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BGer 4F_9/2022 vom 15.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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4F_9/2022
 
 
Arrêt du 15 juin 2022
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Kiss, juge présidant.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
requérante,
 
contre
 
B.________,
 
intimé.
 
Objet
 
demande de révision de l'arrêt rendu le 16 mars 2022 par le Tribunal fédéral dans la cause 4A_35/2022.
 
 
La Juge présidant:
 
Vu la demande de révision formée le 14 avril 2022 par A.________ (ci-après: la requérante) contre l'arrêt rendu le 16 mars 2022 par le Tribunal fédéral dans la cause 4A_35/2022;
 
Vu les pièces annexées à ladite écriture;
 
Vu l'ordonnance du 22 avril 2022 invitant la requérante à verser, jusqu'au 9 mai 2022 au plus tard, une avance de frais de 1'000 fr.;
 
Vu la lettre adressée au Tribunal fédéral par la requérante en date du 2 mai 2022;
 
Vu l'ordonnance du 12 mai 2022 rejetant la demande de renonciation à l'avance de frais présentée par l'intéressée et fixant à cette dernière un délai, non prolongeable, au 27 mai 2022 pour s'exécuter sous peine d'irrecevabilité de sa demande de révision;
 
Considérant qu'aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés et, si le versement n'est pas fait dans ce délai, un délai supplémentaire,
 
que si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le moyen de droit est irrecevable,
 
que tel est le cas en l'espèce du moment que la requérante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui lui avait été imparti à cet effet,
 
qu'il y a lieu, partant, de constater l'irrecevabilité de la présente demande de révision (art. 62 al. 3 LTF);
 
Considérant que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la requérante, étant donné l'irrecevabilité de son écriture (art. 66 al. 1 LTF),
 
que la partie intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens.
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:
 
1.
 
La demande de révision est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la requérante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 15 juin 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo