Abruf und Rang:
RTF-Version (SeitenLinien), Druckversion (Seiten)
Rang: 

Zitiert durch:


Zitiert selbst:


Bearbeitung, zuletzt am 04.08.2022, durch: DFR-Server (automatisch)
 
BGer 6B_1132/2021 vom 08.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
6B_1132/2021
 
 
Arrêt du 8 juin 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et van de Graaf.
 
Greffière : Mme Kistler Vianin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
2. B.B.________,
 
3. C.B.________,
 
tous les deux représentés par Me Simon Ntah, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
Dénonciation calomnieuse; droit d'être entendu,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel
 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 1er juillet 2021 (n° 249 PE17.017919/STL/LLB).
 
 
Faits :
 
A.
Par jugement du 25 février 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable de dénonciation calomnieuse et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour. Il a dit que l'intéressée devait immédiat paiement à B.B.________ et C.B.________, solidairement entre eux, de la somme de 5'957 fr. 65 à titre de dépens pénaux et de la somme de 2'500 fr. à chacun d'entre eux à titre de tort moral.
B.
Par jugement du 1er juillet 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ et confirmé le jugement du 25 février 2021.
Elle a retenu les faits suivants:
A.________ a entretenu avec D.B.________ une relation sentimentale pendant plusieurs années. Ils ont eu une fille F.________, née en 2011. Les plaignants C.B.________ et B.B.________, parents de D.B.________, ont entretenu des relations relativement fréquentes avec leur fils, la compagne de celui-ci et leur petite-fille F.________, en particulier dans le canton de Vaud où ils habitent. En juillet 2016, les concubins se sont séparés. Depuis lors, de très nombreuses procédures civiles les opposent dans le canton de Genève où tous deux sont domiciliés. A la suite d'une décision des autorités genevoises, D.B.________ a la garde exclusive de F.________.
A U.________, le 22 août 2017, dans les locaux de la police de sûreté, A.________ a déposé une plainte pénale contre C.B.________ et B.B.________ en les accusant, faussement, d'avoir abusé sexuellement de sa fille F.________, alors qu'elle les savait innocents. Elle a prétendu que sa fille s'était confiée à elle à ce sujet entre le 14 novembre 2016 et le 18 avril 2017. Depuis lors, elle a réitéré ses fausses accusations auprès des autorités pénales à de très nombreuses reprises.
A la suite de cette plainte, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction contre C.B.________ et B.B.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants. Il a classé la procédure pénale après plusieurs mois d'instruction, par ordonnance du 11 avril 2018. A.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (obtenant gain de cause sur la question des frais d'enquête uniquement), puis auprès du Tribunal fédéral (arrêt 6B_962/2018 du 14 novembre 2018), autorité à laquelle elle a également adressé une demande de révision, sans succès (arrêt 6F_44/2020 et 6F_45/2020 du 22 décembre 2020).
C.
Contre le jugement cantonal du 1er juillet 2021, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'elle est acquittée de l'infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP). A titre subsidiaire, elle requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. En outre, elle sollicite l'assistance judiciaire.
 
