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BGer 6B_379/2022 vom 20.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
6B_379/2022
 
 
Arrêt du 20 juin 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux
 
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
 
Koch et Hofmann, Juge suppléant.
 
Greffière : Mme Klinke.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
représenté par Me Philippe Maridor, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
2. B.________,
 
intimés.
 
Objet
 
Violation simple des règles de la circulation routière, etc.; arbitraire, " in dubio pro reo ",
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel
 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 15 décembre 2021 (n° 482 PE19.016157-LGN).
 
 
Faits :
 
A.
Par jugement du 19 mars 2021, rendu à la suite de l'opposition formée par A.A.________ contre l'ordonnance pénale du 14 avril 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte l'a reconnu coupable de voies de fait, dommages à la propriété, menaces, violation simple des règles de la circulation routière, conduite en présence d'un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine, tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et violation des obligations en cas d'accident. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à 50 fr. le jour avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu'à une amende de 1'500 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.
B.
Statuant le 15 décembre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel formé par A.A.________. Elle l'a acquitté du chef de prévention de menaces et a confirmé le jugement de première instance pour le surplus.
A titre de mesure d'instruction, A.A.________ a sollicité l'audition en qualité de témoins de B.________ et C.________. Par voie d'entraide judiciaire, le Président de la Cour d'appel pénale, après avoir donné aux parties un délai pour soumettre d'éventuelles questions, a adressé une liste de questions au Ministère public de Ravensburg (Allemagne), en lui donnant délégation d'interroger B.________ et C.________. B.________ n'a pas pu être entendu en raison de son mauvais état de santé.
Le jugement entrepris repose pour l'essentiel sur les faits suivants.
B.a. Le 21 juin 2019, vers 15h30, sur l'autoroute A1, district de Nyon, A.A.________, titulaire d'un permis de conduire à l'essai, a circulé de Meyrin en direction de Lausanne au volant d'un véhicule automobile alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. Son père, D.A.________, également sous l'influence de l'alcool, était à ses côtés, en tant que passager. Alors que la circulation s'effectuait en files parallèles en raison d'un ralentissement, A.A.________ a emprunté, sur une distance de quelque 500 mètres, la bande d'arrêt d'urgence pour remonter par la droite les véhicules qui avançaient au pas. Durant cette manoeuvre, il n'a pas observé une distance latérale suffisante avec la voiture conduite par B.________, qui circulait normalement sur la voie de droite. Les rétroviseurs des deux véhicules se sont dès lors heurtés. En dépit de ce choc, A.A.________ a poursuivi son chemin. Il a fini par s'arrêter quelques centaines de mètres plus loin, constatant qu'il était suivi par B.________, qui lui faisait des appels de phares.
Les deux conducteurs sont sortis de leurs véhicules respectifs. A.A.________ s'est dirigé vers B.________ et lui a asséné un coup de poing au visage. Alors que B.________ était au sol, A.A.________ l'a encore frappé avec les mains et les pieds, aidé de son père, qui l'avait rejoint dans l'intervalle.
E.________, automobiliste de passage, est parvenu à faire cesser l'altercation et à séparer les protagonistes. A cet instant, A.A.________ a encore donné plusieurs coups de pied et de poing sur la voiture de B.________, causant des dommages au pare-chocs et au capot moteur.
Tandis que le témoin E.________ avait annoncé qu'il avait appelé la police, D.A.________ et A.A.________ sont retournés à leur véhicule précipitamment, le premier nommé au volant, et ont quitté les lieux. Ils ont finalement été interpellés à la jonction de Rolle et ont été soumis à des éthylotests qui ont révélé une concentration d'alcool dans l'air expiré de 0,67 mg/l pour D.A.________ et de 0,48 mg/l pour A.A.________.
B.b. Le casier judiciaire de A.A.________ ne comporte aucune inscription. Il ressort toutefois de son dossier qu'il a fait l'objet de deux condamnations prononcées par la Justice des mineurs, le 12 mars 2018 pour mauvais traitement infligé aux animaux et le 9 avril 2018 pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire requis.
C.
Contre ce jugement, A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme. Il demande au Tribunal fédéral, principalement, de: prononcer son acquittement des chefs de prévention de violation simple des règles de la circulation routière, conduite en présence d'un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine, tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et violation des obligations en cas d'accident; le reconnaître coupable de voies de fait et dommages à la propriété; le condamner à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour-amende; le condamner en outre à une amende de 300 fr. et dire que la peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif est de 10 jours. Il conclut, subsidiairement, à ce que le jugement cantonal attaqué soit annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A.A.________ sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
 
