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BGer 6B_1295/2021 vom 16.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
6B_1295/2021
 
 
Arrêt du 16 juin 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Muschietti et Koch.
 
Greffière : Mme Thalmann.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Régina Andrade, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Homicide par négligence; arbitraire,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 août 2021
 
(n° 400 PE18.014358-ABR).
 
 
Faits :
 
A.
Par jugement du 18 mars 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a constaté que A.________ s'était rendu coupable d'homicide par négligence et l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq mois, avec sursis pendant deux ans. Il a renoncé à révoquer le sursis octroyé à A.________ le 26 août 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Par le même jugement, le tribunal a également condamné B.________ pour homicide par négligence à une peine privative de liberté de cinq mois, avec sursis pendant deux ans. Il a mis à la charge de A.________ la moitié des frais de la procédure, à savoir 8'276 fr. 70, et a dit qu'aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'était due.
B.
Par jugement du 30 août 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis les appels de A.________ et de B.________. Elle a modifié le jugement du 18 mars 2021 en ce sens que A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 100 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans et que B.________ est condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants concernant A.________.
B.a. A.________, ressortissant français, est né en 1983. Il a suivi une formation d'infirmier d'une durée de trois ans et trois mois. Il s'est spécialisé dans la prise en charge des personnes en situation de handicap. Dès mars 2016, il a travaillé pour l'institution C.________. Dès juin 2017 et en particulier lors des faits incriminés, il a occupé ses fonctions au sein du groupe "D.________" de cette institution. Dans ce cadre, il s'occupait de la prise en charge globale des huit résidents de cette unité.
A.________ est célibataire, sans enfant. Il vit en colocation. Il a désormais quitté l'institution C.________ et travaille comme intérimaire, en longue mission auprès de E.________. Ses états de service sont excellents selon les différents certificats de travail figurant au dossier.
B.b. Le casier judiciaire de A.________ mentionne les inscriptions suivantes:
- le 26 août 2016, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine), peine pécuniaire de 70 jours-amende à 40 fr. le jour, sursis à l'exécution de la peine avec délai d'épreuve de deux ans, et amende de 560 fr., délai d'épreuve prolongé d'un an par ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte le 23 janvier 2018;
- le 23 janvier 2018, Ministère public de l'arrondissement de La Côte, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr. le jour.
B.c. F.________, née en 1966, résidait à l'institution C.________ depuis le 10 juin 2009; elle était sous tutelle depuis 2014. Elle souffrait notamment d'une encéphalopathie progressive de type Lundborg-Unverricht avec épilepsie myoclonique progressive, d'une déficience intellectuelle sévère, de troubles cognitifs graves lentement progressifs, de troubles du comportement et d'une atteinte cérébelleuse. Elle était en outre en fauteuil roulant depuis de nombreuses années; lourdement dépendante, elle nécessitait des soins pour les gestes de la vie quotidienne.
B.d. Le 21 juillet 2018, au sein de l'institution C.________, A.________ et B.________ ont pris en charge F.________. Dans sa chambre, vers 10 h 30, ils l'ont déshabillée sur son lit et placée dans le filet qui est attaché au lève-personne (appareil communément désigné par l'expression "la cigogne") par des sangles et suspendu par une lanière. Après avoir couvert son corps d'un linge, ils l'ont emmenée dans la salle de bains commune où A.________ avait préalablement fait couler un bain. Arrivés près de la baignoire, les prévenus ont retiré le linge et ont descendu F.________, en position couchée, dans la baignoire au moyen de la télécommande du lève-personne. La patiente était ainsi maintenue "en suspension", ses fesses ne touchant pas le fond de la baignoire. Les infirmiers ont ensuite placé une bouée insuffisamment gonflée autour de son cou et ont bloqué les freins du lève-personne, sans déployer le câble d'alarme au-dessus de la baignoire. B.________ a ensuite placé un paravent devant la baignoire pour éviter qu'un autre résident ne la dérange. Les deux prévenus ont quitté la salle de bains aux environs de 11 h 00, laissant F.________ sans aucune surveillance ni moyen d'alarme. Vers 11 h 30, B.________ est retourné dans la salle de bains où il a découvert F.________, tournée sur le côté droit, le visage sous l'eau, la bouée toujours autour du cou. Il a immédiatement sorti de l'eau la tête de la patiente et a crié pour que son collègue vienne l'aider, tout en actionnant le lève-personne pour la sortir de la baignoire. Les prévenus ont ensuite pratiqué les gestes de premiers secours. Parallèlement, à 11 h 35 précise, A.________ a appelé l'infirmière de garde sur son téléphone de service pour l'informer qu'une résidente avait fait un arrêt cardio-respiratoire. L'infirmière a cherché un défibrillateur pendant que les deux prévenus continuaient les manoeuvres de réanimation. Après avoir déplacé la patiente sur un sol sec, tous trois se sont activés pour essayer de la réanimer jusqu'à l'arrivée des ambulanciers, en vain. Le décès de F.________ a été constaté le 21 juillet 2018 à 12 h 09. Le rapport d'autopsie du 21 février 2019 a établi que le décès était la conséquence d'une noyade.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 30 août 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation d'homicide par négligence, les frais de procédure étant intégralement mis à charge de l'État. Il conclut également au renvoi du dossier à la cour cantonale pour la fixation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP.
