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BGer 8C_267/2022 vom 15.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
8C_267/2022
 
 
Arrêt du 15 juin 2022
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Ourny.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Conseil communal de Monthey, Administration communale de Monthey,
 
place de l'Hôtel-de-Ville 2, 1870 Monthey,
 
intimé.
 
Objet
 
Aide sociale (condition de recevabilité),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais du 6 avril 2022 (A1 21 212).
 
 
Faits :
 
A.
Par décision du 28 juillet 2020, la commune de Monthey a rejeté la requête d'aide sociale déposée par A.________ le 2 juillet 2020. Par décision du 1 er septembre 2021, le Conseil d'État du canton du Valais a rejeté le recours formé contre cette décision.
B.
Saisie d'un recours contre la décision du 1 er septembre 2021, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais l'a rejeté, en tant qu'il était recevable, par arrêt du 6 avril 2022.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt.
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante. Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
1.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4).
1.3. Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal et de droit communal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 143 I 321 consid. 6.1), dans le cadre d'un moyen tiré de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (ATF 140 III 385 consid. 2.3; 138 V 67 consid. 2.2).
 
Erwägung 2
 
2.1. La cour cantonale a retenu qu'en application de l'art. 11 de l'ancienne loi cantonale sur l'intégration et l'aide sociale du 29 mars 1996 (aLIAS; RS/VS 850.1), applicable ratione temporis au cas d'espèce, la recourante ne pouvait pas prétendre à l'obtention d'une mesure de réinsertion sur le marché du travail indépendamment de l'octroi d'une aide matérielle. En outre, en vertu de l'art. 10 al. 6 aLIAS et de l'art. 10 de l'ancien règlement d'exécution de cette loi (aRELIAS; RS/VS 850.100), la recourante ne pouvait pas non plus percevoir l'aide sociale, dès lors que son entreprise de conseil, inscrite au registre du commerce, n'était pas viable au terme d'un délai de six mois.
2.2. Dans son écriture, la recourante rediscute certains faits relatifs à un licenciement prononcé en 2015 ainsi qu'aux motifs qui l'auraient conduite à requérir l'aide sociale. Elle relate également les circonstances de la création de son entreprise ainsi que les difficultés de développement de celle-ci, et décrit ses problèmes de santé.
Ce faisant, elle n'expose toutefois pas en quoi les juges cantonaux auraient versé dans l'arbitraire ou violé un droit fondamental en appliquant le droit cantonal, plus particulièrement les dispositions de l'aLIAS et de l'aRELIAS. Par ailleurs, elle n'indique pas, dans ses conclusions, sur quels points l'arrêt entrepris devrait être modifié et dans quel sens. Partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3.
Au regard de circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et au Conseil d'Etat du canton du Valais.
 
Lucerne, le 15 juin 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Abrecht
 
Le Greffier : Ourny