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BGer 4A_155/2022 vom 15.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
4A_155/2022
 
 
Arrêt du 15 juin 2022
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Kiss, juge présidant.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
non-paiement de l'avance de frais,
 
recours contre l'arrêt rendu le 1er mars 2022 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/18460/2021, ACJC/284/2022).
 
 
La Juge présidant:
 
Vu le recours formé par A.________ (ci-après: le recourant) contre l'arrêt rendu le 1er mars 2022 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève;
 
Vu l'avis du 1er avril 2022 par lequel l'intéressé, domicilié à l'étranger, a été rendu attentif à l'exigence découlant de l'art. 39 al. 3 LTF et à communiquer ainsi au Tribunal fédéral le nom et l'adresse d'une personne domiciliée en Suisse à laquelle les actes de procédure pourraient être notifiés,
 
que ledit avis comportait notamment le texte suivant:
 
" We kindly inform you that according to article 39 para. 3 BGG parties of proceedings before the Swiss Federal Supreme Court with domicile or registred office abroad are held to indicate in writing the name and address of a person in Switzerland to whom procedural documents can be sent and are therefore considered legally notified (domicile for service in Switzerland). The Court can omit notifications to Parties who do not comply with this statutory requirement; alternatively, a service of notifications can be effected by means of publication in the Swiss Federal Gazette. We therefore kindly invite you to provide us in writing with the name and address of a person in Switzerland to whom procedural documents can be sent. ";
 
Attendu que le recourant a refusé de donner suite à l'avis du Tribunal fédéral et n'a ainsi pas élu de domicile de notification en Suisse conformément à l'art. 39 al. 3 LTF;
 
Vu l'ordonnance du 27 avril 2022 invitant le recourant à verser, jusqu'au 12 mai 2022 au plus tard, une avance de frais de 1'000 fr.;
 
Vu l'ordonnance du 16 mai 2022 impartissant au recourant un délai supplémentaire, non prolongeable, au 31 mai 2022, pour effectuer l'avance de frais requise sous peine d'irrecevabilité de son recours;
 
Attendu que ces deux ordonnances ont été conservées, en application de l'art. 39 al. 3 LTF, auprès de la Chancellerie du Tribunal fédéral à la disposition du recourant;
 
Considérant qu'aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés et, si le versement n'est pas fait dans ce délai, un délai supplémentaire,
 
que si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable,
 
que tel est le cas en l'espèce du moment que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui lui avait été imparti par ordonnance du 16 mai 2022,
 
qu'il y a lieu, partant, de constater l'irrecevabilité du présent recours (art. 62 al. 3 LTF) en faisant application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF,
 
que le Tribunal fédéral renoncera, à titre exceptionnel, à la perception des frais judiciaires;
 
Considérant, par ailleurs, que, dans la mesure où le recourant n'a pas élu de domicile de notification en Suisse, le Tribunal fédéral s'abstiendra de lui adresser le présent arrêt, mais en conservera une copie à la disposition de l'intéressé (art. 39 al. 3, seconde phrase, première hypothèse, LTF).
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 15 juin 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo