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BGer 6F_16/2022 vom 17.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
6F_16/2022
 
 
Arrêt du 17 juin 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf.
 
Greffier : M. Rosselet.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
requérante,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé,
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
 
route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Demande de révision des arrêts du Tribunal fédéral suisse 6B_962/2018 du 14 novembre 2018 et 6F_40/2018 du 18 décembre 2018.
 
 
1.
Par acte daté du 10 mai 2022, A.________ demande la révision de l'arrêt 6B_962/2018 du 14 novembre 2018, par lequel le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par la prénommée contre un arrêt du 20 juillet 2018. Par ce dernier, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois avait partiellement admis le recours interjeté par A.________ et réformé l'ordonnance de classement du 11 avril 2018 concernant les frais de procédure. Elle avait confirmé ladite ordonnance pour le surplus. En outre, la précitée demande la révision de l'arrêt 6F_40/2018 du 18 décembre 2018, par lequel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable sa demande de révision dirigée contre l'arrêt 6B_962/2018 précité.
A.________ requiert enfin " d'arrêter immédiatement le calvaire de [sa] fille et ordonner la reprise de l'instruction par un procureur impartiale (sic) ".
2.
La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF.
En vertu de l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a); si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b); si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d).
Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. b LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410 al. 1 let. a et b et al. 2 CPP sont remplies. L'art. 410 al. 1 CPP permet une demande de révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a), ou si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b).
Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1 p. 240 s.). Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêts 5F_2/2022 du 9 mars 2022 consid. 3; 6F_23/2021 du 18 novembre 2021 consid. 2 et les références citées).
3.
En l'espèce, la requérante n'expose pas quel motif de révision elle entend invoquer. Dans une argumentation quelque peu sibylline, elle se borne à alléguer un grave dysfonctionnement dans le cadre de la procédure pénale qui invaliderait l'ordonnance de classement, en ce sens que le procureur aurait contrevenu à son secret de fonction en informant l'ancien compagnon de la requérante du classement de la procédure alors que celui-ci n'y était pas partie. Ce faisant, elle ne démontre pas l'existence d'un motif au sens des art. 121 ss LTF qui lui permettrait de demander la révision des arrêts 6B_962/2018 et 6F_40/2018, du 14 novembre 2018 et du 18 décembre 2018, respectivement. Ainsi, la requérante ne s'en prend pas aux arrêts du Tribunal fédéral dont elle demande la révision conformément aux exigences de motivation précitées.
4.
Il ne ressort ainsi de la demande présentée aucun moyen susceptible de conduire à la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral. Faute de toute motivation pertinente, la demande est irrecevable.
La requérante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, réduits vu l'ampleur de la cause (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
La demande de révision est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la requérante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 17 juin 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Denys
 
Le Greffier : Rosselet