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BGer 6B_395/2022 vom 09.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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6B_395/2022
 
 
Arrêt du 9 juin 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale van de Graaf, Juge présidant.
 
Greffier : M. Dyens.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Détention pour des motifs de sûreté; mesure de substitution,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
 
canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
 
du 2 mars 2022 (n° 148 PC22.001961-BRB).
 
 
1.
Par arrêt du 2 mars 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 4 février 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte, laquelle constatait que les conditions de la détention pour des motifs de sûreté du prénommé étaient remplies et ordonnait, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, une mesure de substitution à forme de la poursuite du placement de A.________ au sein de l'Établissement B.________ ou de toute autre institution ou établissement jugé approprié par l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud (OEP).
2.
Par acte daté du 11 mars 2022, A.________ a formé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, exigeant la désignation d'un avocat.
Par correspondance du 23 mars 2022, A.________ s'est vu rappeler les conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale. Il lui a également été rappelé que, conformément à sa pratique constante, la Cour de céans ne désignait pas elle-même d'avocat et qu'il lui appartenait d'en mandater un, charge pour celui-ci, le cas échéant, de requérir sa désignation en qualité de conseil d'office. Il lui a également été précisé que le délai de recours n'apparaissait, alors, pas encore échu, et qu'il lui était loisible de déposer ou de faire déposer un mémoire de recours en bonne et due forme, avant l'échéance dudit délai, à défaut de quoi il serait statué en l'état de ses écritures.
A.________ n'a donné aucune suite à cette correspondance.
3.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
En l'espèce, le recourant semble se plaindre, sans plus de développements, des constatations cantonales et faire valoir que des documents n'auraient pas été pris en compte, sans que l'on parvienne toutefois à discerner à quoi il fait référence. Il se limite essentiellement à qualifier la décision attaquée de "vulgaire copié-collé". Son écriture s'avère en réalité exempte de toute critique topique des considérants de cette dernière. Elle ne répond dès lors pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 e phrase, LTF).
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 9 juin 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant :
 
Le Greffier :