1.
La recourante se plaint du rejet des réquisitions tendant à l'audition de divers témoins.
1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 p. 103; 143 V 71 consid. 4.1 p. 72; 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64).
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_211/2021 du 2 août 2021 consid. 2.1; 6B_1269/2020 du 23 juin 2021 consid. 2.1; 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 1.1).
1.2. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'entendre G.________, frère de B.B.________ et donc oncle de D.B.________. Elle explique que G.________ aurait pu témoigner des propos tenus par D.B.________ lorsqu'il a fait part à la recourante des abus subis par son frère, E.B.________, et des craintes pour sa fille F.________. Elle critique également le refus d'entendre E.B.________, qui pourrait témoigner des abus subis durant son enfance par sa mère ou à cause de cette dernière, avec la complicité de son père.
La cour cantonale a considéré que ces témoignages n'étaient pas utiles. En effet, dans un courrier du 8 octobre 2016 adressé à la recourante, le témoin G.________ a écrit ce qui suit: "Je ne peux te renseigner quant aux sévices sexuels qu'a subis E.B.________ dans son jeune âge avec les amis neuchâtelois de B.B.________ car je n'en ai pas eu connaissance". Pour le surplus, s'agissant du témoignage de E.B.________, elle a constaté que D.B.________ avait déclaré n'avoir jamais recueilli de son frère ce genre de confidences (à savoir que sa mère B.B.________ aurait prostitué E.B.________ lorsqu'il était enfant et que C.B.________ serait son complice). Dans tous les cas, la cour cantonale a relevé que les éventuelles révélations de E.B.________ dont se prévalait la recourante ne portaient pas sur des abus commis sur sa fille F.________, ni d'ailleurs sur des abus commis directement par les grands-parents (jugement attaqué p. 14 s.).
La recourante se borne à répéter sa version des événements et à requérir l'audition de G.________ et de E.B.________, mais ne démontre pas que l'appréciation anticipée des preuves telle qu'opérée par la cour cantonale serait arbitraire ni que les conditions de l'art. 389 al. 3 CPP seraient réalisées. Insuffisamment motivés, les griefs soulevés sont irrecevables.
1.3. La recourante se plaint du refus d'entendre H.________, psychologue, et des Dres I.________ et J.________. Elle fait valoir que ces personnes pouvaient témoigner du fait qu'elle avait de bonnes raisons de tenir pour vraies les allégations qu'elle a propagées.
La cour cantonale a retenu que, dans son rapport du 18 avril 2017, H.________, psychologue, n'avait mentionné aucune crainte de la recourante par rapport à ses beaux-parents, alors que cette dernière était déjà censée avoir recueilli les confidences de sa fille. La Dre I.________, psychiatre, avait déjà produit un rapport daté du 24 mai 2017 qui ne disait rien à propos des intimés ou d'éventuels abus sexuels. S'agissant de la Dre J.________, la cour cantonale a considéré que le fait qu'elle a éventuellement entendu F.________ lui dire qu'elle allait lui raconter ce que sa grand-mère lui avait fait avant que le suivi ne soit interrompu était sans pertinence au regard des éléments du dossier (jugement attaqué p. 16).
La recourante se borne à demander l'audition des trois personnes précitées. Elle n'établit pas que l'appréciation anticipée des preuves, telle qu'opérée par la cour cantonale, serait arbitraire ni que les conditions de l'art. 389 al. 3 CPP seraient réalisées. Insuffisamment motivés, ses griefs sont irrecevables.
1.4. La recourante fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir entendu K.________, collaboratrice au Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP), dont le rapport indique qu'elle avait affirmé que les époux B.________ n'auraient pas touché à sa fille.
La cour cantonale a considéré qu'il n'y avait aucun motif de douter du contenu du rapport de cette assistance sociale et donc de lui demander dans quelles circonstances celui-ci avait été rédigé. Elle a ajouté que la recourante avait fait des déclarations très semblables lors de son audition du 20 septembre 2017 devant le Ministère public genevois. Elle a en effet déclaré ce qui suit: "Je suis allée répéter ces choses (le fait que les enfants B.________ aient été abusés) à des tiers car je cherchais de l'aide par rapport à F.________... J'ai indiqué que je le divulguerai à tout Genève et à toute la Suisse car je pensais que si tout le monde savait qu'ils sont des pédophiles maltraitants, ils ne pourraient faire de mal à F.________, contrairement à ce qu'ils avaient fait à E.B.________. Je pensais que le divulguer de la sorte permettrait de protéger ma fille" (jugement attaqué p. 15).
De nouveau, la recourante ne démontre pas en quoi l'appréciation anticipée des preuves, à laquelle a procédé la cour cantonale, serait arbitraire. Elle se borne à demander l'audition de l'assistance sociale, en déclarant de manière générale que les mesures d'instruction sollicitées devaient lui permettre de prouver que son unique but était de protéger sa fille et qu'elle n'avait en aucun cas eu la volonté de nuire. Insuffisamment motivé, le grief soulevé est irrecevable.
1.5. La recourante se plaint du fait que la cour cantonale a refusé d'entendre L.________, qui était en charge de l'expertise du groupe familial.
Il ne ressort pas du jugement cantonal que la recourante a déjà requis l'audition de ce témoin. Le grief est dès lors irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF). Il est aussi irrecevable pour défaut de motivation, dès lors que la recourante n'expose pas en quoi ce témoignage serait pertinent.
1.6. En conséquence, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 389 al. 2 et 3 CPP en rejetant les mesures d'instruction sollicitées par la recourante. Elle n'a pas non plus violé le droit d'être entendue de la recourante (art. 29 al. 2 Cst.).
2.
La recourante conteste sa condamnation pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Elle soutient pour l'essentiel que l'élément subjectif ne serait pas réalisé, dès lors qu'elle ne savait pas que les intimés étaient innocents et qu'elle a agi dans le seul but de protéger sa fille (et non pour nuire à ces derniers).
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
2.2. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP prévoit que celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.
Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est notamment considéré comme "innocent" celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176; arrêt 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.2.1; cf. arrêt 6B_1003/2017 du 20 août 2018 consid. 4.2). Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure n'est toutefois lié par cette première décision que si elle renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée, à l'exclusion du classement en opportunité et des cas visés par l'art. 54 CP (ancien art. 66bis CP; ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 175 s. et les références citées; arrêts 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.2.1; 6B_1003/2017 du 20 août 2018 consid. 4.2).
L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime est innocente. Le dol éventuel est exclu. Il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références citées). En outre, il doit vouloir ou accepter l'éventualité que son comportement ait pour conséquence l'ouverture d'une poursuite pénale à l'égard de la victime. Le dol éventuel est ici suffisant (ATF 80 IV 117 p. 120 s.; plus récemment arrêts 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.3.1; 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1).
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4), qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis arbitrairement. Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156).
 
Erwägung 2.3
 
2.3.1. En l'espèce, la recourante a déposé une plainte pénale le 22 août 2017, accusant les intimés d'avoir abusé sexuellement de sa fille, affirmant que celle-ci s'était confiée à elle à ce sujet entre le 14 novembre 2016 et le 18 avril 2017. Les intimés ont été libérés de toute accusation par ordonnance de classement. Ce classement ne procède pas de motifs d'opportunité, mais est clairement motivé en fait, par l'insuffisance de charges à leur encontre. L'élément objectif de l'infraction est donc réalisé, ce que ne semble du reste pas contester la recourante.
2.3.2. La cour cantonale a considéré que l'élément subjectif était également réalisé, dans la mesure où la recourante savait que les intimés étaient innocents et qu'elle avait agi dans le but qu'une poursuite pénale soit ouverte à leur encontre. En effet, la cour cantonale est arrivée à la conclusion que la recourante n'avait jamais eu d'informations selon lesquelles les enfants B.________ avaient été abusés à l'instigation de leur mère ou même directement par leurs propres parents. D.B.________ avait déclaré n'avoir jamais dit à la recourante que son frère lui avait confié avoir été victime d'abus sexuels instigués par leur mère ou avoir été lui même victime d'abus sexuels. L'oncle des concernés avait informé la recourante ne pas avoir eu connaissance de tels abus sexuels et E.B.________ n'avait jamais parlé directement à la recourante de ce qu'il était supposé avoir subi durant son enfance. La cour cantonale a également retenu que F.________ n'avait jamais fait de révélations à la recourante, au motif que celle-ci ne se souvenait pas de la date de ces révélations et que, si tel avait été le cas, elle aurait dû en parler immédiatement à la psychologue qui suit l'enfant, voire immédiatement déposer une plainte pénale. Du reste, lors de son audition vidéo, F.________ n'avait nullement mis en cause ses grands-parents pour des abus sexuels. Enfin, la cour cantonale s'est référée au rapport d'évaluation du 22 juin 2020 signé par K.________ et à l'audition du 20 septembre 2017 de la recourante devant le Ministère public genevois, d'où il ressortait qu'elle avait admis avoir propagé ses accusations sur les intimés pour empêcher que ceux-ci ne fassent du mal à sa fille.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que la recourante savait que les intimés étaient innocents et qu'elle avait agi dans le but qu'une poursuite pénale soit ouverte à leur encontre. Dans son argumentation, la recourante soutient qu'au moment où elle a porté plainte pénale contre les époux B.________, aucune décision n'établissait leur innocence. Elle insiste sur le fait que son compagnon, D.B.________, lui aurait indiqué avoir été soumis, ainsi que son frère, à des abus sexuels de la part de ses parents et que de la sorte elle avait de bonnes raisons de croire à la culpabilité des époux B.________. Par cette argumentation, elle s'écarte toutefois de l'état de fait retenu par la cour cantonale, sans établir que celui-ci aurait été retenu de manière arbitraire (cf. art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF). Essentiellement appellatoire, son argumentation est irrecevable.
2.4. Au vu des faits retenus sans arbitraire par la cour cantonale, celle-ci n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse étaient réalisés. Les griefs de la recourante sont infondés.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 8 juin 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
La Greffière : Kistler Vianin