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BGer 6B_862/2021 vom 21.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
6B_862/2021
 
 
Arrêt du 21 juin 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Koch et Hurni.
 
Greffière : Mme Meriboute.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Loïc Parein, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Infraction grave à la LStup; arbitraire,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 mars 2021 (n° 82 PE18.018775-PCR).
 
 
Faits :
 
A.
Par jugement du 9 novembre 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a constaté que A.________ s'était rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 5 ans, a renoncé à révoquer le sursis accordé le 4 mai 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, a dit que A.________ était le débiteur de l'Etat de Vaud d'un montant de 23'150 fr. au titre de créance compensatrice et a ordonné le maintien au dossier comme pièce à conviction du CD contenant les images de vidéosurveillance. Il a fixé à 2'445 fr. 60 l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.________, a mis les frais de procédure, arrêtés à 5'295 fr. 60, comprenant notamment l'indemnité allouée à son défenseur d'office, à sa charge et a dit qu'il ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité allouée à son défenseur d'office et mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra.
B.
Par jugement du 31 mars 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________.
En bref, il en ressort les éléments suivants.
B.a. Originaire de B.________, dans le canton de C.________, A.________ est né en 1994 à D.________. Il a grandi à E.________ avec ses parents jusqu'à ses 15 ans. Ensuite, il a effectué un apprentissage d'horloger à F.________ où il louait un appartement; il a obtenu son CFC en 2014. Après cela, il est revenu à E.________ et a fait une année sabbatique et une passerelle pour pouvoir suivre une formation à l'Université de D.________, qu'il a commencée en 2017, en faculté des sciences sociales et politiques. Son cursus universitaire est actuellement en suspens. A.________ a travaillé au sein de la Protection civile dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19, notamment dans les hôpitaux et, en marge de cette activité, comme livreur responsable dans deux pharmacies. Depuis mi-octobre 2020, il travaille auprès de G.________ en qualité de responsable du traçage en lien avec le Covid-19. Lors des débats d'appel, il a déclaré réaliser un salaire mensuel net de l'ordre de 4'200 francs. Il occupe un studio dans la maison de sa mère pour lequel il ne paie pas de loyer. Sa prime d'assurance-maladie s'élève à 372 fr. par mois. Il dispose d'environ 3'000 fr. d'économies et n'a pas de dette.
B.b. Le casier judiciaire suisse de A.________ comporte deux inscriptions :
- 1er juillet 2015, Ministère public du canton du Jura à Porrentruy, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 720 fr., pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants.
- 4 mai 2018, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans, et amende de 300 fr., pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis.
B.c. A H.________, route I.________, entre le début de l'année 2017 à tout le moins et le 29 août 2018, A.________ s'est régulièrement approvisionné en produits cannabiques auprès de J.________ (déféré séparément), à un rythme d'environ trois fois par mois, acquérant une quantité totale importante d'au moins 7,1 kg de cannabis, qu'il vendait ensuite à des personnes non identifiées, en réalisant ainsi un bénéfice largement supérieur à 10'000 francs. Il ressort de l'instruction que A.________ était l'un des partenaires principaux de J.________, lequel a vu son trafic de produits cannabiques prendre de l'ampleur grâce à lui. A.________ était prioritaire dans les achats auprès de J.________ compte tenu des grandes quantités qu'il acquérait. En outre, il avait accès au coffre-fort de J.________, dans lequel se trouvait la marchandise que ce dernier vendait.
B.d. Ainsi, A.________ a notamment acquis :
- le 28 août 2018, 2,1 kg de cannabis pour un montant de 10'000 fr., qu'il a immédiatement revendus à un individu non identifié pour un montant de 12'000 fr., réalisant de ce chef un bénéfice de 2'000 francs;
- le 29 août 2018, 5 kg de cannabis provenant d'une quantité totale de 8,65 kg que J.________ venait de recevoir et que le prévenu avait aidé à transporter pour le montant de 24'750 fr., versant à J.________ un acompte de 3'600 fr.; ladite quantité était destinée à la vente et a permis au prévenu de réaliser un bénéfice supérieur à 10'000 francs.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 31 mars 2021, en concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de toute condamnation. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
1.
