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BGer 8C_231/2022 vom 14.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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8C_231/2022
 
 
Arrêt du 14 juin 2022
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal de l'emploi du canton de Genève, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 17 mars 2022 (A/2635/2021 ATAS/244/2022).
 
 
Faits :
 
A.
Par décision du 21 janvier 2021, entrée en force, la caisse de chômage UNIA a réclamé à A.________ la restitution du montant de 35'212 fr. 65 correspondant aux prestations qu'elle lui avait versées à tort du 1er août 2014 au 31 octobre 2015, au motif que pendant cette période l'intéressé résidait en France.
Par décision du 28 avril 2021, confirmée sur opposition le 12 juillet 2021, l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève a rejeté la demande de remise de l'obligation de restituer le montant de 35'212 fr. 65 réclamé à l'assuré.
B.
Par arrêt du 17 mars 2022, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision sur opposition du 12 juillet 2021.
C.
Par acte du 7 avril 2022 (timbre postal), A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt.
Par avis du 12 avril 2022, le Tribunal fédéral a informé l'intéressé du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible. Le recourant a déposé une écriture complémentaire le 21 avril 2022 (timbre postal).
 
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 145 I 239 consid. 2).
1.1. Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
1.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente aurait méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité précédente (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4).
2.
2.1. En l'espèce, la cour cantonale a constaté qu'après avoir indiqué une adresse en Suisse dans sa demande d'indemnités de chômage, le recourant avait conclu un bail pour un appartement sis en France le 9 août 2012 et avait admis ne pas avoir trouvé de logement à Genève jusqu'à sa rencontre avec sa compagne en 2016. Elle a considéré que le recourant n'avait pas correctement rempli le devoir d'information qui lui incombait (art. 30 al. 1 let. e LACI), se rendant ainsi coupable, sinon d'une omission intentionnelle, à tout le moins d'une négligence grave de nature à exclure sa bonne foi. La première des deux conditions cumulatives de l'art. 25 al. 1 LPGA n'étant ainsi pas réalisée, la juridiction cantonale a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la situation financière de l'intéressé.
2.2. Dans son recours du 7 avril 2022, le recourant demande la remise de son obligation de restitution, en faisant valoir qu'il se trouve dans une situation financière difficile, notamment compte tenu du fait que les indemnités de chômage représentent le 70 % de son dernier salaire. Il se borne ainsi à exposer sa situation financière, sans aucunement discuter la motivation de l'arrêt attaqué. S'il a produit une écriture complémentaire le 21 avril 2022, dans laquelle il conteste être fautif, il ne discute toujours pas la motivation de l'arrêt entrepris et n'indique pas en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral en qualifiant son manquement de négligence grave ou d'intention malicieuse.
3.
Il résulte de ce qui précède que les deux écritures du recourant ne répondent pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, si bien que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. En application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
 
Lucerne, le 14 juin 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Abrecht
 
La Greffière : Elmiger-Necipoglu