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BGer 6B_1250/2021 vom 13.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
6B_1250/2021
 
 
Arrêt du 13 juin 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, van de Graaf et Koch.
 
Greffière : Mme Rettby.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
représenté par Me Jonathan Rutschmann, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Expulsion; arbitraire, droit d'être entendu,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 juin 2021
 
(n° 266 PE20.008726-//PBR/JGT/JCQ).
 
 
Faits :
 
A.
Par jugement du 22 février 2021, rectifié par prononcé du 9 avril 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.A.________ coupable d'infraction grave à la LStup (RS 812.121), de contravention à la LStup et d'infraction à la LEI (RS 142.20), l'a condamné, outre aux frais de la procédure, à une peine privative de liberté de 26 mois sous déduction de 264 jours de détention avant jugement (peine privative de liberté de substitution de 6 jours) et à une amende de 300 fr., a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans avec inscription au système d'information Schengen, a ordonné son maintien en détention à titre de mesure de sûreté, a constaté qu'il avait subi 7 jours de détention dans des conditions illicites et ordonné que 4 jours soient déduits de la peine. Enfin, il a ordonné la confiscation de certains objets.
B.
Par jugement du 21 juin 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.A.________ et l'appel joint formé par le Ministère public contre ce jugement.
Il ressort du jugement précité notamment ce qui suit:
B.a. A.A.________ est né en 1986 en Gambie, pays dont il est ressortissant. Il a quitté la Gambie il y a environ 7 ans (2014) pour l'Italie, puis la France et la Suisse, faisant des allers-retours entre ces deux derniers pays. A Genève, il a rencontré une femme, d'origine iranienne et au bénéfice du statut de réfugiée, avec laquelle il s'est marié le 20 mars 2020. De leur union est née leur fille B.________, le [...] décembre 2019. Il a expliqué qu'il était "officiellement" installé en Suisse depuis 7 à 8 mois, qu'auparavant il faisait des allers-retours entre Genève et Annemasse, que la famille vivait dans un appartement à U.________, que sa femme ne travaillait plus depuis la naissance de leur enfant, qu'il gagnait entre 1'300 et 1'400 euros par mois en faisant des travaux au noir dans les champs dans la région d'Annemasse, qu'il travaillait également en Suisse dans le domaine de la peinture et qu'il ne dépendait pas de l'aide sociale. Il a produit une attestation de C.________, à Genève, faisant état d'une "promesse de stage à durée indéterminé[e]" pour un emploi d'aide-peintre dès sa sortie de détention.
B.b. L'extrait du casier judiciaire suisse de A.A.________ comprend les inscriptions suivantes: 03.11.2015, ministère public du canton de Genève, délit contre la LStup, peine privative de liberté de 45 jours; 20.10.2016, ministère public genevois, délit contre la LStup, séjour illégal, peine privative de liberté de 60 jours; 19.12.2016, Ministero pubblico del cantone Ticino Lugano, entrée illégale, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 3 ans; 12.01.2017, Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis, Amt der Region Oberwallis, Visp, entrée illégale, peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 fr.; 20.03.2017, ministère public genevois, séjour illégal, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 francs.
A.A.________ a été condamné par le Tribunal de police de Genève le 3 décembre 2020, pour infraction à la LStup, ayant été interpellé à Genève le 12 avril 2019 alors qu'il participait à un trafic de cocaïne; il a en outre été reconnu coupable d'infraction à la LEI pour avoir séjourné durablement sur le territoire suisse entre le 21 mars 2017 et le 12 avril 2019, sans autorisation valable. Ce jugement n'est pas définitif et un appel est pendant.
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement précité. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu'il est renoncé à son expulsion du territoire suisse, subsidiairement à ce que son expulsion soit prononcée pour une durée maximale de 5 ans. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ailleurs, il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.
 