Invoquant une violation des art. 6 par. 3 let. d CEDH, 5 al. 3 Cst., 147 et 343 CPP, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir donné suite à sa réquisition de preuve visant à l'audition de trois témoins qui n'avaient pas été entendus en contradictoire. Il conteste l'exploitabilité des témoignages.
1.1. L'art. 6 par. 3 let. d CEDH garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoins en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3; 133 I 33 consid. 3.1; 131 I 476 consid. 2.2; arrêts 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.1; 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 1.1; 6B_1028/2020 du 1er avril 2021 consid. 1.2.1; 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.1.2 non publié aux ATF 145 IV 470). Il s'agit de l'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 144 II 427 consid. 3.1.2; 131 I 476 consid. 2.2). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2; arrêts 6B_66/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.2; 6B_721/2020 du 11 février 2021 consid. 3.3.1).
Dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 et les références citées; arrêts 6B_721/2020 du 11 février 2021 consid. 3.3.1; 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4.5.1; 6B_1219/2019 du 24 avril 2020 consid. 2.1; 6B_1310/2016 du 13 décembre 2017 consid. 2.1). De manière générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH a été respecté doit donc être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (arrêts 6B_721/2020 précité consid. 3.3.1; 6B_289/2020 précité consid. 4.5.1; 6B_1310/2016 précité consid. 2.1; 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.3.1 et les références citées).
1.2. Aux termes de l'art. 147 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Selon l'art. 147 al. 4 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 147 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
Selon la jurisprudence, le prévenu a en principe le droit de participer à l'audition de ses coprévenus, une violation dudit droit rendant inexploitables les déclarations faites à sa charge (cf. ATF 143 IV 457 consid. 1.6.1). Le droit de participer à l'administration des preuves suppose toutefois la qualité de partie. Le prévenu ne peut par conséquent participer à l'audition de coaccusés que si ces personnes sont accusées dans la même procédure que lui. Le droit du prévenu de participer à l'administration des preuves selon l'art. 147 al. 1 CPP ne s'étend donc pas aux procédures conduites séparément contre d'autres prévenus (ATF 140 IV 172 consid. 1.2.3). Il faut cependant tenir compte du droit de confrontation lorsque les autorités de poursuite pénale se fondent sur les déclarations d'un prévenu ressortant d'une procédure conduite séparément dans la mesure où celles-ci ne peuvent être utilisées que si le prévenu a au moins eu une fois la possibilité de mettre en doute les déclarations à sa charge et de poser des questions au prévenu contre lequel la procédure séparée est menée (ATF 141 IV 220 consid. 4.5; 140 IV 172 consid. 1.3; arrêts 6B_101/2021 précité consid. 1.2; 6B_136/2021 précité consid. 1.2; 6B_1028/2020 précité consid. 1.2.2).
1.3. La partie ou son conseil juridique peut renoncer à participer à l'administration d'une preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2; arrêts 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.1.2 non publié in ATF 145 IV 470; 6B_1266/2018 du 12 mars 2019 consid. 1.7.1 et les références citées). La preuve qui n'a pas été administrée en présence de la partie ou de son conseil juridique pourra être utilisée à son encontre lorsqu'aucune requête tendant à une confrontation n'a été déposée en temps utile (cf. notamment ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1; JdT 2018 IV p. 155). Le prévenu doit requérir la confrontation et son silence à cet égard permet de déduire qu'il y a renoncé (arrêts 6B_383/2019 précité consid. 8.1.2; 6B_1266/2018 précité consid. 1.7.1 et les références citées). Le prévenu peut valablement renoncer à son droit à la confrontation, même de manière tacite, pour autant que la renonciation ne contredise pas un intérêt général important, qu'elle soit établie de manière exempte d'équivoque et qu'elle soit entourée d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (ATF 137 IV 33 consid. 9.2; arrêts 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.1; 6B_383/2019 précité consid. 8.1.2). Il n'en reste pas moins qu'il incombe aux autorités de poursuite pénale de mettre en oeuvre une confrontation. Il ne peut ainsi être reproché au prévenu de requérir une telle confrontation au stade de l'appel seulement (arrêts 6B_136/2021 précité consid. 1.3; 6B_383/2019 précité consid. 8.1.2; 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.3.2 et la référence citée).
