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BGer 6F_17/2022 vom 21.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
6F_17/2022
 
 
Arrêt du 21 juin 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys,
 
Juge présidant, Koch et Hurni.
 
Greffier : M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
requérant,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
 
intimé,
 
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale,
 
rue des Augustins 3, 1701 Fribourg.
 
Objet
 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 13 avril 2022 (6B_235/2022 [Arrêt 502 2021 258]).
 
 
Faits :
 
A.
Dans le cadre du conflit de voisinage persistant qui les oppose à D.________, qui habite la propriété contiguë à celle de B.A.________ et C.A.________, le fils de ceux-ci, A.A.________, a porté plainte contre celui-là le 19 mai 2021 pour vol, appropriation illégitime, dommages à la propriété, violation de domicile, calomnie, menaces et déplacement de bornes. Le 13 septembre 2021, A.A.________ a encore porté plainte contre leur voisin et l'épouse de ce dernier, notamment pour injures, calomnies, contraintes et dénonciation calomnieuse.
Par ordonnance du 10 décembre 2021, le ministère public a refusé d'entrer en matière sur les plaintes de A.A.________.
La Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a été saisie d'un recours déposé par A.A.________ et B.A.________ conjointement. Pendente lite, le ministère public a encore transmis à la cour cantonale une "plainte pénale" déposée le 20 décembre 2021 par B.A.________, dans laquelle ce dernier revenait sur l'ordonnance de non-entrée en matière. Par arrêt du 28 janvier 2022, la cour cantonale a, avec suite de frais, rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par A.A.________ et l'a déclaré irrecevable en tant qu'il était interjeté par B.A.________, l'ordonnance du 10 décembre 2021 étant entièrement confirmée.
B.
Par arrêt du 13 avril 2022 (6B_235/2022), après avoir joint les causes, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours interjetés par A.A.________, B.A.________ et C.A.________ contre l'arrêt cantonal du 28 janvier 2022. Les demandes d'assistance judiciaire présentées par les recourants ont été rejetées et les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., mis à leur charge conjointement.
C.
Par acte du 19 mai 2022, A.A.________ demande la révision de l'arrêt du 13 avril 2022. Il conclut à l'allocation de 400 fr. à la charge "de l'intimé" à titre de réparation de dommages matériels ainsi qu'à l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière du 10 décembre 2021 et à la désignation d'un nouveau procureur. Il requiert par ailleurs la récusation du juge et du greffier composant la cour qui a rendu l'arrêt 6B_235/2022.
 
1.
Conformément à l'art. 36 al. 1 LTF, la partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
En l'espèce, le requérant n'expose d'aucune manière ce qui imposerait, à ses yeux, la récusation du juge et du greffier visés. Il convient, par ailleurs, de rappeler que la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (art. 34 al. 2 LTF) et que rien ne s'oppose en principe à ce que le ou les juges et greffier à l'origine de l'arrêt contesté connaissent, même dans une composition identique, d'une demande de révision relative audit arrêt (cf. arrêts 2F_19/2013 du 4 octobre 2013 consid. 2; 2F_20/2012 du 25 septembre 2012 consid. 1.2.2). Cela étant, faute de toute motivation apte à rendre vraisemblable un motif de récusation, la demande est manifestement irrecevable. A l'instar des demandes de récusation abusives ou manifestement mal fondées, elle peut donc être écartée par la juridiction concernée, respectivement par les personnes visées (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; arrêt 6B_563/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, no 13 ad art. 37 LTF).
2.
Conformément à l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Sous réserve des cas prévus par les art. 122 et 123 LTF, que le requérant n'invoque pas et qui ne sont de toute manière manifestement pas applicables en l'espèce, la révision d'un arrêt ainsi entré en force ne peut être demandée, conformément à l'art. 121 LTF, que si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) et si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). Une telle demande ne peut être faite que par la partie à la procédure précédente ou par son successeur en droit et suppose, en outre, réalisées les mêmes conditions que celles qui déterminaient la qualité pour agir dans la procédure de recours (ATF 138 V 161 consid 2.5.2), soit en particulier l'intérêt juridique exigé par l'art. 81 al. 1 let. b LTF. Dès lors que les exigences de motivation posées par l'art. 42 LTF s'appliquent également en matière de révision (arrêts 6F_20/2021 du 21 septembre 2021 consid. 4; 1F_32/2020 du 21 octobre 2020 consid. 4; 1F_2/2015 du 20 janvier 2015 consid. 2), il incombe à celui qui la requiert de rendre vraisemblable qu'il dispose d'un intérêt juridique à présenter sa demande.
Dans son mémoire, le requérant n'explique d'aucune manière en quoi il pourrait être légitimé à demander la révision de l'arrêt du 13 avril 2022 en tant que cette décision déclarait irrecevable le recours interjeté par B.A.________ et C.A.________. La demande de révision est irrecevable dans cette mesure. Il en va, en particulier, ainsi en tant que le requérant reproche au Tribunal fédéral ainsi qu'à la cour cantonale de n'avoir pas transmis la plainte de B.A.________ au ministère public.
3.
Par ailleurs, la demande de révision peut, tout au plus, tendre au réexamen des conclusions (recevables) prises dans le recours ayant conduit à la décision contestée; elle ne saurait servir à élargir le cadre du litige et à permettre de présenter des conclusions nouvelles devant le Tribunal fédéral (cf. arrêts 2F_31/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.2; 5F_2/2015 du 26 février 2015 consid. 1.3; 4F_22/2011 du 21 février 2012 consid. 1).
Dans le cas présent, il n'apparaît pas que le requérant aurait précédemment soumis au Tribunal fédéral une quelconque conclusion en réparation d'un dommage à hauteur de 400 francs. Cette conclusion nouvelle est donc irrecevable dans la procédure de révision.
4.
A l'appui de sa demande de révision, le requérant reproche tout d'abord au Tribunal fédéral d'avoir accordé à une partie, singulièrement au ministère public, soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir.
Dans la mesure où le recours en matière pénale a été déclaré irrecevable sans que le ministère public ait été invité à y répondre et à prendre des conclusions, les explications de l'intéressé ne permettent pas de comprendre en quoi le cas de révision prévu par l'art. 121 let. b LTF pourrait entrer en considération.
5.
Dans la suite, il se plaint d'une violation de la Loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux; RS 814.20), en particulier de l'art. 3a (principe de causalité) LEaux, qui aurait, selon lui, dû conduire à faire supporter des frais au ministère public.
Hormis que ces questions sont dénuées de tout rapport avec l'objet procédural de l'arrêt querellé, le requérant perd de vue que la violation du droit fédéral ne constitue, de toute manière, pas l'un des motifs de révision énoncés limitativement par la loi.
6.
Le requérant se plaint ensuite qu'il n'aurait pas été statué sur certaines de ses conclusions et rappelle avoir demandé la récusation du procureur qui avait traité sa plainte.
Il suffit à cet égard de relever que le Tribunal fédéral n'a pas ignoré cette conclusion mais l'a déclarée irrecevable dans le recours en matière pénale parce que sans rapport avec l'objet de ce recours circonscrit par l'art. 80 al. 1 LTF (arrêt 6B_235/2022 du 13 avril 2022 consid. 9). Cela exclut qu'un déni de justice formel impose la révision de l'arrêt querellé en application de l'art. 121 let. c LTF (PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, no 13 ad art. 121 LTF).
7.
Le requérant soutient enfin que, par inadvertance, le Tribunal fédéral n'aurait pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Il relève, dans ce contexte, que le bruit d'un aspirateur le dimanche matin à 7h46 contreviendrait au règlement de police de la commune et que le Tribunal fédéral n'aurait pas non plus statué sur le lavage de pneus automobiles à domicile, qui serait contraire à la LEaux.
Ces allégations ont trait aux faits que le recourant reproche à ses voisins. Elles sont sans rapport avec l'objet juridique de l'arrêt entrepris, qui porte exclusivement sur la recevabilité des recours interjetés par le requérant et ses parents. Les faits ainsi avancés ne sont donc, de toute évidence, pas de nature à conduire à une autre solution, plus favorable au requérant, sur la question de la recevabilité de son recours en matière pénale. Cela suffit à exclure le cas de révision prévu par l'art. 121 let. d LTF (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 p. 19; arrêt 2F_3/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.2).
8.
La demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Son auteur supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
La demande de révision est à la limite de la témérité. Le demandeur en révision est informé que de nouvelles requêtes du même ordre, portant sur le présent arrêt ou l'arrêt 6B_235/2022, seront purement et simplement classées sans suite et sans frais.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
La requête de récusation est irrecevable.
 
2.
 
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du demandeur en révision.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 21 juin 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Denys
 
Le Greffier : Vallat