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BGer 6B_281/2022 vom 08.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
6B_281/2022
 
 
Arrêt du 8 juin 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges fédéraux
 
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
 
Hurni et Hofmann, Juge suppléant.
 
Greffière : Mme Klinke.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Hervé Dutoit, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants; arbitraire,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 novembre 2021 (n° 476 PE20.009140-SBT/MMZ).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
Par jugement du 2 août 2021, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121; art. 19 al. 2 let. a et b LStup en lien avec l'art. 19 al. 1 let. b à d et g LStup), de contravention à l'art. 19a LStup et d'entrée et séjour illégaux en Suisse (LEI; RS 142.20; art. 115 al. 1 let. a et b LEI). Le tribunal l'a condamné à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 355 jours de détention avant jugement déjà subis, ainsi qu'à une amende de 300 francs. De plus, il a ordonné qu'un jour de détention soit déduit de sa peine à titre de réparation du tort moral subi pour 2 jours de détention provisoire dans des conditions illicites au CHUV et que 48 jours de détention soient déduits de sa peine à titre de réparation du tort moral subi pour 189 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté dans des conditions illicites à la Prison du Bois-Mermet. Il a notamment ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans et son maintien en détention pour des motifs de sûreté.
 
B.
 
Statuant par arrêt du 30 novembre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 2 août 2021, mais a rectifié d'office le chiffre 5 de son dispositif, lequel prévoit dès lors que 49 jours de détention soient déduits de sa peine à titre de réparation du tort moral subi pour 191 jours de détention subis dans des conditions illicites.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants s'agissant des infractions à la LStup.
B.a. A Lausanne notamment, entre 2019 et le 15 août 2020, A.________ a consommé quotidiennement de la marijuana, à raison d'environ un gramme par jour.
B.b. A Lausanne notamment, à tout le moins entre le 8 mars 2020 et le 15 août 2020, il a participé, notamment avec B.________, C.________ et trois autres individus (déférés séparément), à un important trafic de cocaïne entre les Pays-Bas et la Suisse, dont l'ampleur n'a pas pu être déterminée avec précision. A.________ a ainsi réceptionné et distribué ou voulu distribuer une quantité totale d'environ 1'461 fingers de cocaïne, à savoir 14'610 grammes de quantité brute, correspondant à 8'242.3 grammes de quantité pure selon le taux moyen de pureté pour 2020 respectivement 8'559.1 grammes de quantité pure selon les analyses effectuées.
Son activité a été établie dans un premier temps comme suit.
B.b.a. A Lausanne, le 8 mars 2020, A.________ a réceptionné une quantité indéterminée de cocaïne transportée par D.________ et lui a remis la somme de 2'500 francs.
B.b.b. A Lausanne notamment, entre le 21 et le 25 mai 2020, il a réceptionné, puis distribué, en compagnie de B.________, une quantité brute de 12'060 grammes de cocaïne, soit 1'206 fingers de cocaïne, dont 112 grammes purs.
B.b.c. A Lausanne notamment, entre le 3 et le 6 juin 2020, il a réceptionné, puis distribué à tout le moins 88.9 grammes de cocaïne pure et organisé la distribution d'au moins 30 grammes bruts de cocaïne, soit 3 fingers de cocaïne.
B.b.d. A Lausanne notamment, entre le 22 et le 24 juin 2020, il a réceptionné et distribué au moins 13 lots de fingers de cocaïne, soit au minimum 130 grammes bruts.
B.b.e. A Lausanne notamment, entre le 27 et le 29 juin 2020, il a réceptionné et/ou distribué 1'400 grammes bruts de cocaïne, dont au moins 115.9 grammes de cocaïne pure.
B.b.f. A Lausanne notamment, entre le 27 et le 28 juin 2020, il a réceptionné et/ou distribué 580 grammes bruts de cocaïne, soit 58 fingers.
B.b.g. A Lausanne notamment, entre le 10 et le 16 juillet 2020, il a réceptionné et distribué au moins 9 lots de fingers de cocaïne, dont au minimum 160 grammes bruts de cocaïne.
B.c. A.________ est né en 1985 au Nigéria, pays dont il est ressortissant.
Son casier judiciaire comporte 3 inscriptions. Il a été condamné, le 14 août 2017, pour séjour illégal à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis, révoqué par la suite, le 22 août 2017, pour délits contre la LStup et séjour illégal à une peine privative de liberté de 60 jours et, le 22 août 2018, pour délits contre la LStup et entrée et séjour illégaux à une peine privative de liberté de 60 jours.
 