1.4. La cour cantonale a rejeté la requête du recourant visant à l'audition en contradictoire de K.________, L.________ et M.________ au motif que le recourant avait préalablement renoncé à une telle confrontation. La cour cantonale a retenu que lorsque le recourant avait été entendu par le procureur le 30 avril 2019, assisté de son défenseur d'office, il s'était déterminé sur les différentes mises en cause des témoins dont il demandait aujourd'hui le retranchement des auditions. A l'issue de cette audition, le défenseur avait indiqué au procureur qu'il formulerait par écrit ses éventuelles réquisitions de preuve et le procureur a encore protocolé ce qui suit : " d'entente avec Me Parein, il versera au dossier les PV d'auditions de MM. N.________ et O.________ ". Dans le cadre du délai de prochaine clôture, le défenseur a précisé au procureur n'avoir pas de réquisitions de preuve à formuler. Le 7 mars 2019, il avait même demandé en outre que soit versé au dossier le procès-verbal d'audition de K.________. Selon la cour cantonale, il résultait donc clairement des déterminations du défenseur que le recourant avait renoncé à la confrontation avec les témoins et que ces preuves étaient ainsi exploitables.
1.5. Le recourant soutient qu'il n'avait jamais renoncé au contradictoire. Il fait valoir notamment qu'il ne pouvait être déduit du déroulement de l'instruction une telle renonciation et qu'il avait immédiatement sollicité le contradictoire dans le cadre de la préparation des débats de première instance, de même qu'à l'ouverture des débats de première instance et en appel.
Dès lors que K.________, M.________ ont été auditionnés en tant que prévenus et L.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans le cadre d'une procédure pénale conduite séparément, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une violation de l'art. 147 CPP du fait qu'il n'a pas assisté à leur audition (cf. supra consid. 1.2). Cela étant, le recourant avait le droit d'être confronté à ceux-ci au moins une fois durant la procédure (cf. ATF 141 IV 220 consid. 4.5). Il ressort du jugement de première instance que le recourant avait requis auprès de la Présidente, par courrier du 17 janvier 2020, de telles confrontations et avait renouvelé sa demande, à l'ouverture des débats (jugement du 9 novembre 2020, p. 3; art. 105 al. 2 LTF). Il ressort également du jugement attaqué que le recourant avait réitéré d'entrée de cause à l'appui de son appel une confrontation avec ces trois individus. Contrairement à l'avis de la cour cantonale, le recourant n'a pas renoncé à son droit à la confrontation par le fait que dans le cadre du délai de prochaine clôture, son avocat avait déclaré n'avoir pas de réquisitions de preuve à formuler. Seule une renonciation expresse aurait pu avoir cet effet. Il est rappelé qu'il incombe aux autorités de poursuite de mettre en oeuvre la confrontation (cf. supra consid. 1.3 in fine). Le recourant n'a pas perdu son droit à la confrontation par le simple fait d'avoir requis une telle mesure d'instruction pour la première fois dans le cadre du jugement de première instance. Partant, le doit à la confrontation n'a pas été respecté.