 
1.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
1.2. Le principe "in dubio pro reo" ne trouve pas application pour déterminer quels moyens de preuve doivent être pris en compte et, le cas échéant, comment ils doivent être appréciés. En cas de moyens de preuve contradictoires, le tribunal ne se fonde pas sans autre sur la preuve la plus favorable au prévenu. Lorsqu'il existe par exemple des expertises divergentes sur une question déterminante au fond, le juge doit évaluer quelles appréciations il souhaite suivre sans tenir compte de la présomption d'innocence. Il ne peut pas simplement suivre l'expertise la plus favorable au prévenu (arrêt 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 et l'arrêt cité). Le principe "in dubio pro reo" ne comprend aucune instruction s'agissant des constatations qui devraient être tirées des moyens de preuve disponibles. L'appréciation des preuves en tant que telle est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). Le principe "in dubio pro reo" ne trouve application qu'après que toutes les preuves nécessaires du point de vue du juge ont été administrées et appréciées (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 p. 3; arrêts 6B_477/2021 précité consid. 3.1; 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 4.3; 6B_1189/2018 du 12 septembre 2019 consid. 2.1.1).
1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu le défaut de surveillance et de moyen d'alarme comme fondements de sa culpabilité.
1.3.1. C'est d'abord en vain que le recourant soutient qu'il ressort des déclarations des prévenus et témoins que le déploiement de l'alarme n'aurait servi à rien. En effet, si la cour cantonale a constaté dans les faits que les intéressés n'avaient pas déployé le câble d'alarme au-dessus de la baignoire, elle n'a pas fondé la violation fautive par le recourant de son devoir de prudence sur le fait qu'il n'aurait pas mis en place un système d'alarme, mais sur le fait que son collègue et lui-même ont placé F.________, qui était entièrement dépendante, seule dans un bain pendant environ 30 minutes, sans aucune surveillance, et n'ont pas suffisamment contrôlé et gonflé la bouée qu'ils ont placée autour de son cou.
1.3.2. Le recourant soutient ensuite qu'aucun élément du dossier ne permet de croire que les différents intervenants du foyer où résidait F.________ avaient envisagé la présence permanente d'un surveillant à ses côtés comme une nécessité. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, il ressort en particulier des déclarations de G.________, le responsable du secteur, qu'il n'aurait pas laissé F.________ sans surveillance pendant plusieurs minutes (PV d'audition n° 6 du 23 octobre 2018, p. 5; art. 105 al. 2 LTF). La Dre H.________, médecin de F.________ a, quant à elle, déclaré qu'elle ne comprenait pas comment celle-ci avait pu être laissée seule dans son bain, même avec certains moyens de sécurité (cf. PV d'audition n° 8 du 20 novembre 2018, p. 5; art. 105 al. 2 LTF). Il ressort d'ailleurs du dossier que, notamment à la suite de cet incident, un protocole concernant les bains a été mis en place prévoyant qu'en cas de risque pour le patient, une présence constante d'un éducateur était nécessaire (cf. notamment PV d'audition n° 5 de I.________ du 23 octobre 2018, p. 4; art. 105 al. 2 LTF). Au demeurant, il convient de relever que le fait qu'il n'existait pas de directive en vigueur relative à la surveillance des bains n'apparaît pas déterminant en l'espèce, dès lors que, comme l'a retenu à juste titre la cour cantonale, cet élément ne suffit pas à disculper le recourant (cf. infra consid. 2.3.1).
