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BGer 5A_823/2021 vom 10.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
5A_823/2021
 
 
Arrêt du 10 juin 2022
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et Courbat, Juge suppléante.
 
Greffière : Mme Mairot.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
représenté par Me Catarina Monteiro Santos, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
B.A.________,
 
représentée par Me Bernard Nuzzo, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
complément d'un jugement de divorce étranger,
 
partage des avoirs de prévoyance professionnelle
 
(art. 122 ss CC),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la
 
Cour de justice du canton de Genève du 31 août 2021 (C/16113/2018, ACJC/1088/2021).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.A.________ et B.A.________, tous deux nés en 1962, de nationalité portugaise, se sont mariés le 22 décembre 1984 au Portugal. Ils sont les parents de trois enfants aujourd'hui majeurs.
Par jugement du 23 mars 2017, le Tribunal judiciaire de U.________ (Portugal) a, sur requête du mari du 12 mai 2014, prononcé le divorce des conjoints, qui demeuraient domiciliés à Genève malgré la saisine des juges portugais. Faute de conclusions, cette autorité n'a pas statué sur la pension due entre époux, ni sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des avoirs de prévoyance de ceux-ci.
B.
Le 10 juillet 2018, l'épouse a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal) d'une action en complément du jugement de divorce portugais, concluant notamment au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage.
Par jugement du 10 décembre 2020, le Tribunal a admis l'action, ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance LPP accumulés par les parties durant le mariage, ordonné en conséquence à la caisse de prévoyance du défendeur de transférer la somme de 90'399 fr. 70 sur le compte de libre passage de la demanderesse, enfin, condamné le défendeur, en tant que de besoin, à payer lui-même et dans la même mesure ce montant sur le compte précité, si le partage devait se révéler impossible, en tout ou partie, au moment de l'entrée en force du jugement.
Saisie d'un appel du défendeur, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a, par arrêt du 31 août 2021, confirmé le jugement entrepris.
 
C.
 
Par acte posté le 4 octobre 2021, le défendeur interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 31 août 2021. Il conclut, principalement, à sa réforme en ce sens qu'ilest renoncé au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des déterminations n'ont pas été requises.
 
1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable.
 
Erwägung 2
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99consid. 1.7.1; 142 III 364consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500consid. 1.1; 142 III 364consid. 2.4).
2.2. Selon la jurisprudence constante, lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort d'une question litigieuse, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, critiquer chacune d'elles en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 138 I 97 consid. 4.1.4; 138 III 728 consid. 3.4; 136 III 534 consid. 2; 133 IV 119 consid. 6.3).
3.
Le recourant se plaint d'une application arbitraire (sic) du droit fédéral, en particulier de l'art. 124b al. 2 CC. Il soutient qu'à la suite du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage, il subira un déficit de plus de 450 fr. par mois. Le partage pouvant être refusé pour des motifs tenant à la situation économique des conjoints après le divorce, il faudrait à l'évidence y renoncer en l'espèce, compte tenu de l'atteinte à son minimum vital en résultant. Il reproche en outre à l'autorité cantonale d'avoir écarté de ses charges la pièce qu'il a fournie pour justifier ses frais d'aide à domicile, nécessaire vu son état de santé.
3.1. La cour cantonale a constaté, à l'instar du premier juge, que même après le partage des avoirs de prévoyance, le mari pourrait prétendre à une rente LPP mensuelle d'environ 3'700 fr., soit une rente supérieure à celle de l'épouse, d'un montant de 3'200 fr. Il n'existait ainsi aucune disproportion manifeste dans la prévoyance globale des parties, qui justifierait que l'on dérogeât au principe du partage par moitié. L'appelant soutenait que ce partage aurait pour conséquence de diminuer son disponible mensuel, portant atteinte à son minimum vital, ce qui serait inéquitable. Ses explications concernant ses charges avaient cependant varié et étaient donc peu crédibles. Il avait en effet fait état de charges mensuelles de l'ordre de 3'000 fr. dans son mémoire-réponse et d'environ 4'200 fr. dans ses plaidoiries finales écrites, dont une dépense de 800 fr. par mois au titre de l'assistance à domicile, dont il n'avait toutefois pas rapporté la preuve. Pour ce motif déjà, son grief de violation de l'art. 124b al. 2 CC devait être écarté.
De plus, en tant qu'il invoquait une diminution de son disponible mensuel, l'appelant méconnaissait qu'un partage se fondant sur les revenus et les charges des parties, qu'il semblait préconiser sans toutefois comparer sa situation à celle de l'intimée, ne serait de toute manière pas admissible, dès lors qu'il serait fonction de données financières établies au moment du jugement, susceptibles d'évoluer par la suite sans toutefois que les parties disposent de la possibilité de requérir, sur cette nouvelle base, la modification de la rente allouée (arrêt 5A_211/2020 du 3 novembre 2020 consid. 4.1.2 et 4.4).
3.2. La décision entreprise repose ainsi sur une double motivation, qu'il appartenait au recourant de contester conformément aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.2). Or, on cherche en vain dans son écriture une quelconque discussion étayée en lien avec le second pan de la motivation de l'autorité précédente, selon laquelle un partage ne peut se fonder sur les revenus et les charges des parties, alors que ce motif est suffisant à lui seul pour sceller l'issue de la procédure cantonale.
Le recours est par conséquent irrecevable.
4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure prévue à l'art. 109 al. 1 LTF. Les frais judiciaires seront supportés par le recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à répondre.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 10 juin 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Mairot