1.
Prétendant que son père conduisait le véhicule au moment des faits, le recourant conteste sa condamnation des chefs d'infractions à la LCR. Il se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et d'une violation du principe " in dubio pro reo ". Se référant à l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH, il invoque en outre implicitement une violation de son droit à un procès équitable.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1, non publié in ATF 147 IV 505; 6B_1118/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.1; 6B_94/2021 du 29 septembre 2021 consid. 1.1).
1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
1.3. Selon l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3; 133 I 33 consid. 3.1; 131 I 476 consid. 2.2; arrêts 6B_1028/2020 du 1er avril 2021 consid. 1.2.1; 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.1). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 144 II 427 consid. 3.1.2; 131 I 476 consid. 2.2).
Selon les principes développés par la CourEDH, l'utilisation à charge de dépositions recueillies en cours d'enquête, sans que le déclarant puisse être entendu en audience de jugement pour un débat contradictoire n'est admissible que moyennant des garanties supplémentaires rétablissant l'équilibre du procès. En soi, l'admission à titre de preuve d'une déposition faite avant procès par un témoin absent à celui-ci et constituant l'élément à charge unique ou déterminant n'emporte pas automatiquement violation de l'art. 6 par. 1 CEDH mais, eu égard au risque inhérent à de telles dépositions, l'admission d'une preuve de ce type est un facteur très important à prendre en compte dans l'appréciation globale de l'équité de la procédure. Le caractère équitable de celle-ci doit être apprécié en trois étapes. La première consiste à rechercher s'il existait un motif sérieux justifiant la non-comparution en audience de jugement du déclarant. La deuxième conduit à apprécier l'importance de la preuve dans le procès, soit son caractère unique ou déterminant pour la condamnation. Dans la troisième étape, il s'agit d'identifier les éléments compensateurs (garanties procédurales) et d'apprécier la mesure dans laquelle ils suffisaient à contrebalancer les difficultés causées à la défense et assurer, de cette manière, l'équité de la procédure dans son ensemble (arrêts CourEDH Al-Kawaja et Tahery c. Royaume-Uni du 15 décembre 2011 [Grande chambre; requêtes n°s 26766/05 et 22228/06] et Schatschaschwili c. Allemagne du 15 décembre 2015 [requête n° 9154/10]; arrêt 6B_862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 4.3; cf. également ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 483 et arrêts 6B_1219/2019 du 24 avril 2020 consid. 2.1; 6B_1196/2018 du 6 mars 2019 consid. 2).
1.4. Dans le jugement entrepris, la cour cantonale a estimé que les témoignages, clairs et précis de l'intimé, de sa compagne, C.________, et du témoin E.________ intervenu au cours de l'altercation étaient convergents. Entendus le jour même de l'accident, l'intimé et C.________ s'étaient montrés unanimes, en déclarant que c'est un jeune homme qui est sorti du véhicule côté conducteur; ils se trouvaient lors des faits juste derrière le véhicule du recourant et disposaient d'un angle de vue ne laissant aucune place à l'erreur. Si l'entraide judiciaire n'avait certes pas permis l'audition de l'intimé, en raison de son mauvais état de santé, cela ne remettait nullement en doute la véracité ou la crédibilité de ses premières déclarations. Les explications fournies à l'automne 2021 par C.________, qui n'apportaient guère de précision sur le déroulement des événements survenus et n'infirmaient pas les déclarations faites le 21 juin 2019, allaient dans le même sens. L'agression, au sens général du terme, avait au demeurant également été confirmée par le témoin E.________. Les trois individus, ne connaissant ni le recourant, ni son père, n'avaient aucun intérêt à témoigner faussement contre ces derniers, étant précisé qu'ils n'avaient pas pu se consulter au préalable vu le bref laps de temps entre les événements et leurs auditions respectives.
La cour cantonale a écarté la version du recourant et de son père, selon laquelle ce dernier était au volant du véhicule automobile. Elle a relevé que le recourant retirait un intérêt patent de cette version, afin de s' éviter les conséquences administratives pour un jeune conducteur au bénéfice d'un permis de conduire à l'essai et soumis à l'interdiction de consommer de l'alcool. La cour cantonale n'a donc pas tenu compte des déclarations du père du recourant, qui avait déclaré être l'auteur de l'accident, dans la mesure où il apparaissait manifeste qu'il entendait ainsi protéger son fils de ces conséquences.