1.3.3. Pour le surplus, c'est en vain que le recourant se réfère à un document relatif à la prise de bain de F.________ - apparemment non daté mais imprimé le 21 juillet 2018 et dont on ignore de qui il émane et à qui il est destiné - qui a été cité dans le rapport du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: CURML), dès lors qu'il n'est pas mentionné dans le jugement attaqué sans que le recourant, qui ne s'en est pas prévalu dans son mémoire d'appel, n'établisse l'arbitraire de son omission.
Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
1.4. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis de préciser que, selon le rapport du légiste, les circonstances de la noyade ne pouvaient pas être élucidées et que celle-ci avait pu survenir au cours d'une crise d'épilepsie.
En soutenant que c'est la crise d'épilepsie qui devait être privilégiée comme la seule cause probable de la noyade par la cour cantonale et cela "au bénéfice du doute", le recourant perd de vue que le principe "in dubio pro reo" ne comprend aucune instruction s'agissant des constatations qui devraient être tirées des moyens de preuve disponibles, l'appréciation des preuves en tant que telle étant régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. supra consid. 1.2). En tout état de cause, contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a pas omis qu'une crise d'épilepsie avait été envisagée par les experts du CURML dans leur rapport d'autopsie (cf. jugement attaqué, consid. 5.1). Elle a cependant considéré à juste titre que ce n'était pas la crise d'épilepsie en tant que telle qui avait été la cause de la noyade de F.________, mais bien plutôt le défaut de surveillance dont le recourant et B.________ étaient responsables. En effet, une intervention immédiate de leur part, même dans l'hypothèse où une telle crise était survenue, aurait assurément été de nature à éviter une issue fatale. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant soutient également qu'il est "absurde" de retenir qu'un contrôle régulier - par exemple toutes les 10 minutes - comme le faisaient certains collaborateurs ou même une présence "à portée d'oreille", comme semble le suggérer la cour cantonale, auraient pu empêcher la noyade de F.________. Il prétend, d'une part, qu'une absence de surveillance de 3 minutes aurait suffi à "laisser se produire l'irréparable", de sorte que des passages à intervalles plus courts n'auraient rien changé au déroulement des faits et, d'autre part, que, dès lors que F.________ était hypotonique, "être à portée d'oreille" ne "veut rien dire dans le cas d'espèce".
Cette argumentation ne saurait être suivie. En tant que le recourant soutient qu'en cas de crise d'épilepsie, 3 minutes d'absence de surveillance auraient suffi à causer sa mort, il invoque des éléments qui ne ressortent pas du jugement attaqué, sans démontrer l'arbitraire de leur omission, de sorte que son argumentation est irrecevable. On constate en outre que la cour cantonale a bien jugé que la prudence dictait une surveillance constante de F.________ et pas uniquement des passages à intervalles courts vers la résidente pendant son bain, étant au demeurant précisé que, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, de tels passages plus réguliers auraient tout de même augmenté les chances d'éviter une issue fatale, même dans l'éventualité où une crise d'épilepsie était survenue. En tout état de cause, comme susmentionné, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant qu'une surveillance de la victime, au moins "à portée d'oreille", aurait permis une intervention immédiate des soignants et aurait assurément été de nature à éviter une issue fatale, étant relevé que rien n'indique que si un intervenant avait été présent ou proche, il n'aurait pas entendu la victime crier ou faire des bruits ou des mouvements, comme celle-ci l'avait d'ailleurs fait peu de temps auparavant dans un contexte de douleur (cf. infra consid. 2.2). Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.
1.5. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir retenu à sa charge que la bouée placée autour du cou de F.________ était insuffisamment gonflée au moment des faits.
1.5.1. Il soutient qu'il était impossible de connaître le degré de gonflage de la bouée et se réfère notamment au rapport de police du 1er avril 2019, selon lequel la bouée trouvée sur place était "moyennement gonflée".
Il ressort du jugement attaqué et de plusieurs témoignages que l'une des photographies prises peu après les faits montre la bouée fortement dégonflée sur le sol de la salle de bains. Cette constatation ne procède pas d'une appréciation arbitraire de la pièce figurant au dossier (cf. photographie annexée au PV d'audition n° 7; art. 105 al. 2 LTF). Or, comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, l'état de gonflement de la bouée après les faits constitue déjà un premier indice du fait que celle-ci a été insuffisamment gonflée au moment des faits, même si cette bouée a pu se dégonfler un peu lors des opérations de secours. En outre, il ressort du témoignage crédible de l'éducatrice J.________, que celle-ci devait systématiquement regonfler la bouée en question avant usage, ce que ni le recourant ni son collègue n'ont fait avant le bain de F.________. Enfin, force est de constater que le recourant a lui-même déclaré que le gonflement de la bouée était partiel pour des raisons de confort de la patiente (cf. PV d'audition n° 11 du 13 juin 2019, p. 2; art. 105 al. 2 LTF).
Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant et son collègue avaient placé autour du cou de F.________ une bouée insuffisamment gonflée au moment des faits, sans vérifier celle-ci, étant encore relevé que la victime a été retrouvée la tête sous l'eau avec la bouée toujours autour du cou.
1.5.2. Le recourant soutient enfin que la bouée n'était pas un dispositif de sécurité mais était un support de balnéothérapie et n'avait pas pour vocation de prévenir la noyade. Par son argumentation, le recourant conteste en réalité l'existence d'un rapport de causalité adéquate entre la bouée - insuffisamment gonflée - et le décès de F.________. Cette question sera examinée ci-après (cf. infra consid. 2.4.2.2).
1.6. Le grief tiré de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le recourant conteste s'être rendu coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP).
2.1. Aux termes de l'art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
Une condamnation pour homicide par négligence implique la réalisation de trois éléments constitutifs, à savoir le décès d'une personne, une négligence, ainsi qu'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les deux premiers éléments (ATF 122 IV 145 consid. 3 p. 147; cf. plus récemment: arrêt 6B_388/2020 du 30 septembre 2021 consid. 4.1 et l'arrêt cité).
2.1.1. La négligence suppose en premier lieu la violation d'un devoir de prudence. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 et les références citées).
Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 p. 158; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées). L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 122 IV 145 consid. 3b/aa p. 147). L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 p. 128). S'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour assurer la sécurité et prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64). Une violation du devoir de prudence peut aussi être retenue au regard des principes généraux (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262; 134 IV 193 consid. 7.2 p. 204). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 p. 158; 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262).
En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 p. 158; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées).
2.1.2. Un comportement constitutif d'une négligence consiste en général en un comportement actif, mais peut aussi avoir trait à un comportement passif contraire à une obligation d'agir (cf. art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risque librement consentie ou de la création d'un risque (art. 11 al. 2 let. a-d CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 141 IV 249 consid. 1.1 p. 251 s.; 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259 s. et les références citées).
La distinction entre une infraction de commission et une infraction d'omission improprement dite (commission par omission) n'est pas toujours aisée et l'on peut souvent se demander s'il faut reprocher à l'auteur d'avoir agi comme il ne devait pas le faire ou d'avoir omis d'agir comme il le devait (ATF 129 IV 119 consid. 2.2 p. 122; arrêt 6B_1341/2018 du 16 avril 2019 consid. 3.2 et l'arrêt cité). Dans les cas limites, il faut s'inspirer du principe de la subsidiarité et retenir un délit de commission dès que l'on peut imputer à l'auteur un comportement actif (ATF 129 IV 119 consid. 2.2 p. 122; arrêt 6B_1341/2018 précité consid. 3.2 et les références citées). Le manque de diligence est un élément constitutif de la négligence et non une omission au sens d'un délit d'omission improprement dit. Si une activité dangereuse est entreprise sans prendre les mesures de sécurité suffisantes, il y a lieu, en principe, de considérer un comportement actif. En pareille hypothèse, l'élément déterminant ne réside pas dans l'omission des mesures de sécurité en tant que telle, mais dans le fait d'accomplir l'activité en cause sans les observer (arrêt 6B_1341/2018 précité consid. 3.2 et les références citées). Lorsqu'un comportement actif est imputé à l'auteur, la culpabilité de ce dernier doit être envisagée au regard de ses actes, indépendamment du fait qu'il ait eu ou non une position de garant (ATF 122 IV 145 consid. 2 p. 146; 122 IV 17 consid. 2b/aa p. 21; 121 IV 10 consid. 2b p. 14; arrêt 6B_1341/2018 précité consid. 3.2).