1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 389 al. 3 CPP en refusant de donner suite à sa réquisition de preuve tendant à l'audition de C.________.
1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 V 71 consid. 4.1 p. 72; 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_66/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1; 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1; 6B_408/2021 du 11 avril 2022 consid. 2.1; 6B_691/2021 du 5 avril 2022 consid. 1.1).
1.2. La cour cantonale a retenu que C.________, directeur de la société D.________ à Genève, ami du recourant et de son épouse, avait signé en faveur de celui-ci une "promesse de stage à durée indéterminé[e]" pour un emploi d'aide-peintre dès sa sortie de détention. Cette attestation, datée du 27 octobre 2020, figurait au dossier et B.A.________ avait pu expliquer que C.________ voulait engager son époux au terme de son stage, de sorte que la cour cantonale ne voyait pas ce que l'audition de ce témoin pouvait amener de plus à l'instruction de la cause concernant "l'avenir professionnel" du recourant (cf. déclaration d'appel, p. 11). Le recourant ne l'expliquait par ailleurs pas, pas plus qu'il n'indiquait en quoi ce témoignage pouvait apporter des informations pertinentes relatives à son "intégration en Suisse" (cf. déclaration d'appel, p. 11) en sus de celles qui ressortaient déjà du dossier. Le recourant aurait pu produire une attestation écrite à cet égard, comme il l'avait d'ailleurs fait pour d'autres de ses amis. La réquisition de preuves était rejetée.
1.3. Le recourant soutient que les considérations de la cour cantonale seraient arbitraires. La cour cantonale aurait refusé l'audition de C.________ tout en indiquant qu'elle mettait en doute l'existence d'un emploi pour le recourant auprès de l'entreprise de celui-ci. Son audition permettrait de démontrer que le recourant avait des amis en Suisse d'une part et qu'il existait effectivement pour lui un emploi à durée indéterminée auprès de l'entreprise de C.________ d'autre part. Il indique qu'on ne saurait retenir qu'une attestation écrite aurait la même valeur qu'un témoignage dont les déclarations seraient soumises à la menace des règles de l'art. 307 CP.
La cour cantonale n'a pas mis en doute l'existence de la possibilité d'un emploi. Elle a relevé que C.________ avait signé une promesse de stage en faveur du recourant, laquelle figurait au dossier, et qu'il ressortait des déclarations de l'épouse du recourant en première instance qu'il souhaitait l'engager au terme dudit stage. Le recourant ne démontre pas que l'appréciation anticipée de la preuve à laquelle s'est livrée la cour cantonale serait arbitraire. Il n'explique en particulier pas en quoi l'audition de C.________ serait susceptible d'apporter des éléments déterminants supplémentaires par rapport à son attestation écrite et aux précisions données par son épouse en lien avec celle-ci.
Le recourant déduit de l'utilisation de guillemets par la cour cantonale que celle-ci douterait de l'avenir professionnel du recourant. Outre que le recourant ne formule de la sorte aucun grief recevable, il perd de vue que la cour cantonale s'est contentée de citer, entre guillemets, les termes de la déclaration d'appel du recourant.
Partant, le rejet de la réquisition de preuve du recourant ne prête pas le flanc à la critique. Le grief du recourant est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Le recourant s'oppose à son expulsion du territoire suisse. Invoquant un établissement arbitraire des faits, il conteste l'appréciation opérée par la cour cantonale. Il devait être renoncé à l'expulsion en application de la clause de rigueur. Il fait valoir un défaut de motivation à cet égard.
2.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; arrêt 6B_62/2022 du 21 février 2022 consid. 2.1).
2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146IV 114 consid. 2.1 p. 118; 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe "in dubio pro reo" n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).
 
Erwägung 2.3
 
2.3.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup (let. o), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans.
Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
2.3.2. Le recourant ne revient pas sur les infractions dont il a été reconnu coupable, ni sur les peines qui lui ont été infligées à ce titre. Il ne conteste pas non plus que l'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, pour laquelle il a été condamné, entraîne en principe son expulsion obligatoire en application de l'art. 66a al. 1 let. o CP. Il demande en revanche qu'il y soit renoncé en vertu de l'art. 66a al. 2 CP, son intérêt privé à demeurer en Suisse l'emportant selon lui sur les intérêts publics à son expulsion.
 