1.6. Le recourant expose que les déclarations de K.________, L.________ et M.________ auraient été essentielles. Il soutient que ces personnes étaient les seules à le mettre en cause et que sans celles-ci, la police n'aurait jamais pu l'identifier. En l'espèce, il ressort du dossier que l'identification du recourant a pu être effectuée sur la base d'une séquence vidéo du 29 août 2018 lors de laquelle M.________ évoquait un certain " A.________ " et la marque de la voiture appartenant à la mère de celui-ci. Puis, lors de son audition du 2 février 2018, K.________ avait également évoqué le prénom du recourant qui était étudiant et vivait chez sa mère en précisant la zone géographique. L'identification avait pu aboutir grâce à une recherche croisée entre toutes les personnes titulaires d'un permis de conduire dans le canton et les véhicules de la marque immatriculés à leur nom ou à celui d'un proche (courrier du ministère public du 7 mai 2019; art. 105 al. 2 LTF). Ainsi, il ressort que c'est avant tout sur la base des informations recueillies dans la séquence vidéo du 29 août 2018 que l'identification a été possible, bien qu'aidée par les déclarations de K.________, lors de son audition. Quoi qu'il en soit, l'identification n'étant pas contestée en tant que telle par le recourant, on ne voit pas en quoi une confrontation à ce sujet aurait été pertinente. De manière plus générale, le recourant n'expose pas en quoi les déclarations de ces trois personnes auraient été déterminantes dans sa condamnation. Il apparaît ainsi douteux que son grief soit suffisamment motivé. Au demeurant, on comprend du jugement attaqué que les témoignages litigieux étaient des éléments de preuve accessoires venant confirmer la preuve essentielle que constituaient les enregistrements vidéo de la caméra de surveillance. La cour cantonale a en effet fondé la culpabilité du recourant dans une large mesure sur la base des images vidéo le montrant procéder à plusieurs transactions de drogue portant sur plusieurs kilos de produits cannabiques. Ainsi, les déclarations de L.________ et de M.________, selon lesquelles le recourant était un " gros client " de J.________, ne faisaient que confirmer les informations découlant des images de vidéosurveillance montrant le recourant achetant respectivement 2,1 et 5 kg de cannabis. Aussi, pour déterminer qu'il s'agissait bien de produits stupéfiants, soit de cannabis et non pas de CBD, la cour cantonale s'était fondée sur les prix pratiqués et sur les déclarations du fournisseur au sujet du prix du CBD. Ce n'était que par surabondance qu'elle a également retenu les déclarations de L.________ confirmant que les ventes de CBD étaient " marginales par rapport aux ventes de cannabis récréatif et de shit. Même très marginales ". Il est encore à noter qu'il ressort du jugement de la cour cantonale que le recourant, assisté de son défenseur d'office, a eu l'occasion de se déterminer sur ces différentes déclarations. En définitive, dès lors que les témoignages litigieux n'étaient aucunement des preuves déterminantes et que le recourant a eu l'occasion de se positionner à leurs sujets, sa condamnation en l'absence de confrontation n'a pas porté atteinte à la garantie d'un procès équitable. Partant, le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le recourant conteste l'exploitabilité des images vidéo résultant des enregistrements de la caméra de surveillance installée par J.________.
2.1. L'art. 141 CPP règle la question de l'exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement. Selon l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite (in strafbarer Weise, in modo penalmente illecito) ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
La loi pénale ne règle pas, de manière explicite, la situation dans laquelle de telles preuves ont été recueillies non par l'État mais par un particulier. Selon la jurisprudence, ces preuves ne sont exploitables que si, d'une part, elles avaient pu être recueillies licitement par les autorités pénales et si, d'autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour une exploitabilité (ATF 147 IV 16 consid. 1.1; 146 IV 226 consid. 2.1; cf. arrêts 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.1; 6B_902/2019 du 8 janvier 2020 consid. 1.2). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient d'appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d'administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s'ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1; 146 IV 226consid. 2 et les références citées).
2.2. Peuvent notamment être qualifiées d'illicites les preuves résultant d'une violation de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) ou du Code civil (ATF 147 IV 16 consid. 1.2; 147 IV 9 consid. 1.3.2). Les preuves récoltées de manière licite par des particuliers sont exploitables sans restriction (ATF 147 IV 16 consid. 1.2 et les références citées).
2.3. La cour cantonale a estimé qu'à supposer que l'enregistrement des images de vidéosurveillance avait été effectué à l'insu du recourant, soit de manière illicite, ces images n'étaient pas pour autant inexploitables, car elles servaient de preuve à une infraction grave à la LStup, une telle infraction constituant, en l'espèce, une infraction grave au sens de l'art. 141 al. 2 CPP. Les images vidéo montraient plusieurs transactions de drogue portant sur plusieurs kilos de produits cannabiques et permettaient d'identifier non seulement les activités illicites du recourant, mais également celles de son fournisseur, de sorte qu'il existait un intérêt important pour les autorités pénales de pouvoir les exploiter, alors même que l'atteinte à la vie privée du recourant était faible, hormis pour ce qui était de la révélation de ses infractions. Ainsi, confronté à ces images par le procureur, le recourant avait répondu aux questions, sans invoquer d'atteinte à sa vie privée. Son défenseur avait requis d'être renseigné sur les circonstances exactes dans lesquelles son client avait été reconnu sur les vidéos et le procureur lui avait fourni les explications demandées. A la suite de cette réponse, le défenseur avait fait savoir qu'il n'avait pas d'autres réquisitions de preuve. Non seulement aucune objection quant au caractère exploitable de la preuve n'avait été soulevée par la défense, mais celle-ci avait demandé des explications qui permettaient de considérer qu'elle admettait la preuve par images. Ainsi, pour la cour cantonale, non seulement l'art. 141 al. 2 CPP trouvait application, mais la contestation en appel de la preuve relevait de la mauvaise foi. Au demeurant, la cour cantonale a retenu que les images prises par la vidéo de surveillance n'étaient en soi pas nécessaires pour apprécier les faits et la culpabilité du recourant dans la présente affaire, dès lors que ce dernier reconnaissait la matérialité des faits.
