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BGer 2C_972/2021 vom 10.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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2C_972/2021
 
 
Arrêt du 10 juin 2022
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Donzallaz, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. de Chambrier.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Fiduciaire B.________ SA,
 
recourant,
 
contre
 
Service cantonal des contributions du canton du Valais,
 
avenue de la Gare 35, 1950 Sion.
 
Objet
 
Impôts cantonaux et communaux et l'impôt
 
fédéral direct pour la période fiscale 2018,
 
recours contre la décision de la Commission
 
cantonale de recours en matière fiscale du
 
canton du Valais du 9 septembre 2021.
 
 
1.
A.________, est domicilié à U.________ (VS), travaille à Zurich durant la semaine et rejoint son domicile valaisan le week-end.
Par décision de taxation du 13 février 2020 pour la période fiscale 2018, confirmée par décision sur réclamation du 16 septembre 2020, le Service cantonal des contributions du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a procédé à une reprise sur des dépenses professionnelles de l'intéressé, pour les impôts cantonal et communal (ci-après: ICC) et pour l'impôt fédéral direct (ci-après: IFD), en retenant un montant mensuel forfaitaire de 700 fr. pour le loyer d'une chambre à Zurich, au lieu des 1'016 fr. déclaré par l'intéressé.
Par décision du 9 septembre 2021, la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais (ci-après: la Commission de recours), a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision sur recours précitée du 16 septembre 2020, aussi bien pour ce qui concerne l'ICC que l'IFD.
2.
Le 3 décembre 2021, A.________, agissant par la Fiduciaire B.________ SA, a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours contre la décision susmentionnée du 9 septembre 2021, en demandant au Tribunal fédéral d'accepter la déduction fiscale mensuelle de 1'016 fr. figurant dans la déclaration 2018.
Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures.
3.
Les recours adressés au Tribunal fédéral doivent remplir l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF. Cette disposition requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture du recours, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon la partie recourante, transgressées par l'autorité intimée (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1).
En l'occurrence, le recourant se contente de reprendre l'argumentation qu'il avait formulée devant l'autorité précédente sans indiquer en quoi les considérants de la décision attaquée seraient erronés et violeraient le droit.
4.
Dépourvu de motivation conforme à l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), aussi bien pour ce qui concerne l'IFD que l'ICC, et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.
Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais de justice, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué à la représentante du recourant, au Service cantonal des contributions du canton du Valais, à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions et à l'Administration communale de U.________.
 
Lausanne, le 10 juin 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Donzallaz
 
Le Greffier : de Chambrier