1.5. Le recourant conteste cette appréciation.
1.5.1. Contrairement à ce que prétend le recourant, C.________ n'a jamais déclaré avoir été " assoupie ou endormie " lorsque le conducteur du véhicule litigieux est sorti pour frapper son compagnon, mais seulement au moment de l'accident, lorsque ledit véhicule a dépassé le leur par la bande d'arrêt d'urgence et a heurté leur rétroviseur. Elle a d'ailleurs déclaré avoir été relativement effrayée (" ziemlich erschrocken ") par le choc de sorte que la cour cantonale pouvait en déduire qu'elle était bel et bien vigile lorsque le conducteur du véhicule qui les précédait en est sorti. Ensuite, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il avance que C.________ s'est totalement rétractée lors de la confrontation réalisée par voie d'entraide judiciaire. En effet, elle n'a jamais déclaré revenir sur ses premières déclarations et ne s'y est guère référée. Elle a au contraire confirmé qu'à son sens c'est le plus jeune des deux protagonistes qui devait conduire le véhicule en question:
1.5.2. Il résulte de ce qui précède que le verdict de culpabilité formulé à l'encontre du recourant n'est pas fondé sur le seul témoignage de l'intimé, dont l'incapacité durable de témoigner n'est pas remise en cause. En procédant par la voie de l'entraide judiciaire et en donnant l'occasion au recourant de poser ses questions aux témoins, des efforts raisonnables ont été consentis pour assurer le droit au contradictoire, les autorités n'étant nullement responsables de l'incapacité de l'intimé d'être auditionné. Il y a lieu de relever la force de preuves supplémentaires à charge, l'analyse précautionneuse de la part des instances précédentes des déclarations de l'intimé à la police le jour des faits litigieux et la possibilité pour le recourant de prendre position à leur sujet devant chaque instance saisie. Or, ces facteurs compensent les limitations subies par la défense, de sorte que l'équité de la procédure a été assurée dans son ensemble.
Aussi, la cour cantonale pouvait, parmi d'autres éléments, prendre en considération le témoignage de l'intimé sans violer l'art. 6 par. 3 let. d CEDH.
1.5.3. S'agissant des vices de forme que soulève le recourant à l'égard de la première audition de l'intimé devant la police (participation de son défenseur, maîtrise de la langue, structure du PV), il ne prétend ni ne démontre les avoir invoqués précédemment. Il ne fait pas valoir que la cour cantonale aurait commis un déni de justice en ignorant de telles critiques. Partant, ses griefs d'ordre procédural ayant trait à une audition précédant le jugement de première instance sont irrecevables (cf. art. 80 al. 1 LTF; cf. également ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 p. 405 s., sur la bonne foi en procédure).
1.5.4. Le recourant reproche par ailleurs à la cour cantonale d'avoir omis de mentionner ses propres déclarations et celles de son père, les deux protagonistes ayant, de manière constante, déclaré que c'était D.A.________ qui était au volant du véhicule le jour concerné. Or, les déclarations du recourant et de son père ressortent clairement du jugement cantonal attaqué (consid. 3.3 p. 15 et 16) et le premier s'est encore exprimé à cet égard devant la cour cantonale lors des débats (cf. p. 3). En outre, la cour cantonale a expressément exposé les motifs conduisant à écarter leur version des faits, sans que l'arbitraire n'en soit démontré.
1.5.5. En définitive, sur la base de l'ensemble des éléments à disposition, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire et sans violer le principe " in dubio pro reo ", retenir que le recourant conduisait le véhicule le 21 juin 2019 vers 15h30 sur l'autoroute A1.
1.6. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas que les éléments constitutifs des infractions retenues sont réalisées.
2.
Le recourant conclut au prononcé d'une peine privative de liberté plus clémente, comme conséquence de son acquittement pour les chefs de prévention de violation simple des règles de la circulation routière, conduite en présence d'un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine, tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et violation des obligations en cas d'accident. Comme il n'obtient pas ces acquittements (cf. supra consid. 1), son grief est sans objet.
Pour le surplus, en tant qu'il rappelle avoir indemnisé l'intimé pour le dommage subi, le recourant ne critique d'aucune manière la motivation cantonale, dont il ressort précisément que ce facteur a été pris en compte à décharge.
3.
Mal fondé, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 20 juin 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
La Greffière : Klinke