Erwägung 2.4
 
2.4.1. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108; 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 105 consid. 3.4 p. 108 ss; 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêts 6B_1485/2021 du 11 mai 2022 consid. 2.1.1; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2).
2.4.2. L'art. 66a CP doit être interprété conformément à la CEDH. La pesée des intérêts dans le cadre de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP doit donc être guidée par le critère de proportionnalité de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 145 IV 161 consid. 3.4 p. 166 s.; arrêts 6B_1258/2020 du 12 novembre 2021 consid. 4.2.4; 6B_855/2020 du 25 octobre 2021 consid. 3.2.4; 6B_877/2021 du 7 octobre 2021 consid. 4.1). Cette disposition impose de déterminer si la mesure prise respecte un juste équilibre entre, d'une part, le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, et, d'autre part, la protection de l'ordre public et la prévention des infractions pénales (arrêts de la CourEDH
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; arrêt 6B_627/2021 du 27 août 2021 consid. 4.2.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 278; arrêt 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2).
Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12; 139 I 330 consid. 2.1 p. 336 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12; 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96; 140 I 145 consid. 3.1 p. 147; arrêt 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2).
2.5. La cour cantonale a retenu que le recourant avait un intérêt à rester en Suisse, son épouse et leur fille vivant à U.________. Son expulsion était de nature à le placer dans une situation personnelle grave (cf. jugement attaqué, p. 20 s.). En revanche, la cour cantonale ne pouvait retenir les déclarations du recourant selon lesquelles il aurait quitté la Gambie au motif qu'il était accusé d'être homosexuel. Ses explications à cet égard n'étaient intervenues que lors des débats de première instance et paraissaient de circonstances, au regard de la situation du couple du recourant, marié et père d'un enfant. En appel, le recourant avait produit des pièces censées prouver qu'il était recherché par la police dans son pays en raison de son homosexualité (P 84/1 et 84/2). Or il ressortait de ces documents qu'il mesurerait 1 m 56 - lui-même ayant confirmé lors de l'audience d'appel qu'il faisait "1 m 50 et quelque chose" -, ce qui ne correspondait pas à ce que la cour cantonale avait pu constater lors de l'audience d'appel, celui-ci étant de taille supérieure. Selon ces mêmes pièces, il serait né à V.________, alors qu'il avait confirmé lors de l'audience d'appel être né à W.________, ce qui ressortait aussi des documents figurant au dossier de première instance, notamment de son passeport, de l'extrait de l'acte de mariage et de son certificat de famille. Le recourant n'était pas crédible lorsqu'il prétendait avoir reçu ces pièces de sa mère, qui vivait en Gambie, après l'audience de première instance du 22 février 2021, raison pour laquelle il n'aurait pas pu les produire avant. En effet, il ressortait du courrier du Secrétariat d'Etat à l'économie (SEM) du 21 avril 2021 adressé à son épouse qu'il "aurait déposé en Italie une demande d'asile le 13 décembre 2016 en invoquant des persécutions", soit vraisemblablement liées à son homosexualité (cf. aussi sa "demande de protection