est une amie de D.________. Par ailleurs, C.________ ne s'est finalement pas présentée audit rendez-vous et a fourni des explications confuses à ce sujet. Cela étant, au vu de l'ensemble des éléments figurant dans l'arrêt attaqué, un doute sérieux subsiste non seulement sur l'implication de l'intimé dans l'agression du recourant, mais également sur sa présence à X.________ au moment des faits. La cour cantonale a relevé à juste titre que malgré les déclarations imprécises et en partie discordantes de l'intimé et de son épouse quant à leurs différents lieux d'habitation, on ne pouvait pas exclure que l'intimé ait temporairement séjourné à V.________ pour un motif professionnel au moment de l'agression. A cet égard, il n'est notamment pas inconcevable que le couple, ou à tout le moins l'intimé, se soit déplacé plusieurs fois d'un endroit à l'autre durant un certain temps. A cela s'ajoute que l'intimé a produit plusieurs documents - auxquels on ne saurait nier toute force probante - pour étayer son engagement auprès de E.________ au moment de l'agression. Quant au fait allégué par le recourant que l'intimé ne serait pas titulaire d'un permis lui permettant de conduire en France, il s'agit d'une simple allégation ne ressortant pas des faits constatés dans l'arrêt entrepris.
Il convient surtout de rappeler qu'en dépit de sa relation avec D.________, qui s'est disputée avec le recourant la veille de l'agression, et de son lien avéré avec un logement à U.________ au moment des faits, aucun élément tangible n'étaye la présence de l'intimé à X.________ - sur les lieux de l'agression ou ailleurs - le 26 décembre 2017. Par ailleurs, les juges cantonaux ont souligné à raison que le recourant s'était lui-même montré confus et que le processus d'identification de l'intimé souffrait de plusieurs biais. En effet, le recourant a, dans un premier temps, indiqué que sa soeur lui avait montré une photo de l'intimé le 27 décembre 2017, puis a, dans un second temps, affirmé que cette photo lui avait été soumise après l'identification sur planche photographique, qui a eu lieu le 5 janvier 2018. En outre, si l'on s'en tient à sa première version, il aurait été d'emblée convaincu de l'identité d'un agresseur qu'il ne connaissait pourtant ni de vue ni même de réputation, et il l'aurait ensuite reconnu après avoir vu une photo de lui quelques jours auparavant, ce qui a pu avoir une influence prépondérante sur le processus d'identification. L'appréciation de l'autorité précédente, qui a conclu à l'existence d'un doute raisonnable sur la culpabilité de l'intimé des chefs d'infraction aux art. 134 et 139 CP, ne prête ainsi pas le flanc à la critique. Dans ces conditions, le dernier grief du recourant, tiré d'une violation de l'art. 9 Cst. en lien avec les art. 122 et 433 CPP et portant sur ses conclusions civiles et l'octroi d'une juste indemnité, est privé de fondement au vu de l'acquittement de l'intimé et n'a pas à être examiné.
 
Erwägung 5
 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Dès lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire doit être admise (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, il y a lieu de le dispenser des frais judiciaires et d'allouer une indemnité à son mandataire, désigné comme avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est admise. Me Ilir Cenko est désigné comme conseil d'office et une indemnité de 3000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 8 juin 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
Le Greffier : Ourny