C.
 
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 30 novembre 2021. Il conclut, principalement, à sa condamnation à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction des 355 jours de détention avant jugement subis, ainsi que, subsidiairement, à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
 
 
Erwägung 1
 
Le recourant conteste avoir participé au trafic de stupéfiants s'agissant des ch. 3.2, 3.5 et 3.6 de l'acte d'accusation (cf. supra let. B.b.b, B.b.e et B.b.f). Il se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'appréciation des preuves, ainsi que d'une violation de la présomption d'innocence.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1, non publié in ATF 147 IV 505; 6B_1118/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.1; 6B_94/2021 du 29 septembre 2021 consid. 1.1; 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.1).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
1.2. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, notamment celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) ainsi que celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d) et celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g).
En matière d'infractions à l'art. 19 al. 1 LStup, dès que le prévenu accomplit l'un des actes visés par cette disposition, il est l'auteur de l'infraction, une participation à un autre titre, telle une complicité, n'entrant pas en ligne de compte (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193; arrêt 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.2; cf. arrêt 6B_704/2012 du 3 avril 2013 consid. 1.2).
L'art. 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de liberté d'un an au moins doit être prononcée. Il réprime notamment le comportement de l'auteur qui sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), ou celui qui agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b).
Le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup lorsque le trafic de cocaïne porte sur une quantité supérieure à 18 g de substance pure (AT F 145 IV 312 consid. 2.1.1 p. 315; 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103; 109 IV 143 consid. 3b p. 145; arrêt 6B_894/2020 du 26 novembre 2020 consid. 1.1). Quant à l'affiliation à une bande, elle est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même si elles ne sont pas encore déterminées (ATF 147 IV 176 consid. 2.4.2 p. 181; 135 IV 158 consid. 2 p. 159 et arrêts cités). Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions. La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (par exemple un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour être à même de parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (ATF 147 IV 176 consid. 2.4.2 p. 181; 135 IV 158 consid. 2 et 3 p. 158 ss; arrêts 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 9.6.2; 6B_1145/2016 du 7 avril 2017 consid. 1.3 et les arrêts cités). Sur le plan subjectif, l'auteur doit être conscient de l'existence et du but de la bande. Son intention doit englober les éléments constitutifs de l'infraction en bande pour justifier cette qualification. Un acte commis en bande ne doit être admis que si l'auteur avait la volonté de commettre une pluralité d'infractions avec ses comparses (ATF 147 IV 176 consid. 2.4.2 p. 181; 124 IV 86 consid. 2b p. 89; arrêts 6B_960/2019 du 4 février 2020, c. 5.1; 6B_115/2019 du 15 mai 2019, c. 2.2).
Il résulte des critères retenus pour définir cette notion, que la commission en bande constitue, par rapport à la coactivité, une forme plus intense d'une commission d'un acte délictueux en commun, qui se caractérise par un intérêt mutuel et supérieur de la bande, ainsi que par une volonté commune d'agir en bande (ATF 147 IV 176 consid. 2.4.2 p. 181 et les références citées; cf. s'agissant de la distinction entre la participation à l'infraction et la circonstance aggravante de la bande à la lumière de cet arrêt: ALEXIA BLANCHET, L'imputation aux membres de la bande du chiffre d'affaires ou du gain important réalisé par métier, in forumpoenale 2022/1 p. 70 ss). Le membre d'une bande se voit imputer l'entier de l'acte commis en bande, en raison de sa coactivité (cf. ATF 147 IV 176 consid. 2.4.2 p. 181, qui en tire un parallèle avec le chiffre d'affaire réalisé sous l'angle de l'art. 19 al. 2 let. c LStup; cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 s.).
1.3. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a).
