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BGer 6B_5/2022 vom 08.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
6B_5/2022
 
 
Arrêt du 8 juin 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges fédéraux
 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni.
 
Greffière : Mme Kistler Vianin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Matthieu Genillod, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Libération conditionnelle à mi-peine (art. 86 al. 4 CP),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
 
canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
 
du 8 novembre 2021 (n° 1011 AP21.018610-IHU).
 
 
Faits :
 
A.
Par ordonnance du 15 octobre 2021, la Juge d'application des peines du canton de Vaud a refusé d'entrer en matière sur la demande de A.________ tendant à sa libération conditionnelle anticipée (à mi-peine).
B.
Par arrêt du 8 novembre 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 15 octobre 2021, qu'elle a confirmée.
L'arrêt entrepris repose sur les faits suivants:
B.a. Par jugement du 18 octobre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, ayant partiellement admis les appels de A.________ et du Ministère public vaudois contre le jugement rendu le 22 février 2019 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois, a réformé celui-ci en ce sens qu'elle a libéré le prénommé de l'infraction d'abus de confiance qualifié et l'a condamné pour escroquerie par métier, gestion déloyale aggravée, gestion fautive, faux dans les titres et soustraction d'objets mis sous main de l'autorité à une peine privative de liberté de cinq ans et demi.
Par arrêt du 1er décembre 2020 (6B_289/2020), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A.________ à l'encontre du jugement précité et l'a réformé sur un point concernant la quotité de la déduction relative à la détention provisoire subie. Pour le reste, le recours a été rejeté dans la mesure où il était recevable.
Au total, A.________ a d'ores et déjà purgé 1036 jours de peine privative de liberté sur les 2007 jours à exécuter.
B.b. Le 4 février 2021, A.________ a reçu un premier ordre de détention, qui a toutefois été annulé ensuite du rapport du 12 mars 2021 du médecin conseil du Service pénitentiaire (SPEN), lequel avait déclaré que A.________ était inapte à effectuer sa peine et que sa situation serait réévaluée dans six mois.
Le 18 mars 2021, A.________ a reçu un nouvel ordre d'exécution de détention pour le 28 octobre 2021. Ce second ordre a également été annulé par le médecin conseil du SPEN, lequel a cependant précisé que l'intéressé serait apte à exécuter sa peine dès le 3 janvier 2022.
Le 7 octobre 2021, l'Office d'exécution des peines (OEP) a convoqué le recourant pour exécuter sa peine à partir du 12 janvier 2022.
B.c. Le 12 octobre 2021, A.________ a saisi le Juge d'application des peines et requis que la libération conditionnelle lui soit accordée, avec un délai d'épreuve de 32 mois.
C.
Contre l'arrêt cantonal du 8 novembre 2021, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la libération conditionnelle lui est accordée avec un délai d'épreuve de 32 mois. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement.
Par décision du 5 janvier 2022, le Juge présidant de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles formée par A.________.
Le 10 février 2022, A.________ a sollicité l'assistance judiciaire. Il a versé le lendemain l'avance de frais arrêtée à 3'000 fr., de sorte que sa demande d'assistance judiciaire est devenue sans objet.
 
1.
Selon l'art. 78 al. 2 let. b LTF, sont notamment sujettes au recours en matière pénale les décisions sur l'exécution des peines et des mesures.
2.
Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu sous deux aspects. Tout d'abord, il fait valoir que la décision de refus de la libération conditionnelle n'est pas suffisamment motivée (cf. consid. 2.1). Ensuite, il reproche à la Juge d'application des peines et à la cour cantonale de ne pas l'avoir entendu personnellement conformément à l'art. 86 al. 2 CP et à la jurisprudence (cf. consid. 2.2).
 