2.1.3. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions
Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 et l'arrêt cité). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s. et les arrêts cités). Il s'agit d'une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 et l'arrêt cité).
2.2. La cour cantonale a considéré que du fait qu'il s'agissait de comportements adoptés par le personnel soignant d'une institution de soins médicaux, la position de garant au sens de l'art. 11 al. 2 let. b CP était de toute manière donnée, dès lors qu'il était admis que les personnes travaillant dans ce domaine d'activité assumaient une obligation contractuelle de protection vis-à-vis de leurs patients. Elle a toutefois jugé que, dans la situation du cas d'espèce, compte tenu de l'état de santé et des limitations de la victime en raison de ses handicaps, le bain devait être considéré comme une activité dangereuse. L'élément déterminant qui devait être examiné se rapportait ainsi au fait d'accomplir l'activité en cause sans observer les mesures de sécurité suffisantes. Il y avait donc lieu de retenir en l'occurrence que l'on se trouvait en présence d'un comportement actif, soit d'une infraction de commission.
S'agissant de la violation du devoir de prudence, la cour cantonale a relevé que la victime était très lourdement handicapée. Elle souffrait d'une multitude de pathologies physiques et psychiques qui la rendaient entièrement dépendante pour toutes les situations de la vie quotidienne (encéphalopathie progressive de type Lundborg-Unverricht avec épilepsie myoclonique progressive, déficience intellectuelle sévère, troubles cognitifs graves lentement progressifs, troubles du comportement et atteinte cérébelleuse). Plusieurs incidents avaient eu lieu durant les semaines précédant le décès de la résidente. C'était ainsi qu'en mars 2018, les nuits agitées de la résidente avaient dû faire l'objet d'une vidéosurveillance, celle-ci pouvant bouger de manière incontrôlée jusqu'à passer de la position couchée à une position assise, en raison principalement, selon le recourant, des tensions et des douleurs résultant de ses difficultés biliaires. Le 20 mars 2018, la patiente avait basculé hors de sa chaise au moment du repas, alors qu'elle venait d'être détachée; seule la présence de la table avait permis d'éviter une chute au sol. Le 19 juin 2018, F.________ avait fait une crise d'épilepsie d'environ deux minutes avec pause respiratoire. Le 29 juin 2018, la victime était tombée de son fauteuil roulant en avant et sa blessure au front avait nécessité six points de suture et ses dents de devant avaient subi un enfoncement. Le 19 juillet 2018, F.________ avait crié très fort et s'était montrée très agitée au lit, exécutant notamment des mouvements de pédalage, vraisemblablement dans un contexte de douleur. Enfin, le 20 juillet 2018, le rapport hebdomadaire mentionnait qu'un rendez-vous médical devait être pris pour cette résidente, celle-ci souffrant de spasmes épileptiques. La cour cantonale a relevé que les infirmiers prenaient connaissance des notes portées sur les rapports journaliers des résidents dont ils s'occupaient, de sorte que ces incidents étaient connus du recourant.
