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BGer 6F_24/2021 vom 21.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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6F_24/2021
 
 
Arrêt du 21 juin 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux
 
Denys, Juge présidant, Koch et Hurni.
 
Greffière : Mme Klinke.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
requérant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé,
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
 
route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral
 
suisse du 1er octobre 2021 (6F_7/2021).
 
 
Faits :
 
A.
Par ordonnance du 28 avril 2020, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par A.________ le 9 mars 2020 contre la cheffe du Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud (ci-après: DSAS) pour "atteinte à l'honneur et refus du droit d'être entendu".
Par arrêt du 29 juin 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a notamment rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de A.________ contre cette ordonnance. Le 11 mars 2021, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours en matière pénale déposé par A.________ contre cet arrêt cantonal (cause 6B_1369/2020).
La demande de révision de l'arrêt fédéral 6B_1369/2020 a été rejetée dans la mesure de sa recevabilité le 1er octobre 2021 (cause 6F_7/2021).
B.
A.________ forme un "recours" contre l'arrêt du 1er octobre 2021, dont il requiert l'"irrecevabilité". Il demande l'examen de moyens de preuve fournis, sa convocation en vue d'une audition équitable et publique, la convocation de témoins en vue d'une audition équitable et publique, la prise en compte du principe de proportionnalité et la "levée de l'effet suspensif".
 
1.
Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé (art. 61 LTF) et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire sur le plan interne (arrêts 1F_7/2022 du 4 mars 2022 consid. 2; 2F_32/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2). Seule la voie extraordinaire de la révision prévue aux art. 121 ss LTF entre en considération pour obtenir l'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral. L'écriture du requérant sera traitée comme une telle demande dont l'examen relève de la compétence de la cour qui a statué.
2.
La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF, ainsi que cela a été rappelé au requérant à plusieurs reprises (cf. arrêts 1F_7/2022 précité consid. 3; 6F_7/2021 précité consid. 2.1; 2F_23/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1). Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable, exigence qui ressort également des arrêts rendus dans des causes concernant le recourant (arrêts 1F_7/2022 précité consid. 3; 2F_12/2022 du 2 mars 2022 consid. 5).
3.
En l'espèce, le requérant conteste point après point les considérants de l'arrêt 6F_7/2021 en revenant sur les questions de fond et de procédure, traitées dans le premier arrêt rendu à la suite du refus d'entrer en matière sur la plainte déposée contre la cheffe du DSAS (arrêt 6B_1369/2020). Il se réfère également à d'autres procédures, dont certaines d'ordre disciplinaire, lesquelles outrepassent le cadre du présent litige. Il insiste sur le fait qu'il se prévaut de violations du droit fédéral et international au sens de l'art. 95 let. a et let. b LTF. Or ces moyens ne se rapportent pas aux motifs de révision visés par les art. 121 ss LTF. Ainsi, en tant que le requérant se plaint de manière générale de l'absence d'audition de témoins, de la violation de son droit d'être entendu devant diverses autorités de différents cantons, du refus de son droit au travail et d'autres manquements, il ne fait pas valoir de motif de révision de l'arrêt 6F_7/2021. En définitive, le requérant ne s'en prend pas à l'arrêt dont il demande la révision, conformément aux exigences de motivation précitées, de sorte que sa requête apparaît irrecevable.
Tout au plus, concernant l'arrêt entrepris, peut-on relever que le requérant se plaint d'un défaut "d'argument" quant à sa demande d'effet suspensif fondée sur la Charte des droits fondamentaux de l'UE, visant à lui "permettre de travailler". Cela étant, il est renvoyé au considérant topique exposant que l'autorisation de pratique ne faisait pas l'objet de la procédure pénale, motif pour lequel la demande a été déclarée irrecevable (arrêt 6F_7/2021 consid. 1 in fine). L'on ne distingue dès lors pas d'omission de statuer au sens de l'art. 121 let. c LTF.
4.
Le recours, traité comme une demande de révision, doit par conséquent être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Le requérant, qui succombe, supporte les frais de la procédure de révision (art. 66 al. 1 LTF). Il en résulte que la requête de "levée de l'effet suspensif" est sans objet. Le requérant est informé que de nouvelles demandes de révision du même genre, en particulier dirigées contre les arrêts 6B_1369/2020 et 6F_7/2021 ainsi que la présente décision, seront purement et simplement classées sans suite et sans frais.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 21 juin 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Denys
 
La Greffière : Klinke