Erwägung 2.1
 
2.1.1. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565).
2.1.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir écarté l'existence d'un déni de justice commis par la Juge d'application des peines. Selon le recourant, cette dernière aurait restreint à tort son pouvoir de cognition à un examen
2.1.3. La cour cantonale a considéré que la Juge d'application des peines avait suffisamment motivé sa décision. En effet, cette dernière avait rappelé le caractère exceptionnel de la libération conditionnelle anticipée. Elle avait exposé en quoi consistaient les "circonstances extraordinaires" tenant à la personne prévues à l'art. 86 al. 4 CP, en se référant à la jurisprudence et aux travaux préparatoires et avait conclu, après analyse des pièces produites par le recourant, que celui-ci ne remplissait pas les conditions de la libération conditionnelle anticipée. La Cour de céans ne peut que suivre l'avis de la cour cantonale. Bien que brève, la motivation de la Juge d'application des peines est suffisante au vu des circonstances du cas d'espèce. Dans tous les cas, la cour cantonale a expliqué, de manière détaillée, les raisons qui l'ont amenée à confirmer le refus de la libération conditionnelle anticipée, de sorte que la violation du droit d'être entendu a été guérie par la cour cantonale qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (cf. sur la guérison de la violation du droit d'être entendu ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226). Le grief tiré du défaut de motivation du refus de la libération conditionnelle anticipée doit donc être rejeté.
2.2. Le recourant se plaint en outre de ne pas avoir été entendu personnellement par la Juge d'application des peines. Il dénonce la violation de l'art. 86 al. 2 CP. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition garantit un droit d'être entendu plus étendu que celui qui découle de l'art. 29 al. 2 Cst.; l'autorité compétente devra entendre oralement le détenu, une détermination écrite n'étant pas suffisante (ATF 101 Ib 250 p. 251; 99 Ib 348 p. 350).
Devant la cour cantonale, le recourant a fait valoir uniquement que la décision rendue par la Juge d'application des peines consacrait un déni de justice et violait son droit à une décision motivée; il ne s'est pas plaint de ne pas avoir été entendu personnellement par la Juge d'application des peines ni n'a requis son audition personnelle par les juges cantonaux (art. 389 al. 3 et 390 al. 5 CPP). Ce n'est que dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral qu'il dénonce la violation de l'art. 86 al. 2 CP et de la jurisprudence y relative. Dans la mesure où un tel grief n'a pas été soulevé devant la cour cantonale, il doit être déclaré irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF; cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.3; voir aussi arrêts 6B_458/2021 du 3 mars 2022 consid. 1.2; 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 4).
3.
Dénonçant une violation de l'art. 86 al. 4 CP, le recourant soutient qu'il réalise les conditions d'une libération conditionnelle anticipée.
3.1. Aux termes de l'art. 86 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient (al. 4).
La libération conditionnelle anticipée suppose que le détenu ait exécuté la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, et qu'il existe des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne. Pour le surplus, elle est soumise aux mêmes conditions que la libération conditionnelle ordinaire. Elle est assujettie au bon comportement du détenu en cours de détention et à un pronostic non défavorable; autrement dit, la libération conditionnelle est octroyée lorsqu'un pronostic défavorable quant à la conduite future de l'individu concerné ne peut pas être établi (arrêts 6B_240/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.1 publié in SJ 2013 I 441 ss; 6B_740/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1).
La loi ne décrit pas les circonstances extraordinaires tenant à la personne qui justifient la libération conditionnelle à mi-peine. Selon la jurisprudence, la libération conditionnelle à mi-peine doit rester l'exception; l'autorité compétente doit l'octroyer avec une grande retenue. Pour l'application de l'art. 86 al. 4 CP, le juge doit s'inspirer des conditions de la grâce. Ainsi, la libération conditionnelle à mi-peine devrait notamment se justifier lorsque l'exécution de la peine représente, dans le cas particulier, une rigueur excessive ou que des motifs d'humanité exigent une libération anticipée. Il devrait en aller de même lorsque le détenu a eu un comportement particulièrement méritoire, démontrant par là qu'il a fait preuve d'un amendement hors du commun (arrêt 6B_240/2012 précité consid. 2.3; 6B_740/2020 précité consid. 2.1).
L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient que si celle-ci l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents (arrêt 6B_240/2012 précité consid. 2.3; 6B_740/2020 précité consid. 2.1).
3.2. La cour cantonale a nié la réalisation d'une circonstance extraordinaire tenant en la personne du recourant. Elle a considéré qu'il n'y avait pas de mérite particulier à être marié, à travailler ou encore à ne pas commettre de nouvelles infractions. Elle a observé que le recourant n'invoquait pas un comportement particulièrement méritoire, démontrant par là qu'il aurait fait preuve d'un amendement hors du commun, par exemple en remboursant totalement ou en partie ses victimes. Enfin, il ne souffrait pas d'une maladie irréversible et la peur de la prison, qui entrainait son état dépressif, ne faisait pas partie des motifs visés par l'art. 86 al. 4 CP (arrêt attaqué p. 9).
 