internationale" du 9 février 2021, P 51/2); or, à supposer que cela fût vrai - ce qui n'était pas établi -, il lui aurait été loisible de produire dans la présente procédure copie des documents attestant de sa demande d'asile de l'époque, ce qu'il n'avait pas fait. A l'audience d'appel, le recourant avait d'abord déclaré qu'il n'avait fait aucune demande d'asile en Suisse, avant de préciser qu'il en avait déposé une "en raison de [s]on homosexualité", sans toutefois l'établir, la demande de février 2021 (P 51/2) concernant une procédure de regroupement familial. Déjà lors de la procédure ayant conduit à sa précédente condamnation par les autorités genevoises en décembre 2020, il avait expliqué sa présence en Suisse uniquement par le fait qu'il avait une compagne à Genève et que celle-ci était, à l'époque, enceinte de trois mois. Tous ces éléments faisaient penser que les pièces produites en appel à l'appui de ses allégations en relation avec sa prétendue homosexualité et la persécution qu'il risquerait de subir en Gambie pour ce motif (P 84/1 et 84/2) étaient des faux, l'une d'entre elles étant d'ailleurs datée du "29 février 2013", date qui n'existait pas puisque 2013 était une année non bissextile.
La cour cantonale a ensuite examiné si les intérêts publics l'emportaient sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse. Elle a retenu que le recourant n'était pas intégré en Suisse. Il parlait très mal le français. Il avait produit une promesse d'embauche, provenant du meilleur ami de son épouse. Le recourant s'était livré à son trafic alors que, selon ses propres dires, il était au bénéfice de deux formations (agriculture et cuisinier) et travaillait à l'époque au noir en France, voire en Suisse. Il percevait des revenus. Il avait suivi la scolarité, puis des formations dans son pays d'origine. Il y avait travaillé et sa famille s'y trouvait encore. La cour cantonale ne voyait pas en quoi sa réintégration en Gambie pourrait être problématique. Même dans son pays, il pourrait communiquer avec sa fille en Suisse par les moyens techniques modernes. Le recourant s'était livré à un commerce de stupéfiants alors qu'il venait d'avoir un enfant. Il avait expliqué aux débats de première instance qu'il avait continué à dealer après 2019 et l'obtention d'une autorisation dans le but d'avoir un peu d'argent pour sa fille. Or, il travaillait au noir et venait d'obtenir une autorisation en raison de son mariage. A l'audience d'appel, il avait ajouté qu'il s'était adonné à ce trafic illégal "pour soutenir [s]a famille en raison du covid" alors qu'il ressortait des faits non contestés qu'il avait commencé son activité délictueuse en décembre 2019, avant que des mesures soient prises en Suisse face au coronavirus en mars 2020. Son casier judiciaire suisse comportait cinq inscriptions, une nouvelle procédure étant encore pendante dans le canton de Genève. Selon son casier judiciaire il avait notamment été reconnu coupable à deux reprises d'infractions à la LStup au sens de l'art. 19 al. 1 LStup, ce qu'il tentait de minimiser en affirmant n'avoir été condamné que pour sa propre consommation. La procédure à Genève avait été ouverte pour des faits du 12 avril 2019, ce qui ne l'avait pas empêché de poursuivre ses activités illicites. Au regard de ces éléments, l'intérêt public à l'expulsion l'emportait. La mesure d'expulsion devait être confirmée, ainsi que sa durée fixée à 8 ans, qui se révélait parfaitement proportionnée.
 
Erwägung 2.6
 
2.6.1. Il ressort de la motivation cantonale que la cour cantonale a dûment exposé les motifs (supra, consid. 2.5) qui l'ont amenée à prononcer l'expulsion du recourant au sens de l'art. 66a al. 1 et 2 CP. Cette motivation est dès lors suffisante sous l'angle du droit d'être entendu. Infondée, la critique du recourant est rejetée.
2.6.2. La cour cantonale a admis qu'une expulsion mettrait le recourant dans une situation personnelle grave, eu égard à sa femme et sa fille qui vivaient en Suisse. La première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP était ainsi réalisée. En revanche, elle a écarté les allégations du recourant selon lesquelles il aurait quitté la Gambie au motif qu'il aurait été accusé d'être homosexuel.
Le recourant invoque un établissement arbitraire des faits s'agissant des motifs l'ayant poussé à fuir son pays.
Il reproche ainsi à l'autorité cantonale d'avoir nié toute force probante à l'avis de recherche (P 84/2) en raison du fait que le document indiquait qu'il mesurait 1 m 56, alors que la cour cantonale n'aurait jamais mesuré le recourant, ce qui rendait l'appréciation de celle-ci arbitraire. Le recourant se contente de substituer, de manière appellatoire, sa propre appréciation à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Contrairement à ce qu'il prétend, la cour cantonale n'a pas nié la force probante de l'avis de recherche sur la seule base de la taille mentionnée, mais aussi en raison du lieu de naissance (V.________), lequel ne correspondait pas aux propres déclarations du recourant et aux éléments ressortant des autres documents officiels versés à la procédure qui indiquaient tous W.________. En outre, l'avis de recherche n'était qu'un des nombreux éléments que la cour cantonale a pris en compte pour apprécier les déclarations du recourant et les pièces produites à l'appui. Dès lors, le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement écarté les allégations du recourant en relation avec sa prétendue homosexualité et la persécution qu'il risquerait de subir en Gambie pour ce motif.
Le recourant prétend que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en lui reprochant de n'avoir allégué les éléments relatifs à son homosexualité que lors des débats de première instance. Pour autant que l'on comprenne le grief du recourant, il soutient que cela reviendrait à exiger de lui qu'il ait débarqué à Lampedusa en possession des documents idoines et qu'il les ait possédés jusqu'à son arrestation. La cour cantonale ne suppose pas cela. Elle dit seulement que, en admettant que le recourant ait bien déposé une demande d'asile après son arrivée en Italie au mois de décembre 2016 en invoquant des persécutions, alors aurait-il pu produire dans la présente procédure copie des documents attestant de cette demande d'asile, ce qu'il n'avait pas fait. Cela ne rend pas arbitraire l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle le recourant n'était pas crédible en prétendant avoir reçu les pièces attestant des risques encourus en Gambie seulement après l'audience de première instance.
Se référant à un courrier du 9 février 2021 (P 51/2), le recourant indique que la cour cantonale aurait faussement retenu qu'il n'avait pas établi avoir déposé une demande d'asile en Suisse. S'agissant d'un simple courrier du conseil du recourant adressé au SEM au sujet d'une "demande de traitement d'une demande d'asile", on ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant n'avait pas suffisamment établi avoir déposé une demande d'asile en Suisse en raison de son homosexualité, alors qu'il ressortait par ailleurs du jugement du 3 décembre 2020 (non définitif) qu'il avait expliqué sa présence dans ce pays uniquement par le fait qu'il avait une compagne à Genève qui était enceinte.
Enfin, c'est de manière purement appellatoire et partant irrecevable que le recourant affirme que ses déclarations au sujet des motifs l'ayant amenés à fuir la Gambie seraient constantes et étayées par des pièces probantes.
En définitive, les considérations du recourant ne suffisent pas à rendre arbitraire l'appréciation globale opérée par la cour cantonale, qui a déduit de l'ensemble des éléments du dossier que les pièces produites en appel par le recourant étaient des faux et que ses allégations relatives aux persécutions en Gambie en raison de sa prétendue homosexualité n'étaient pas crédibles. Les griefs du recourant sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
2.6.3. Sur le vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner le grief du recourant ayant trait à la violation de l'art. 3 CEDH, dans la mesure où la cour cantonale a considéré, sans arbitraire, que les déclarations du recourant en lien avec le risque de persécutions découlant de sa prétendue homosexualité n'étaient pas crédibles.
2.6.4. Le recourant fait valoir que son expulsion entraînerait une violation de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où il entretiendrait une relation étroite avec sa fille et que ni celle-ci, ni sa mère, n'auraient de lien avec la Gambie, pays dont elles ne parlaient pas la langue, où elles ne connaissaient personne et n'étaient jamais allées. L'intérêt de l'enfant était de rester en Suisse.
En l'espèce, il s'agit tout d'abord de déterminer si le recourant remplit les conditions lui permettant d'invoquer un droit au respect de sa vie familiale. L'épouse du recourant, de nationalité iranienne, et sa petite fille, née le [...] décembre 2019 à Genève, ont toutes deux le droit de résider en Suisse en vertu de leur qualité respective de réfugiée, l'asile leur ayant été accordé (cf. P 84/3, art. 105 al. 2 LTF). L'épouse bénéficie d'un permis B (à tout le moins valable jusqu'au 13 novembre 2021, cf. P 51/2, art. 105 al. 2 LTF). Il ressort en outre des constatations cantonales que la famille vivait - avant la détention du recourant - ensemble dans un appartement à U.________, que son épouse ne travaillait plus depuis la naissance de leur fille et que le recourant gagnait entre 1'300 et 1'400 euros par mois en faisant divers travaux au noir en France. Partant, on peut admettre que le recourant entretient avec des membres de sa famille au bénéfice d'un droit de séjour durable en Suisse, une relation étroite et effective.
Le départ de l'épouse et de sa fille, autorisées à rester en Suisse, ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, celles-ci n'ayant de toute évidence aucun lien avec la Gambie, comme le souligne le recourant.
Sur le vu de ce qui précède, le recourant peut se prévaloir d'une atteinte à sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. Aussi doit-on considérer, à l'instar de ce qu'a retenu la cour cantonale, que son expulsion le placerait dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP. Dans ces conditions, il importe peu de savoir s'il pourrait également se prévaloir de liens sociaux et professionnels supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire en Suisse et invoquer ainsi une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée.
 
