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BGer 5A_285/2022 vom 14.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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5A_285/2022
 
 
Arrêt du 14 juin 2022
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,
 
Escher et Marazzi.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office des poursuites et faillites
 
du district de Conthey,
 
route de la Piscine 10, Bâtiment C, 1950 Sion.
 
Objet
 
procès-verbal de saisie,
 
recours contre la décision de l'Autorité supérieure en matière de plainte LP du Tribunal cantonal du canton du Valais du 7 avril 2022 (LP 21 27).
 
 
 
Erwägung 1
 
Dans la poursuite introduite par A.________ contre B.________, portant sur 2'948 fr. ( poursuite n° rrr de l'Office des poursuites et faillites du district de Conthey), celle-là a requis le 20 février 2021 la continuation de la poursuite, demandant que la saisie soit exécutée " sur les parts de co-propriété [du poursuivi] D.________ ", à savoir notamment sur les parcelles sss, ttt, uuu, vvv et www, " en sus de la saisie xxx
C.________ SA ( poursuite n° yyyet la commune d'U.________ ( poursuite n° zzz) ont aussi requis la continuation de leur poursuite le 12 mars 2021, respectivement le 7 avril 2021.
 
Erwägung 2
 
Le 30 mai 2021, la poursuivante a porté plainte à l'encontre du procès-verbal de saisie.
Par décision du 17 septembre 2021, la Juge suppléante des districts d'Hérens et Conthey a débouté la plaignante. Le 7 avril 2022, l'Autorité supérieure en matière de plainte LP du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé contre cette décision.
 
Erwägung 3
 
Par écriture mise à la poste le 18 avril 2022, la poursuivante exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale.
Des observations n'ont pas été requises.
 
Erwägung 4
 
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF (ATF 133 III 350 consid. 1.2).
 
Erwägung 5
 
5.1. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que rien n'indique que le poursuivi aurait manqué à son devoir d'indiquer les autres biens lui appartenant (art. 91 al. 1 ch. 2 LP) susceptibles d'être mis sous main de justice ou que des éléments concrets (non de simples suppositions de la créancière) corroborent l'existence d'autres biens saisissables; en particulier, les biens mobiliers que possède la société E.________ Sàrl n'appartiennent
La juridiction précédente a rappelé que les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance (art. 95 al. 2 LP); sont saisis en dernier lieu les biens séquestrés, ceux que le poursuivi désigne comme appartenant à des tiers, ainsi que ceux que des tiers ont revendiqués (art. 95 al. 3 LP). S'agissant de l'attribution à la poursuivante du logement familial à la suite du jugement de divorce (en appel) du 21 décembre 2012, l'existence et les conséquences d'un éventuel droit d'habitation ou d'un éventuel droit de jouissance d'une autre nature devront être examinées à un stade ultérieur (i.e. procédure de revendication ou d'épuration de l'état des charges), et non lors de la saisie. De même, la nature de la restriction du droit d'aliéner en faveur de l'Office cantonal du logement et les conséquences qui en découlent devront aussi être examinées par la suite. Enfin, le fait que les parts de copropriété auraient déjà fait l'objet d'une autre saisie ne s'oppose pas à une nouvelle mesure de cette nature (art. 110 al. 3 LP).
 
Erwägung 5.2
 
5.2.1. Le mémoire de recours doit, entre autres points, comporter des conclusions (art. 42 al. 1 LTF), lesquelles doivent être déterminées et précises, c'est-à-dire exposer exactement quelles sont les modifications requises de l'acte déféré (parmi plusieurs: HOHL, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, nos 2852 et 2871). Cette exigence n'est pas respectée en l'espèce; la recourante formule diverses critiques, sans que l'on puisse discerner - même implicitement - dans quel sens la décision attaquée devrait être réformée. Il n'y a cependant pas lieu de se prononcer plus avant sur cette question, car le recours est de toute manière destiné à l'insuccès.
5.2.2. La recourante affirme que le "
Pour le surplus, la critique s'avère manifestement irrecevable, faute de motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF). La recourante s'en prend aux " propos bancale " ( sic) du magistrat précédent relatifs à l'attribution du logement conjugal et à l'existence d'un éventuel droit d'habitation ou de jouissance, mais sans aucunement discuter les motifs de la décision attaquée (ATF 140 III 86 consid. 2).
5.2.3. La question de savoir si le poursuivi "
 
Erwägung 6
 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la (faible) mesure de sa recevabilité. Les conclusions de la recourante étaient dépourvues d'emblée de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF)et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites et faillites du district de Conthey et à l'Autorité supérieure en matière de plainte LP du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 14 juin 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
Le Greffier : Braconi