Erwägung 3.3
 
3.3.1. Dans un premier grief, le recourant fait valoir que, selon les travaux préparatoires et une partie de la doctrine, les objectifs de prévention spéciale peuvent constituer des circonstances extraordinaires au sens de l'art. 86 al. 4 CP. Il reproche dès lors à la cour cantonale de s'être bornée à constater que ses conditions de vie socio-professionnelles n'étaient pas méritoires, sans examiner en quoi ces conditions de vie pourraient être altérées par sa réincarcération au point que le risque de récidive s'avérerait plus important en cas de refus de la libération conditionnelle selon l'art. 86 al. 4 CP.
Certains auteurs proposent d'appliquer l'art. 86 al. 4 CP dans une perspective de prévention spéciale: il conviendrait, selon eux, d'octroyer une libération conditionnelle à mi-peine lorsque des "circonstances extraordinaires tenant à la personne du détenu" excluent dans une large mesure le risque de récidive et qu'il y a lieu de craindre que l'exécution de la peine au-delà de la moitié de la peine aient des effets négatifs sur l'aptitude du condamné à vivre sans commettre d'infractions après sa libération (KILIAS/KUHN/DONGOIS, Précis de droit pénal, 4e éd., Berne 2016, n° 1423; CORNELIA KOLLER, Basler Kommentar, Strarecht I, 4e éd. 2019, n° 18 ad art. 86 CP; TRECHSEL/AEBERSOLD, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommenatr, 4e éd., 2021, n° 1). D'autres auteurs mettent toutefois en garde contre une renonciation trop large à la peine, qui pourrait s'opposer à des besoins de rétribution, qui ne peuvent être restreints qu'à des conditions très strictes; selon eux, une libération anticipée à mi-peine ne peut apparaître comme "juste" que dans des situations exceptionnelles (CHRISTOPH URWYLER, Die Praxis der bedingten Entlassung aus dem Strafvollzug, 2019, p. 87; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II: Strafen und Massnahmen, 3e éd., 2020, § 3, n° 95).
En l'espèce, quoi qu'il en soit, des objectifs de prévention spéciale ne sauraient justifier l'octroi de la libération conditionnelle à mi-peine. En effet, le recourant fait valoir qu'il est marié et qu'il a un travail. Ces seuls éléments ne sauraient constituer des "circonstances extraordinaires" au sens de l'art. 86 al. 4 CP. Il est vrai que le recourant pourrait perdre son emploi à la suite de l'exécution de la peine. C'est toutefois le cas de tous les condamnés qui ont un emploi et qui doivent exécuter leur peine. Si l'on devait suivre le recourant, on élargirait à l'excès le champ d'application de l'art. 86 al. 4 CP, qui doit rester l'exception, et on risquerait de mettre en péril les besoins de rétribution liés à l'exécution de la peine.
3.3.2. Dans un second grief, le recourant évoque son mauvais état de santé, qui serait inconciliable avec une réincarcération. Selon lui, la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant une simple peur de la prison. Il produit à cet égard plusieurs documents médicaux qui indiqueraient en substance qu'il souffrirait d'un syndrome de stress post-traumatique et qu'il présenterait une symptomatologie anxieuse et dépressive d'intensité variable accompagnée d'idées suicidaires fluctuantes. Pour le recourant, l'arrêt attaqué qui ne tiendrait pas compte de ces documents ne contiendrait pas un état de fait suffisant permettant au Tribunal fédéral de contrôler de quelle manière le droit fédéral a été appliqué; sur ce point, il enfreindrait l'art. 112 al. 1 let. b LTF. En outre, indépendamment de l'annulation de l'arrêt attaqué en raison de la violation de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, le recourant requiert que le Tribunal fédéral complète l'état de fait cantonal en retenant qu'il souffre d'un "syndrome post-traumatique lié à sa détention préventive". Subsidiairement, il invoque encore la violation de son droit d'être entendu, en ce sens que l'autorité cantonale aurait refusé d'établir correctement son état de santé préalable pourtant indispensable à l'examen des conditions présidant à l'octroi de la libération conditionnelle. Enfin, il dénonce la violation des art. 10 al. 2 et 3 Cst. ainsi que de l'art. 3 CEDH.
