Abruf und Rang:
RTF-Version (SeitenLinien), Druckversion (Seiten)
Rang: 

Zitiert durch:


Zitiert selbst:


Bearbeitung, zuletzt am 04.08.2022, durch: DFR-Server (automatisch)
 
BGer 6B_599/2022 vom 14.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
6B_599/2022
 
 
Arrêt du 14 juin 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
 
Greffière : Mme Livet.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (opposition tardive à une ordonnance pénale),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 5 mai 2022 (ACPR/320/2022 P/14034/2020).
 
 
1.
Par arrêt du 5 mai 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 3 mars 2022 par le Tribunal de police genevois par laquelle il a constaté l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de l'opposition formée par la prénommée contre l'ordonnance pénale rendue le 17 décembre 2020 à son encontre.
En substance, la cour cantonale a confirmé la tardiveté de l'opposition formée par A.________ contre l'ordonnance pénale du 17 décembre 2020. Elle a en outre indiqué qu'au vu des explications fournies par la prénommée, il fallait considérer son écriture également comme une demande de restitution du délai au sens de l'art. 94 CPP et a renvoyé le dossier au Ministère public genevois pour examen de cette demande.
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
2.
Dans la mesure où les pièces produites par la recourante ne figurent pas déjà à la procédure, elles sont nouvelles, partant irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).
3.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision litigieuse (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121).
En l'occurrence, la recourante ne formule aucune conclusion. Celle-ci ne remet pas en cause la question de la tardiveté de son opposition mais conteste sa condamnation et répète les motifs pour lesquels elle n'a pas pu respecter le délai. Ce faisant, elle discute principalement le fond du litige et n'expose, par ailleurs, pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en confirmant la tardiveté de son opposition. Insuffisamment motivé, son recours est irrecevable.
4.
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 14 juin 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Denys
 
La Greffière : Livet