Erwägung 2.7
 
2.7.1. Ainsi que l'a admis la cour cantonale, l'expulsion du recourant en Gambie le mettrait dans une situation grave, de sorte que la première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP est remplie. Il reste à déterminer si les intérêts publics présidant à l'expulsion l'emportent sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.
2.7.2. Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts de la CourEDH
La CourEDH a précisé que si des enfants sont concernés, leur intérêt supérieur doit également être pris en compte en tant qu'élément essentiel de la mise en balance des intérêts (arrêts de la CourEDH du 22 décembre 2020 [requête n° 43936/18], § 56; aussi: ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 p. 29; arrêt 6B_1275/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.4.3). La CourEDH considère que, dans le cas de relations familiales intactes avec des droits de garde et d'autorité parentale conjoints des parents, l'expulsion entraîne une rupture de la relation étroite de l'enfant avec l'un des parents si l'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce que les autres membres de la famille et en particulier l'autre parent, qui a également des droits de garde et d'autorité parentale, s'installent dans le pays d'origine de l'autre parent. Cela ne va pas dans le sens de l'intérêt supérieur de l'enfant et fait donc en principe obstacle à l'expulsion. Une expulsion qui conduit à la séparation de la communauté familiale précédemment intacte des parents et des enfants constitue une très grave atteinte au droit au respect de la vie familiale protégé par l'art. 8 par. 1 de la CEDH (voir les arrêts de la CourEDH Sezen précité, § 49; Mehemi c. France (n° 2) du 10 avril 2003 [requête n° 53470/99], § 45; arrêt 6B_855/2020 précité consid. 3.3.2). La décision de renvoi ne peut être prise dans ce cas qu'après une mise en balance approfondie et complète des intérêts et uniquement sur la base de considérations ayant suffisamment de poids et de solidité (arrêt 6B_1465/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.1; voir arrêts de la CourEDH Olsson c. Suède (n° 1) du 24 mars 1988 [requête n° 10465/83], § 72, cité dans l'arrêt CourEDH Mehemi précité; voir aussi: arrêt 6B_855/2020 précité consid. 3.3.2).
2.7.3. Sur la base des constatations de fait dénuées d'arbitraire, la pesée des intérêts opérée par la cour cantonale peut être confirmée.
Le recourant a quitté son pays d'origine il y a environ 8 ans, soit à l'âge de 28 ans (2014), pour l'Italie, la France et la Suisse, faisant des allers-retours entre ces deux derniers pays. Il ne s'est "officiellement" installé en Suisse qu'à la fin 2020, selon les constatations cantonales. Même si la durée du séjour en Suisse demeure floue à la lumière des constatations cantonales et qu'il apparaît que le séjour était en majeure partie illégal, on peut admettre que le recourant n'y a en tout cas pas passé les années cruciales de son existence, puisqu'il était déjà adulte quand il a quitté la Gambie.
Il apparaît que le recourant parle très mal le français, ce que celui-ci ne semble plus contester à ce stade. La cour cantonale a conclu que le recourant n'était pas intégré en Suisse. Sans parler d'intégration exemplaire, on peut néanmoins souligner que le recourant a versé au dossier une promesse d'embauche du 27 octobre 2020, ainsi que divers courriers de soutien illustrant son implication sportive et amicale dans la vie de son quartier (cf. bordereau annexé à la déclaration d'appel du 25 mars 2021, P 60/2/6, art. 105 al. 2 LTF). Ces constatations permettent de parler d'une certaine intégration du recourant sur son lieu de vie, ce dont on peut lui donner acte. Cela ne rend toutefois pas encore arbitraire l'appréciation globale opérée par la cour cantonale. Pour le reste, en affirmant être parfaitement intégré, le recourant ne fait qu'offrir sa propre appréciation des preuves de manière appellatoire et partant irrecevable.
Rien ne permet de penser que sa réintégration en Gambie serait particulièrement difficile, dès lors qu'il y a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans, y a suivi sa scolarité et y a effectué deux formations professionnelles (agriculture et cuisinier), qu'il parle la langue du pays et que sa famille y réside encore. Lorsque le recourant prétend que ses frères ne lui adressent plus la parole ou qu'il n'a aucune perspective professionnelle en Gambie, il se base sur des faits qui ne ressortent pas du jugement cantonal, de sorte qu'ils sont irrecevables. En affirmant qu'aucun élément du dossier ne démontrerait qu'il aurait suivi des formations en Gambie, il ne fait qu'offrir sa propre appréciation appellatoire des preuves, sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement retenu que ces éléments ressortaient des propres déclarations du recourant (cf. jugement attaqué, p. 22).
