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BGer 4A_272/2022 vom 21.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
4A_272/2022
 
 
Arrêt du 21 juin 2022
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Kiss, juge présidant.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Béatrice Stahel,
 
recourant,
 
contre
 
Tribunal cantonal du Valais, Chambre civile,
 
intimé.
 
Objet
 
assistance judiciaire,
 
recours en matière civile contre la décision rendue le 17 mai 2022 par la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (C3 22 47).
 
 
1.
Le 16 avril 2018, A.________ a assigné B.________ devant le Juge de district de Sion en vue d'obtenir le paiement de 1'368'814 fr. 40. Il a présenté simultanément une requête d'assistance judiciaire.
Par décision du 16 novembre 2018, le Juge de district a octroyé l'assistance judiciaire totale au requérant avec effet rétroactif au 16 avril 2018 et a désigné Me Béatrice Stahel en qualité d'avocate d'office.
2.
Le 15 mai 2020, B.________ a sollicité le retrait de l'assistance judiciaire avec effet rétroactif, au motif que le requérant aurait délibérément et de manière trompeuse donné de faux renseignements sur sa situation financière. Il a produit la décision d'interruption d'aide sociale du 8 février 2018 relevant un abus de la part de A.________ constaté dans un rapport du 24 janvier 2018 du service de protection des travailleurs. A.________ avait notamment caché des éléments de sa fortune ainsi que des ressources liées à une activité lucrative.
Par ordonnance du 24 septembre 2021, le Juge de district a fait savoir à A.________ qu'il entendait examiner si celui-ci pouvait toujours prétendre à l'assistance judiciaire et lui a imparti un délai de quinze jours pour produire les pièces relatives à sa situation financière.
Le 11 octobre 2021, A.________ a déposé sa détermination accompagnée de diverses pièces. Par rapport à sa situation financière constatée dans la décision d'octroi de l'assistance judiciaire du 16 novembre 2018, il a indiqué percevoir quelques revenus supplémentaires liés à la vente de produits d'une société dont les sommes n'étaient pas conséquentes.
Par décision du 22 novembre 2021, le Juge de district a prononcé le retrait de l'assistance judiciaire et a relevé l'avocate de son mandat d'office avec effet dès le 22 novembre 2021.
Statuant par décision du 11 février 2022, la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours interjeté le 3 décembre 2021 par A.________. En bref, elle a considéré que l'autorité de première instance avait jugé, à bon droit, que l'intéressé n'avait pas démontré son indigence.
3.
Parallèlement au recours susmentionné, A.________ a déposé une nouvelle requête d'assistance judiciaire le 9 décembre 2021 auprès du Juge de district de Sion, laquelle a été rejetée par décision du 23 mars 2022.
Par décision du 17 mai 2022, la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours interjeté par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 23 mars 2022 et a refusé sa demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
En substance, la cour cantonale a souligné qu'une nouvelle requête d'assistance judiciaire qui est fondée sur un changement des circonstances (vrais nova) est recevable. Si la nouvelle requête se base sur les mêmes faits qu'une précédente requête, elle a le caractère d'une demande de reconsidération, au jugement de laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas encore connus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir (pseudo nova). En l'occurrence, la cour cantonale a estimé que la nouvelle requête d'assistance judiciaire du 9 décembre 2021 était essentiellement fondée sur les mêmes faits que ceux ayant abouti à la décision du 22 novembre 2021, confirmée le 11 février 2022. Les allégués complémentaires relatifs aux sommes d'argent que lui avaient versées D.________ et C.________ ne constituaient pas de vrais nova justifiant une nouvelle requête, puisque de tels faits existaient déjà lors de l'instruction ayant précédé la décision du 22 novembre 2021. Les lettres de C.________ et de D.________, datées respectivement des 1er et 2 décembre 2021, produites par l'intéressé à l'appui de sa nouvelle requête, tendaient exclusivement à démontrer que les sommes versées par eux étaient des prêts. Or, ces lettres auraient tout à fait pu et auraient dû être présentées avec la détermination du 11 octobre 2021, dès lors que l'intéressé n'avait pas prétendu, dans sa nouvelle requête du 9 décembre 2021, qu'il n'aurait pas pu solliciter des personnes précitées des explications écrites en octobre 2021 au sujet des versements litigieux. Lors de la procédure relative au retrait de l'assistance judiciaire, l'intéressé avait produit un extrait de son compte bancaire sur lequel figuraient d'ores et déjà des montants qu'il percevait de la part de C.________ et de D.________. Il n'avait cependant fourni aucune information relative à la nature de ces versements ni allégué que les sommes reçues correspondaient à des prêts. L'intéressé, qui était assisté d'un avocat, n'avait ainsi pas respecté son devoir de collaborer et le juge n'avait aucune obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise, puisque le devoir d'interpellation du tribunal concernait la partie non assistée d'un mandataire professionnel. L'autorité de première instance avait dès lors retenu que ces sommes correspondaient à des revenus, et non à des prêts, ce qui avait été confirmé par la cour cantonale dans sa décision du 11 février 2022.
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale, dans sa décision du 17 mai 2022, a estimé, par substitution de motifs, que le premier juge aurait dû déclarer irrecevable la requête d'assistance judiciaire déposée le 9 décembre 2021, en l'absence d'une modification des circonstances ou d'un moyen de preuve nouveau.
4.
Le 17 juin 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile, assorti d'une demande d'effet suspensif, dirigé contre la décision du 17 mai 2022. Il conclut à la réforme de ladite décision en ce sens que l'assistance judiciaire lui est accordée pour l'action en paiement qu'il a introduite à l'encontre de B.________. Il sollicite également sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
5.
Contrairement à ce qu'indique le recourant dans son mémoire, la décision attaquée ne constitue pas une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. Le refus par l'instance cantonale de l'assistance judiciaire est, en effet, une décision incidente qui est susceptible de causer un préjudice irréparable et, partant, sujette à recours en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4; 129 I 129 consid. 1.1; arrêt 4A_44/2018 du 5 mars 2018 consid. 1.2). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours contre une décision incidente est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4; 135 I 265 consid. 1.2). En l'espèce, le refus de l'assistance judiciaire a été prononcé dans le cadre d'une contestation de nature civile et pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité du recours en matière civile. Dès lors, le présent recours sera traité comme tel.
6.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées).
 