La cour cantonale a considéré, à l'instar du tribunal de police, que la situation particulière dans laquelle se trouvait F.________ et son état de santé n'autorisaient pas, de toute évidence, de la laisser sans surveillance constante durant 30 minutes dans un bain, au vu des nombreuses pathologies dont elle souffrait et des multiples incidents survenus auparavant, même si l'on ne saurait exiger que cette surveillance se déroule à proximité immédiate de la résidente. À eux seuls, les mouvements incontrôlés de F.________ et les spasmes épileptiques qui pouvaient survenir sans aucun signe précurseur, interdisaient tout défaut de surveillance. En laissant la résidente sans surveillance dans son bain, le recourant et B.________ avaient ainsi créé un risque concret de noyade, qu'ils avaient du reste parfaitement perçu au vu des mesures usuellement prises (résidente suspendue dans l'eau par un système d'élévation avec filet et tête entourée d'une bouée). Malgré ces mesures et vu la pathologie de la victime, un défaut de surveillance n'était donc pas admissible. La faute du recourant était même particulièrement importante à cet égard, étant donné la connaissance qu'il avait de la situation, sa formation professionnelle respective et la durée d'environ 30 minutes durant laquelle il s'était absenté, la victime n'étant même plus à portée d'oreille.
Quant au caractère prévisible des événements, la cour cantonale a retenu que, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, laisser une personne entièrement dépendante dans l'eau, sans aucune surveillance, durant près de 30 minutes, était de nature à provoquer un résultat du genre de celui qui s'est produit. L'utilisation d'une bouée insuffisamment gonflée, donc de ce fait aisément submersible, avait par ailleurs favorisé la survenance d'un drame qu'un comportement diligent du recourant aurait incontestablement permis d'éviter.
2.3. Le recourant soutient en substance qu'il n'y a pas eu de négligence de sa part, dès lors qu'en l'absence de réglementation, il aurait agi conformément à la pratique en vigueur au moment des faits.
2.3.1. À cet égard, la cour cantonale a retenu que le comportement du recourant devait être examiné pour lui-même par rapport aux événements qui étaient survenus. En cela, les conditions dans lesquelles les bains avaient été donnés précédemment, notamment par d'autres aides-soignants, étaient sans pertinence, dès lors qu'il n'existait pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb) et que les mesures prises devaient être considérées comme manifestement déficientes compte tenu de l'extrême état de dépendance général dans lequel se trouvait la victime. Il n'était pas contesté qu'il n'existait ni directive, ni protocole spécifique en la matière qui aurait émané de l'institution. Même si l'équipe soignante avait décidé de donner des bains à F.________ de manière fréquente pour son bien-être, les mesures de protection et de surveillance appliquées dépendaient entièrement de ceux qui étaient en charge de l'activité de soin au moment de son exécution. Selon la cour cantonale, si l'on ne pouvait certes pas nier que les instructions lacunaires du responsable de l'équipe soignante ou de la direction de l'institution à ce sujet aient favorisé certains manquements du personnel, il n'en demeurait pas moins que le recourant avait constaté la péjoration de l'état de santé de la résidente, qu'il connaissait sa situation quant aux nombreux et importants handicaps dont elle souffrait, qu'il était conscient qu'en cas de difficulté quelconque (crise d'épilepsie, spasmes, mouvements incontrôlés en lien avec la douleur), elle ne disposait d'aucune capacité pour influer sur le cours des événements, en particulier pour se sortir d'une situation dans laquelle sa vie aurait été en danger. Le moindre incident pouvait ainsi lui être fatal. Une surveillance constante, ne serait-ce qu'en restant à proximité pour entendre ce qui se passait tout en préservant autant que faire se pouvait l'intimité de la patiente, était par conséquent indispensable dans le cadre d'un bain où le risque d'un événement dommageable ne pouvait qu'être décuplé par rapport à d'autres activités de la vie courante au sein de l'institution. La cour cantonale a considéré que le fait que le recourant n'avait violé aucune directive ou contrevenu à un quelconque protocole écrit de son employeur, faute pour l'institution d'avoir émis d'instructions spécifiques en la matière, n'était pas suffisant pour le disculper.
2.3.2. Il ressort clairement des faits du jugement attaqué et du dossier que le déroulement des bains ne faisait pas l'objet d'un protocole particulier (cf. notamment PV d'audition n° 6 de G.________ du 23 octobre 2018, p. 3-4 et jugement de première instance, p. 15; cf. aussi PV d'audition n° 7 de J.________ du 12 novembre 2018, p. 4; art. 105 al. 2 LTF).
