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BGer 8C_342/2022 vom 20.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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8C_342/2022
 
 
Arrêt du 20 juin 2022
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Castella.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents (conditions de recevabilité),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 20 avril 2022 (A/1682/2020 ATAS/361/2022).
 
 
Faits :
 
A.
Par arrêt du 20 avril 2022, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre une décision sur opposition de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) du 15 mai 2020.
B.
Par lettre du 23 mai 2022 (timbre postal) adressée à la Chambre des assurances sociales, qui l'a transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, la prénommée a contesté cet arrêt et demandé un délai afin de pouvoir trouver un nouveau représentant et continuer la procédure.
 
1.
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
2.
Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit - sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF) - discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références).
3.
D ans son écriture, la recourante se limite à contester l'absence de lien de causalité entre l'accident dont elle a été victime le 29 avril 2019 et son état santé actuel, ainsi qu'à indiquer que son précédent représentant n'aurait pas transmis des documents demandés par la juridiction précédente. Ce faisant, elle ne fournit aucune argumentation topique, répondant à la motivation retenue par les premiers juges. On ne peut dès lors pas saisir en quoi leurs constatations seraient inexactes, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit.
4.
Partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable. Il doit alors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
5.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de la recourante tendant à ce qu'un délai lui soit accordé pour trouver un nouveau représentant. En effet, son écriture a été expédiée un jour avant l'échéance du délai de recours et les délais fixés par la loi - tels que le délai de recours au Tribunal fédéral (cf. art. 100 LTF) - ne sont pas prolongeables (art. 47 al. 1 LTF).
6.
Au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF).
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 20 juin 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Abrecht
 
La Greffière : Castella