2.4. A titre liminaire, il faut admettre avec le recourant que le fait qu'il n'ait pas soulevé la question de la validité des moyens de preuve avant la clôture de la procédure préliminaire ne le privait pas d'invoquer une inexploitabilité des images vidéo aux débats de première instance et d'appel. On rappellera qu'il incombe, en principe, au juge du fond d'examiner la légalité et l'exploitabilité des moyens de preuve notamment dans des cas d'application de l'art. 141 al. 2 CPP. Au stade de l'instruction, il convient de ne constater l'inexploitabilité de moyen de preuve que dans des cas manifestes (cf. arrêts 1B_91/2020 du 4 mars 2020 consid. 2.2; 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 et les références citées).
2.5. Le recourant soutient qu'il n'existait aucun soupçon à son encontre au moment où les images avaient été enregistrées.
En l'espèce, on comprend que la cour cantonale, en l'absence d'élément permettant d'établir que le recourant connaissait l'existence de la caméra de surveillance placée par le fournisseur dans le bureau, avait admis que la preuve avait été obtenue de manière illicite. L'état de fait du jugement attaqué ne permet pas d'arriver à un autre résultat. Dès lors, l'une des conditions présidant à l'exploitabilité d'une preuve recueillie de manière illicite est que les autorités pénales, si elles avaient été impliquées, auraient pu - au regard de la loi - obtenir la preuve litigieuse. Une mesure technique de surveillance permet notamment d'observer ou d'enregistrer des actions se déroulant dans des lieux qui ne sont pas publics ou qui ne sont pas librement accessibles (cf. art. 280 let. b CPP). L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 269 à 279 CPP (cf. art. 281 al. 4 CPP). L'infraction grave à la LStup figure bien dans la liste de celles pouvant donner lieu à une surveillance (cf. art. 269 al. 2 let. f CPP). Encore faut-il, conformément à l'art. 269 al. 1 let. a CPP, que de graves soupçons eussent laissé présumer qu'une telle infraction eût été commise. A cet égard, il n'est certes pas nécessaire que les autorités pénales eussent effectivement eu connaissance des faits fondant les graves soupçons propres à justifier une surveillance. Il est en revanche impératif que de tels soupçons eussent existé (cf. arrêts 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.3; 6B_739/2018 du 12 avril 2019 consid. 1.4; 6B_911/2017 du 27 avril 2018 consid. 1.2.2). En l'espèce, il ressort du jugement attaqué qu'à l'époque où les vidéos du recourant ont été enregistrées, soit les 28 et 29 août 2018, ce dernier s'approvisionnait déjà, à tout le moins, depuis le début de l'année 2017 régulièrement en produits cannabiques auprès de J.________, à un rythme d'environ trois fois par mois, acquérant une quantité totale importante et qu'il vendait ensuite à des personnes non identifiées, en réalisant ainsi un bénéfice largement supérieur à 10'000 francs. Le recourant était l'un des partenaires principaux de J.________ lequel avait vu son trafic de produits cannabiques prendre de l'ampleur grâce au recourant qui était prioritaire dans les achats en raison des grandes quantités qu'il acquérait. Ainsi, au regard des quantités de produits cannabiques concernées et des bénéfices y relatifs, le comportement du recourant ne pouvait que créer de graves soupçons d'infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants, à titre de commission par métier (art. 19 al. 2 let. c LStup), s'il avait été rapporté à l'autorité de poursuite pénale avant les enregistrements vidéo litigieux. Que, dans le cas d'espèce, les autorités de poursuites n'aient pas eu effectivement connaissance des faits fondant de tels soupçons avant les enregistrements n'est pas déterminant.