1.4. A titre liminaire, le recourant fait valoir que la cour cantonale a, dans la partie " En fait " de son arrêt, reproduit l'intégralité des faits retenus dans l'acte d'accusation du ministère public, quand bien même il a été acquitté de certains chefs d'accusation en première instance. Ainsi, aux considérants C.2.3.1 (cf.
Rien ne laisse supposer que les juges cantonaux auraient tenu compte des faits tels que retenus dans l'acte d'accusation du ministère public pour fonder leur appréciation, et confirmer le jugement de première instance, s'agissant de ces deux occurrences. Il ressort, tout au contraire, de la partie " En droit " du jugement cantonal attaqué, que les faits mentionnés au considérant C.2.3.1 n'ont pas été retenus à la charge du recourant et que seule la réception d'une quantité indéterminée de cocaïne lui a finalement été reprochée s'agissant de l'occurrence C.2.3.6.
Par ailleurs, dans son mémoire de recours, le recourant ne soutient aucunement que ces constatations "erronées" des faits auraient conduit à un résultat manifestement insoutenable.
1.5. En substance, pour établir que le recourant a notamment agi en qualité de dépositaire, de concert avec B.________ dans le trafic de drogue, la cour cantonale s'est fondée sur le résultat des surveillances téléphoniques, des données extraites des téléphones portables des différents individus impliqués dans le réseau, des surveillances policières et de la cocaïne saisie (cf. jugement entrepris, En fait, consid. 2.3). Elle a relevé, se référant à l'appréciation opérée par les premiers juges (cf. jugement de première instance p. 17), que le recourant avait admis avoir effectué des livraisons pour un commanditaire, qui lui avait notamment remis les contacts de grossistes à appeler après l'arrestation de B.________. Le recourant avait admis aux débats de première instance avoir participé, notamment avec B.________, à un trafic de cocaïne, reconnaissant uniquement avoir distribué des fingers à la demande de ce dernier, ce pendant une période de deux mois entre mai et juillet 2020. Les deux trafiquants s'attribuaient réciproquement le rôle de chef, minimisant ainsi tous deux leur rôle dans le trafic. D'après les faits retenus en première instance, auxquels se réfère la cour cantonale, le commanditaire, avec lequel le recourant est entré plusieurs fois en communication téléphonique, avait envoyé des transporteurs de cocaïne en Suisse, dont notamment D.________ et C.________, lesquels ont été interpellés après avoir été en contact avec le recourant. Certains des grossistes, enregistrés sous des noms de code se trouvant sur un listing précis, ont également été appréhendés après avoir été ravitaillés. Ainsi, E.________ a été interpellé en possession de 14 fingers de cocaïne représentant 84,6 grammes de drogue pure, après s'être ravitaillé auprès de B.________. Parmi les 11 contacts téléphoniques entre le recourant et E.________, 9 étaient des tentatives d'appels du premier après l'interpellation du second. En outre, la perquisition de l'appartement de B.________ avaient notamment permis de découvrir un cahier de listing répertoriant 140 fingers répartis en 9 lots (dont un de 14 fingers), ainsi qu'un lot de 5 fingers marqués d'un nom de code figurant sur ce listing.
S'agissant en particulier de l'occurren ce B.b.b, la cour cantonale a relevé que l'enquête de police avait permis de découvrir deux listings de grossistes répertoriant 1'206 fingers répartis en 80 lots. Le recourant avait échangé des messages avec l'un des grossistes et eu des conversations téléphoniques avec B.________ faisant mention des différents codes indiqués dans ces listings. Les numéros répertoriés ou contactés par le recourant et B.________ selon les relevés de leurs téléphones portables correspondaient à ceux des grossistes, sous des noms de codes. En outre, une conversation interceptée entre les intéressés le 23 mai 2020 révélait que le recourant était chargé de prendre contact avec les grossistes et de les orienter vers B.________ pour la distribution de la drogue. La cour cantonale a considéré que ces éléments permettaient de retenir que les deux trafiquants avaient géré ensemble la réception et la distribution de lots totalisant 12 kg de cocaïne.