La cour cantonale a considéré que le recourant ne souffrait pas d'une maladie irréversible et que la peur de la prison qui entraînait son état dépressif ne faisait pas partie des motifs visés par l'art. 86 al. 4 CP. Contrairement à ce que soutient le recourant, elle n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant qu'il ne souffrait pas d'un état de santé à ce point mauvais qu'il serait incompatible avec sa réincarcération. Cet avis repose en effet sur les rapports du médecin conseil du Service pénitentiaire vaudois. Le 12 mars 2021, celui-ci a estimé, sur la base des informations médicales fournies par le médecin spécialiste traitant du recourant, qu'"une nouvelle incarcération risquerait de faire décompenser dramatiquement la santé de A.________". Le 7 octobre 2021, à la suite d'un entretien téléphonique avec le psychiatre traitant du recourant, il a encore annulé un nouvel ordre d'exécution, au motif qu'il était raisonnable de permettre au recourant de stabiliser son état général; il a toutefois estimé que le recourant serait apte à exécuter sa peine privative de liberté dès le 3 janvier 2022.
Dans son argumentation, le recourant se borne à énumérer une série de documents médicaux, d'où il ressortirait qu'il souffre d'un syndrome post-traumatique inconciliable avec une réincarcération. Ces documents sont toutefois pour la plupart antérieurs au dernier avis du médecin conseil du SPEN. A la lecture de ces documents, on ignore si ce syndrome persiste et en quoi il entraverait l'exécution de la peine privative de liberté. Le recourant ne donne aucune explication à ce sujet. Insuffisamment motivés, les griefs tirés de l'arbitraire sont donc irrecevables. Il n'y a pas lieu non plus d'annuler l'arrêt attaqué en application de l'art. 112 al. 1 let. b LTF ou de compléter l'état de fait cantonal en vertu de l'art. 105 al. 2 LTF sur la base de ces seuls documents médicaux.
Enfin, faute de maladie grave du recourant, la détention de ce dernier ne saurait constituer un traitement cruel, inhumain et dégradant. Les griefs tirés de la violation des art. 10 al. 2 et 3 Cst. ainsi que de l'art. 3 CEDH sont ainsi infondés. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. seulement si le grief est motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232; 117 Ia 116 consid. 3a p. 117). Vu le défaut de pertinence de ces griefs, la cour cantonale n'a commis aucun déni de justice formel en ne les traitant pas.
3.4. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir envisagé d'imposer au recourant un plus long délai d'épreuve ou d'autres règles de conduite, qui auraient été aptes à prévenir le risque de récidive. Selon lui, l'absence de motivation sur ce point emporterait violation du droit d'obtenir une décision motivée au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. et ne lui garantirait pas un procès équitable au sens de l'art. 6 § 1 CEDH. Sur le fond, cela conduirait à la violation du principe de la proportionnalité dans l'application des art. 86 al. 4 et 87 CP.
La cour cantonale a considéré que les conditions de la libération conditionnelle anticipée n'étaient pas réalisées. Elle n'avait en conséquence pas à examiner les modalités de celle-ci. Aucun déni de justice ne peut lui être reproché. Le grief soulevé doit être rejeté.
4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 8 juin 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
La Greffière : Kistler Vianin