Partant, le moyen de preuve litigieux aurait pu être recueilli par les autorités de poursuite pénale conformément à la loi.
2.6. Reste à déterminer si la pesée des intérêts parle en faveur d'une exploitabilité du moyen de preuve, en particulier si l'infraction reprochée doit être qualifiée d'infraction grave (cf. art. 141 al. 2 CPP). Le Tribunal fédéral a jugé que la notion d'infractions graves (schwere Straftaten, gravi reati) au sens de l'art. 141 al. 2 CPP devait être examinée au regard de la gravité de l'acte concret et de l'ensemble des circonstances qui l'entourent, et non seulement abstraitement selon la peine menace de l'infraction en cause (ATF 147 IV 16 consid. 6; 147 IV 9 consid. 1.4.2; 146 IV 226 consid. 4). De manière abstraite, l'infraction en cause est un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP. La sanction prévue est une peine privative de liberté d'un an au moins et une peine pécuniaire. En outre, il ressort des faits du jugement entrepris que le recourant était l'un des partenaires principaux du fournisseur J.________, lequel avait vu son trafic prendre de l'ampleur grâce aux grandes quantités qu'il acquérait. L'importance de la sécurité d'autrui, respectivement la santé publique entre en considération dans le cadre d'une telle infraction à la LStup commise par métier dans le cadre d'un trafic de cannabis dénotant d'une certaine envergure. En outre, il ressort du jugement attaqué que le bénéfice réalisé par le recourant était largement supérieur à 10'000 francs, ainsi au vu des montants en jeu, le cas grave visé par l'art. 19 al. 2 let. c LStup est largement dépassé. Partant, au vu des circonstances d'espèce, le niveau de gravité requis pour justifier l'exploitation du moyen de preuve est atteint. Qui plus est, l'intérêt public à la découverte de la vérité, par l'utilisation durant la procédure pénale des enregistrements vidéo litigieux, l'emporte clairement sur l'intérêt privé du recourant à la non-utilisation de ces enregistrements, ceux-ci faisant état du comportement du recourant dans un lieu déterminé ne révélant que ses infractions.
Il résulte de ce qui précède que les images vidéo litigieuses étaient exploitables.
3.
Le recourant conteste les faits retenus par la cour cantonale. A cet égard, il invoque une violation du principe in dubio pro reo.
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
3.2. La cour cantonale a retenu que les prix pratiqués, soit 4'000 à 5'000 fr. le kilo, démontraient bien qu'il s'agissait de produits stupéfiants, soit du cannabis, et non du CBD. Elle a retenu que la version du recourant au sujet du prix était contredite par son fournisseur qui avait précisé que le CBD se vendait 1'500 à 1'800 fr. le kilo. Au surplus, L.________ avait confirmé que les ventes de CBD étaient très marginales.
3.3. En substance, le recourant soutient que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu qu'il s'agissait de cannabis et non pas de CBD comme il l'avait toujours soutenu. En tant que l'argumentation du recourant consiste à opposer sa propre appréciation des moyens de preuve et sa version des faits à celles de la cour cantonale, elle est purement appellatoire. Il en va notamment ainsi lorsqu'il allègue que la marge du fournisseur n'avait pas été prise en compte dans l'appréciation du prix, que le CBD aurait été d'une qualité supérieure ce qui aurait expliqué son prix, et qu'il n'était pas prouvé qu'il aurait acheté le CBD après que les prix auraient chuté. En outre, contrairement à ce que prétend le recourant, le raisonnement de la cour cantonale pour déterminer qu'il s'agissait bien de produits stupéfiants en se fondant sur une comparaison entre les prix pratiqués élevés et le prix moindre du CBD n'avait rien d'arbitraire. Les critiques du recourant doivent être rejetées dans la mesure où elles sont recevables.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 21 juin 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Denys
 
La Greffière : Meriboute