S'agissant des faits mentionnés sous let. B.b.e, la cour cantonale a rappelé que les premiers juges s'étaient fondés sur les in vestigations policières et sur les aveux de B.________ pour retenir que le recourant avait réceptionné et/ou distribué 1'400 grammes bruts de cocaïne entre le 27 et le 29 juin 2020. Elle a écarté la version du recourant, la jugeant peu crédible. Elle a considéré que ce n'était pas un hasard si son portable, qui avait activé une antenne située à proximité de son domicile clandestin à la rue U.________ à 22h08 puis à 22h55, en avait activé une autre à proximité du domicile de B.________ (Avenue V.________) à 22h30, alors que les transporteurs D.________ et C.________ qui avaient livré la cocaïne s'y trouvaient. Cet élément corroborait en outre la version de B.________, selon laquelle il avait distribué la drogue avec le recourant, qui disposait des connexions nécessaires avec les dealers devant être livrés.
Quant aux faits des 27 et 28 juin 2020 (cf. supra let. B.b.f), les juges cantonaux se sont notamment fondés sur les déclarations de C.________, qui a déclaré que c'était bien le recourant qui lui avait remis l'argent, pour retenir que celui-là avait réceptionné une quantité indéterminée de cocaïne entre le 27 et le 28 juin 2020; ils ont, à l'instar des juges de première instance, mis le recourant au bénéfice du doute quant à la quantité exacte de drogue reçue.
1.6. En ce qui concerne les faits mentionnés
1.6.1. Cela étant, le recourant admet explicitement dans son mémoire de recours la véracité des constatations de fait sur lesquelles s'est fondée la cour cantonale. Il s'en écarte de manière inadmissible, en tant qu'il prétend que B.________ agissait en qualité de dépositaire de la filière nigériane dès avant sa propre implication, que ce dernier faisait vraisemblablement appel à d'autres personnes pour la distribution de la drogue, qu'il aurait réalisé d'importants revenus et construit deux résidences au Nigéria grâce au trafic. En tout état, ces éléments ne sont pas propres à remettre en cause la participation du recourant aux actes commis, ni l'importance de son implication dans le trafic. Il en va de même en tant qu'il se prévaut de ses antécédents relevant de simples délits contre la LStup.
Ainsi, le recourant échoue à démontrer que la cour cantonale aurait établi les faits ou apprécié les preuves de manière arbitraire, respectivement violé la présomption d'innocence en retenant qu'il avait, dans le cadre du trafic international de cocaïne, réceptionné puis distribué, de concert avec B.________, 1'206 fingers de cocaïne (dont 112 grammes pure), entre le 21 et le 25 mai 2020.
1.6.2. Le recourant prétend que la coactivité, respectivement la circonstance personnelle de la bande, ne sauraient être retenues pour l'intégralité des occurrences.
Or, le recourant ne conteste pas les éléments retenus par la cour cantonale relatifs à la proximité et aux communications avec B.________, aux messages et appels téléphoniques aux grossistes du listing dont le recourant avait les numéros, ainsi qu'à ses liens avec les transporteurs. Sur la base de ces faits qui lient la cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF), les juges d'appel pouvaient, sans arbitraire, admettre que les protagonistes agissaient selon une volonté commune dans le trafic, le recourant ayant une certaine maîtrise des opérations et son rôle étant indispensable dans celui-ci.
Ajoutés à ces éléments, l'attribution des rôles entre le commanditaire, les transporteurs, les dépositaires et les grossistes - dont certains ont été interpellés avec des quantités importantes de cocaïne -, ainsi que les contacts répétés entre les différents intervenants pendant quelques mois, permettaient de considérer que les protagonistes s'étaient organisés avec le commanditaire pour la prise de contact et la distribution de la drogue répartie à tout le moins en 80 lots de 1206 fingers. Il ressort des différentes communications téléphoniques que le recourant était conscient de l'existence et du but de la bande et qu'il avait la volonté de s'associer avec les autres trafiquants en vue de commettre ensemble plusieurs infractions. Aussi, la cour cantonale pouvait admettre l'existence d'une équipe relativement stable et soudée avec le commanditaire au point que ce dernier avait remis au recourant des contacts de grossistes après l'arrestation de B.________, laquelle n'avait pas mis un terme au trafic puisque le recourant l'a poursuivi jusqu'au 16 juillet 2020.
Dans ces conditions, les juges cantonaux pouvaient, sans violer le droit fédéral, conclure que le recourant avait agi en qualité de coauteur (cf. supra consid. 1.3), ainsi qu'en tant que membre d'une bande de trafic de stupéfiants ( supra consid. 1.2) et lui imputer dans son intégralité, la quantité de cocaïne dont il a organisé la réception, respectivement la distribution.