En tant que le recourant soutient qu'il existait une pratique précise de l'équipe qu'il aurait suivie, il oppose essentiellement sa propre appréciation à celle de la cour cantonale dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable. Au demeurant, on relèvera que le témoin G.________ a notamment déclaré que "la durée sans surveillance du bain de l'intéressée appartenait aux éducateurs présents au moment du soin" (cf. jugement de première instance, p. 15). Quant à la témoin J.________, éducatrice et coordinatrice d'équipe au sein du groupe "D.________", elle a déclaré qu'elle ne pensait pas que le déroulement du bain de la victime avait été "normal" le jour en question ni que toutes les mesures de sécurité n'avaient été prises (cf. PV d'audition n° 7 du 12 novembre 2018, p. 9), précisant notamment que, lorsqu'elle donnait le bain à F.________, elle contrôlait que la bouée était bien gonflée et la regonflait si cela n'était pas le cas, qu'elle mettait un tapi antidérapant au fond de la baignoire pour éviter que la résidente ne glisse et qu'elle faisait des passages fréquents "à peu près toutes les dix minutes" pour contrôler que tout allait bien (cf. PV d'audition n° 7 du 12 novembre 2018, p. 5). I.________, directeur du département hébergement socio-éducatif de C.________, a également déclaré qu'au moment des faits, "il n'y avait pas de consignes particulières concernant les bains" (cf. PV d'audition n° 5 du 23 octobre 2018, p. 6) et que "laisser F.________ entre 30 à 60 minutes seule dans son bain ne correspond[ait] pas à [sa] vision des passages réguliers, qui d[evaient] s'envisager sur des intervalles beaucoup plus courts" (cf. jugement de première instance, p. 14). Enfin, la Dre H.________, en charge de la victime d'un point de vue médical, a déclaré que, compte tenu notamment de la péjoration de son état de santé, il était inadmissible de laisser l'intéressée seule dans son bain entre 15 et 30 minutes avec certains moyens de sécurité, ce qu'un éducateur était en mesure de comprendre (cf. PV d'audition n° 8 du 20 novembre 2018, p. 5-6).
2.3.3. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, retenir que les mesures de protection et de surveillance appliquées lors des bains dépendaient entièrement de ceux qui étaient en charge de l'activité de soin au moment de son exécution.
2.3.4. Pour le surplus, s'il est clair que l'absence de directives concernant le déroulement des bains a certainement favorisé les manquements du recourant, il n'empêche que ce dernier, qui était au bénéfice d'une formation professionnelle spécialisée, était parfaitement conscient de la dépendance totale de la victime, de la dégradation de son état de santé, et du fait que, peu avant les faits, elle avait présenté des épisodes de spasmes, fait l'objet d'une crise d'épilepsie, ainsi que de mouvements incontrôlés en lien avec la douleur, et qu'elle était récemment tombée de son fauteuil. Or, malgré cela, il a, avec son collègue, placé la victime dans un bain - soit une activité à risque dans le cas de la victime - certes avec une "cigogne", mais avec une bouée insuffisamment gonflée, pour une durée de 30 minutes, sans aucune surveillance. Ce faisant, il a commis une violation fautive de son devoir de prudence au sens de la jurisprudence relative à l'art. 117 CP.
2.4. Le recourant soutient qu'il n'y a pas de lien de causalité entre le comportement reproché et l'issue fatale.
2.4.1. La cour cantonale a retenu, pour ce qui est de la causalité naturelle entre l'acte incriminé et le résultat dommageable, qu'il était incontesté que le recourant et son collègue avaient placé la résidente dans son bain sans surveillance, tout comme il allait de soi que le drame ne se serait pas produit à défaut. Quant à la causalité adéquate, le fait de laisser une personne entièrement dépendante dans l'eau sans aucune surveillance durant près de 30 minutes avec une bouée autour du cou insuffisamment gonflée, alors même que cette personne pouvait être sujette à des crises d'épilepsie ou se livrer à des mouvements incontrôlés, était propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à provoquer un décès par noyade. La cour cantonale a retenu que la causalité adéquate était ainsi également donnée.
2.4.2. Le recourant soutient que rien n'aurait changé si son collègue et lui-même avaient exécuté les actes attendus par les juges cantonaux, en particulier s'ils avaient gonflé la bouée.