Erwägung 7
 
7.1. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), l'acte de recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer les conclusions et les motifs du recours (al. 1), et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2).
7.2. Ces exigences de motivation ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce. A la lecture de l'argumentation développée par le recourant, force est en effet de relever que celui-ci s'en prend en réalité à la décision rendue le 11 février 2022 confirmant le retrait de sa mise au bénéfice de l'assistance et non à celle du 17 mai 2022 rejetant sa nouvelle demande d'assistance judiciaire présentée en décembre 2021. Ceci est particulièrement frappant lorsque l'intéressé se plaint d'avoir été privé de la possibilité de se déterminer sur le retrait de l'assistance judiciaire et dénonce, à ce titre, une violation de son droit d'être entendu ou lorsqu'il affirme s'être vu retirer l'assistance judiciaire sans autre forme de préavis. C'est le lieu du reste de souligner que l'intéressé n'a pas recouru contre la décision cantonale du 11 février 2022 confirmant le retrait de sa demande d'assistance judiciaire. Or, dans ladite décision, la juridiction cantonale avait considéré que les sommes versées par D.________ et C.________ correspondaient à des revenus. Aussi la tentative du recourant, assisté d'un mandataire professionnel, de démontrer, après coup, que ces montants représentaient en réalité des prêts, et de compléter ainsi sa requête initiale pas suffisamment étayée, est inadmissible. Pour le reste, le recourant ne formule aucun grief intelligible et son exposé ne permet pas de comprendre clairement quelles règles auraient été transgressées. Tout se plus se limite-t-il à affirmer, de manière péremptoire, qu'il était dans l'impossibilité de produire auparavant les lettres établies par C.________ et D.________ et que celles-ci constituent de vrais nova. Pareille affirmation ne permet toutefois nullement d'établir que la cour cantonale aurait violé le droit en retenant la solution inverse.
En définitive, le recours est irrecevable en raison d'une motivation manifestement insuffisante, ce qui peut être constaté en la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). La requête d'effet suspensif est ainsi sans objet.
8.
Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire. Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais et à B.________.
 
Lausanne, le 21 juin 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo