Abruf und Rang:
RTF-Version (SeitenLinien), Druckversion (Seiten)
Rang: 

Zitiert durch:


Zitiert selbst:


Bearbeitung, zuletzt am 04.08.2022, durch: DFR-Server (automatisch)
 
BGer 6B_552/2022 vom 16.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
6B_552/2022
 
 
Arrêt du 16 juin 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
 
Greffier : M. Dyens.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance; irrecevabilité du recours en matière pénale,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 février 2022 (n° 27 PE16.020062-MTK).
 
 
1.
Par jugement du 8 février 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel interjeté par B.________ contre le jugement rendu le 10 août 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. Elle l'a réformé en ce sens qu'elle a reconnu B.________ coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et l'a condamné à une peine de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans. Elle a également dit que B.________ devait immédiat paiement à A.________ d'un montant de 1 fr. symbolique à titre de réparation du tort moral.
2.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 8 février 2022 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
3.
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
En l'espèce, l'écriture de la recourante ne comporte aucun développement relatif à ses conclusions civiles ni aucune critique concernant le montant symbolique qui lui a été alloué à titre de réparation du tort moral. Elle a été rendue attentive aux exigences découlant de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF par courrier du 3 mai 2022, avec l'indication qu'il lui était loisible de compléter son écriture, à cet égard notamment, avant l'échéance du délai de recours. Tel n'a pas été le cas.
Au vu de ce qui précède, la recourante ne saurait fonder sa qualité pour recourir sous l'angle de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
4.
Pour le surplus, il ne ressort du mémoire de recours ni allégation d'une violation du droit à la plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF), ni invocation d'une éventuelle violation d'un droit de procédure entièrement séparé du fond, équivalant à un déni de justice (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Le recours en matière pénale n'apparaît pas plus recevable sous ces deux angles.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, faute pour la recourante de disposer de la qualité pour recourir.
6.
L'irrecevabilité est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 e phrase, LTF).
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. B.________ en reçoit copie, pour information.
 
Lausanne, le 16 juin 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Denys
 
Le Greffier : Dyens