2.4.2.1. A cet égard, la cour cantonale a retenu qu'il était évident qu'une bouée partiellement dégonflée était susceptible de ne pas remplir sa fonction première, à savoir de pallier le risque de submersion. De même, tout engin gonflable pouvait perdre de l'air inopinément, notamment par porosité de la chambre à air, de sorte que l'on ne saurait admettre qu'une bouée même initialement gonflée à son maximum suffisait, de manière prolongée, à faire l'économie d'une surveillance effective lorsqu'elle était utilisée à des fins de protection contre la noyade.
2.4.2.2. Le recourant soutient en substance que la bouée n'était pas un dispositif de sécurité mais de confort pour reposer la tête pendant le bain. Il se réfère à des documents qui ont été fournis par le fabricant allemand de cette bouée à la demande de la police, selon lesquels "cette bouée pour la balnéothérapie n'est pas une protection anti-noyade suffisante et elle doit être utilisée sous surveillance". Cette indication ne signifie cependant pas que la bouée était uniquement là pour le confort des patients et ne servait pas à leur sécurité. En effet, s'il est vrai que la bouée, à elle seule, ne pouvait pas prévenir une noyade, il ressort également desdits documents que cette bouée - si elle est correctement gonflée - a une flottabilité suffisante pour maintenir l'utilisateur dans une position stable; si l'utilisateur est couché sur le dos, elle agit comme un support pour la tête, gardant ainsi la bouche et le nez hors de l'eau (cf. pièce 19 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Dans le même sens, le témoin G.________ a déclaré que "si la bouée était gonflée de manière optimale, elle d[evait] permettre de maintenir quelqu'un hors de l'eau, même dans une piscine" et que "la bouée tenait la tête" (cf. jugement de première instance, p. 17). Il a également déclaré que, si la bouée ne pouvait pas être bien gonflée et donc correctement mise en place, parce que par exemple la tête de F.________ penchait vers la droite, c'était un risque supplémentaire et dans ce cas "on ne l'utilis[ait] pas et on ne fai[sait] pas le bain" (cf. jugement de première instance, p. 17), précisant que le bain était une activité de plaisir qui pouvait toutefois "tout à fait être déplacée au besoin". Il a également déclaré que pour lui "on ne peut pas mettre la personne en sécurité si on gonfle mal la bouée", car celle-ci "perd toute son efficacité" (PV d'audition n° 6 du 23 octobre 2018, p. 7). Enfin, comme déjà mentionné, il ressort du témoignage de J.________, retenu par la cour cantonale car jugé parfaitement crédible, qu'elle devait systématiquement regonfler la bouée en question avant usage et qu'il allait de soi que cet accessoire devait être bien gonflé. Or, ni le recourant, ni B.________ n'a déclaré avoir regonflé la bouée avant de la placer autour du cou de F.________, ou même l'avoir vérifiée.
2.4.2.3. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en admettant la causalité naturelle ni violé le droit fédéral (causalité adéquate) en retenant que la bouée était un élément déterminant pour éviter la submersibilité de quiconque en était muni et qu'en omettant de vérifier celle-ci, et en plaçant ainsi une bouée insuffisamment gonflée sur la victime, le recourant avait contribué à causer l'issue fatale.
2.5. Pour le surplus, c'est en vain que le recourant soutient qu'il n'est pas certain que le fait de "rester à portée d'oreille" aurait suffi à sauver F.________ (cf. supra consid. 1.4). La cour cantonale a retenu à juste titre que la noyade n'aurait pas eu lieu si le recourant et son collègue n'avaient pas placé la résidente dans un bain sans aucune surveillance pendant 30 minutes, étant relevé qu'il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (cf. ATF 139 V 176 consid. 8.4.1 p. 189 s. et l'arrêt cité).
2.6. En définitive, les éléments constitutifs de l'infraction d'homicide par négligence sont réalisés. La cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour cette infraction.
3.
Le recourant conclut à l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP en lien avec l'acquittement qu'il réclame. Comme il n'obtient pas celui-ci, sa conclusion est sans objet.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 16 juin 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Denys
 
La Greffière : Thalmann