Dans la mesure où, dans la présente occurrence, la responsabilité du recourant est donnée pour l'ensemble du trafic, la référence à l'arrêt publié aux ATF 118 IV 397 consid. 2c ne saurait lui être d'une quelconque utilité. En effet, cette jurisprudence, qui prévoit que celui qui adopte l'un des comportements énumérés à l'art. 19 al. 1 LStup doit en principe être puni comme auteur de son acte et non comme coauteur de l'acte d'un tiers impliqué, ne s'applique pas lorsque, comme en l'espèce, on se trouve en présence d'une organisation comportant une répartition des tâches définie (cf. ATF 118 IV 397 consid. 2c p. 401).
1.7. S'agissant des faits mentionnés
L'appréciation personnelle que livre le recourant des déclarations des personnes auditionnées dans le cadre du trafic est largement appellatoire, partant irrecevable. Il en va de même en tant qu'il oppose sa propre appréciation des résultats de l'enquête à celle de la cour cantonale. En tout état, en se contentant de relever que la perquisition de son portable ne démontrait pas qu'il avait disposé du listing, que les mesures policières ne permettaient pas de constater qu'il s'était rendu au domicile de B.________ et qu'il n'avait pas eu de contact téléphonique avec D.________, C.________ ou B.________ les jours qui ont précédé la livraison de la drogue au domicile de ce dernier et les 27 et 28 juin 2020, le recourant échoue à démontrer l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, respectivement une violation de la présomption d'innocence.
Le recourant rappelle que 1'400 grammes de cocaïne ont été livrés en particulier par D.________ le 27 juin 2020 au domicile de B.________ à 21h40. Il admet s'être trouvé à proximité de cet endroit au moment où les transporteurs s'y trouvaient, vers 22h20, et allègue avoir ramené la transporteuse C.________ chez lui sur ordre de l'organisateur du réseau. Il reconnaît avoir eu un contact avec E.________ et concède qu'une participation pourrait être retenue à son égard dans la distribution de 14 fingers (82.60 grammes de substance pure) à ce dernier. Cela étant et sur la base des éléments retenus dans le contexte d'espèce, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, retenir que le recourant avait participé à la réception et/ou à la distribution des 1'400 grammes livrés alors qu'il se trouvait à proximité immédiate du lieu de dépôt.
Pour le surplus, il est renvoyé au considérant qui précède et aux développements relatifs à la coactivité, respectivement à l'affiliation à une bande (cf. supra consid. 1.2, 1.3 et 1.6.2).
1.7.1. Quant aux faits mentionnés
Le recourant livre à nouveau sa propre appréciation de certaines déclarations de personnes auditionnées dans le cadre du trafic. Largement appellatoire, son moyen est irrecevable. En tout état, l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale, selon laquelle C.________ avait un rôle de transporteuse et avait ainsi dû remettre des stupéfiants au recourant en échange des 1'000 fr. qu'elle a déclaré avoir reçu de ce dernier, n'est pas entachée d'arbitraire. Le recourant admet d'ailleurs être allé chercher C.________ aux alentours du domicile de B.________, pour ensuite lui remettre la somme de 1'000 fr. sur ordre de l'organisateur du réseau. Le seul fait que C.________ ait nié avoir transporté de la cocaïne ce jour-là ne suffit en tout cas pas à rendre ladite appréciation insoutenable.
1.8. Partant, les griefs du recourant sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
Pour le surplus, le recourant ne conteste pas avoir commis les autres faits reprochés en matière de trafic de stupéfiants, ni la quantité de drogue pure retenue.
Compte tenu des faits établis sans arbitraire par la cour cantonale, celle-ci ne pouvait qu'admettre que l'aggravante de l'art. 19 al. 2 let. b LStup était réalisée (cf. supra consid. 1.3).
 
Erwägung 2
 
Le recourant conclut au prononcé d'une peine privative de liberté plus clémente, tenant compte de son acquittement pour les occurrences contestées (B.b.b, B.b.e et B.b.f). Comme il n'obtient pas cet acquittement (cf. supra consid. 1), son grief est sans objet (cf. notamment arrêts 6B_738/2021 du 18 mars 2022 consid. 4.2; 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2 et arrêts cités s'agissant des éléments à prendre en compte dans la fixation de la peine en matière de stupéfiants).
Par ailleurs, le recourant ne s'en prend plus d'aucune manière à son expulsion du territoire suisse (cf. art. 66a CP), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce point plus avant.
 
Erwägung 3
 
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 8 juin 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
La Greffière : Klinke