Le recourant, qui a une fille de trois ans en Suisse, a un intérêt à poursuivre sa vie de famille dans ce pays, bien qu'il ne soit marié que depuis mars 2020. L'expulsion serait également délicate pour son épouse et leur fille, qui n'ont aucun lien avec la Gambie. A cet égard, il est vrai que l'infraction sur laquelle se fonde la décision d'expulsion est tout juste postérieure au mariage du 20 mars 2020 (et à la naissance du 19 décembre 2019), s'agissant de faits ayant eu lieu entre les mois d'avril 2020 à juin 2020 (cf. jugement attaqué, p. 12). Cependant, on relève que le recourant ne bénéficiait d'aucune autorisation de séjour lorsque l'épouse a fondé une famille et s'est mariée, celui-ci faisant en outre l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable du 9 juin 2016 au 8 juin 2021 notifiée le 9 juin 2019 (cf. jugement attaqué, p. 12 s.). L'épouse pouvait donc s'attendre à devoir vivre sa vie de couple ou de famille à l'étranger. Quant à l'enfant, il est encore à l'âge où cela est possible de s'intégrer dans un nouveau pays. Dans cette mesure, l'expulsion ne conduit pas nécessairement à la séparation de la famille et l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse en raison de ses liens familiaux peut ainsi être relativisé.
L'intérêt public présidant à l'expulsion du recourant s'avère important, dès lors que celui-ci a commis une infraction grave à la LStup. A cet égard, il convient de rappeler que la Cour européenne des droits de l'Homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête n° 6009/10] § 55; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54; cf. aussi arrêts 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.2; 6B_316/2021 du 30 septembre 2021 consid. 2.7.3). Dans cette mesure, le recourant soutient, en vain, qu'il ne lui est pas reproché des infractions contre la vie, l'intégrité sexuelle ou physique. Le recourant semble installé dans la délinquance, celui-ci ayant déjà été condamné à cinq reprises en Suisse par le passé, y compris à des peines privatives de liberté pour des infractions à l'art. 19 al. 1 LStup. Cela révèle un défaut de prise de conscience et un mépris de l'ordre juridique suisse. Les faits à l'origine de la condamnation pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup ont été commis au printemps 2020, soit quelques mois après la naissance de sa fille et l'obtention d'une "autorisation" des suites de son mariage, éléments qui ne l'ont manifestement pas dissuadé de faire du commerce de stupéfiants.
Pour le reste, le recourant procède de manière appellatoire, et partant irrecevable. En particulier, il ne démontre pas, conformément aux exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF), en quoi les divers faits qu'il énumère, et qui seraient selon lui déterminants dans la pesée d'intérêts, auraient fait l'objet d'une omission arbitra ire.
En définitive, compte tenu de la gravité de l'infraction commise dans le domaine des stupéfiants et des antécédents du recourant, du fait qu'il a vécu la majeure partie de sa vie en Gambie, de sa mauvaise intégration en Suisse et des perspectives qu'il conserve de se réintégrer dans son pays d'origine, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les intérêts publics à l'expulsion du recourant l'emportaient sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Si on ne peut certes pas ignorer que l'expulsion est susceptible de porter atteinte aux relations entre le recourant, son épouse et sa fille encore petite, il convient de relever que cette mesure reste d'une durée limitée, qu'il n'est pas inenvisageable que la vie de famille se poursuive à l'étranger même si cela ne peut d'emblée être exigé, et que la mesure n'empêchera pas le recourant d'entretenir des contacts avec son épouse et sa fille par le biais des moyens de télécommunication modernes, voire pour celles-ci se rendre occasionnellement en Gambie, où vivent aussi des membres de la famille du recourant. Infondés, les griefs du recourant sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
La seconde condition pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP n'étant pas réalisée, le prononcé d'expulsion de la recourante ne viole pas le droit fédéral, constitutionnel ou international. Le recourant critique la durée de la mesure prononcée. A cet égard, il n'élève cependant pas de critiques distinctes de celles déjà invoquées à l'appui de ses précédents griefs, invoquant pour l'essentiel le jeune âge de sa fille. L'expulsion, ordonnée pour une durée de huit ans, demeure située dans la fourchette inférieure du cadre légal prévu par l'art. 66a al. 1 CP, de sorte qu'elle reste conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.
3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Enfin, la cause étant tranchée, la demande d'effet suspensif est sans objet, à supposer qu'elle en eût un, le recours étant de plein droit suspensif tant en ce qui concerne la condamnation à une peine privative de liberté ferme (art. 103 al. 2 let. b LTF) que la mesure d'expulsion.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 13 juin 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Denys
 
La Greffière : Rettby