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BGer 6F_3/2022 vom 16.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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6F_3/2022
 
 
Arrêt du 16 juin 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Muschietti et Koch.
 
Greffière : Mme Klinke.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat,
 
requérant,
 
contre
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
2. B.________,
 
représenté par Me Rolf Ditesheim, avocat,
 
intimés,
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
 
route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 18 mai 2020 (6B_129/2020).
 
 
Faits :
 
A.
Le 31 mai 2017, A.________ a déposé une plainte pénale pour vol et abus de confiance contre B.________, son ancien compagnon. En substance, il lui reprochait d'avoir encaissé près de 300'000 euros d'acomptes qu'il lui avait versés en vue d'acquérir six tableaux afin d'entamer une collection d'art contemporain chinois, et de ne lui en avoir livré qu'un seul d'entre eux, utilisant le solde des fonds pour ses propres besoins. Dans son complément de plainte du 11 janvier 2019, reconnaissant qu'il avait pu récupérer quatre oeuvres, A.________ reprochait à B.________ de ne pas lui avoir restitué les deux peintures restantes.
D'office et à la suite de cette plainte, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre B.________ à raison des faits dénoncés et a procédé à des actes d'instruction.
Par ordonnance du 11 novembre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________.
B.
Par arrêt du 9 janvier 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance de classement.
Statuant sur le recours en matière pénale formé par A.________ contre la décision cantonale, le Tribunal fédéral l'a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du 18 mai 2020 (6B_129/2020).
C.
A.________ dépose une demande de révision de l'arrêt 6B_129/2020. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que les ch. 1 à 3 de l'arrêt du 18 mai 2020 soient modifiés en ce sens que le recours est admis et la décision cantonale du 9 janvier 2020 est annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle donne toute instruction au magistrat instructeur, respectivement qu'un acte d'accusation soit rédigé et B.________ renvoyé devant l'autorité judiciaire compétente.
 
1.
Le requérant fonde sa demande de révision sur l'art. 123 al. 2 let. b LTF en lien avec l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Il se prévaut d'une expertise d'un spécialiste en art asiatique du 8 novembre 2021 en tant que moyen de preuve nouveau. Selon le requérant, cette pièce confirmerait que le prix des tableaux achetés aurait été "gonflé" et que les factures produites par l'intimé seraient potentiellement fausses.
1.1. Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. b LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée dans les affaires pénales si les conditions fixées à l'art. 410 al. 1 let. a et b et 2 CPP sont remplies. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet une demande de révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Sous réserve de faits déterminant la recevabilité du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, la révision, pour faits nouveaux ou moyens de preuves nouveaux, d'un arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans une affaire pénale n'entre en considération que dans les cas où, dans l'arrêt sujet à révision, le Tribunal fédéral a rectifié ou complété l'état de fait sur la base de l'art. 105 al. 2 LTF. Dans les autres cas, c'est en réalité une modification de l'état de fait de la décision cantonale que les faits nouveaux ou preuves nouvelles sont susceptibles d'entraîner, de sorte qu'ils doivent en principe être invoqués dans une demande de révision dirigée contre le jugement cantonal (ATF 134 IV 48 consid. 1; arrêts 6F_30/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.2; 6F_16/2020 du 3 juin 2020 consid. 1.1; 6F_32/2019 du 9 janvier 2020 consid. 1.1).
Lorsqu'une ordonnance de classement est entrée en force, l'art. 323 CPP régit les conditions de reprise de la procédure préliminaire (cf. ATF 141 IV 194 consid. 2.3 p. 197; arrêt 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.2).
1.2. En l'espèce, dans l'arrêt 6B_129/2020 du 18 mai 2020, dont le requérant sollicite la révision, le Tribunal fédéral n'a pas complété ni rectifié les faits en application de l'art. 105 al. 2 LTF. Il a au contraire relevé que le requérant n'avait pas démontré que les constatations de la cour cantonale auraient été arbitraires (cf. consid. 2.3).
L'expertise invoquée par le requérant ne concerne pas la recevabilité du recours sur la base duquel a été rendu l'arrêt litigieux.
Il en résulte que le moyen de preuve, postérieur à l'arrêt dont la révision est demandée, est irrecevable.
2.
La demande de révision est irrecevable. Le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
La demande de révision est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 16 juin 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Denys
 
La Greffière : Klinke