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BGer 9C_221/2022 vom 21.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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9C_221/2022
 
 
Arrêt du 21 juin 2022
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24 mars 2022 (A/2021/2021 ATAS/267/2022).
 
 
Vu :
 
l'arrêt du 24 mars 2022, par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours formé par A.________ contre une décision sur opposition du Service des prestations complémentaires (ci-après: SPC) du 12 mai 2021 refusant de lui accorder la remise de l'obligation de restituer une somme de 26'221 fr. 80 à titre de prestations complémentaires et de subsides perçus à tort du 1er novembre 2019 au 31 mai 2020,
 
le recours interjeté par A.________ le 29 avril 2022 (timbre postal) contre cet arrêt, dans lequel il conclut à ce que la remise de l'obligation de restituer lui soit accordée,
 
la lettre du 2 mai 2022, restée sans réponse, par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que dans un grief d'ordre formel, le recourant soutient qu'il n'avait reçu aucune réponse à sa demande de récusation de l'ensemble des tribunaux genevois qu'il avait envoyée le 10 juin 2021 à la Cour de justice,
 
que cette requête n'était toutefois pas dirigée spécifiquement contre le Président de la Chambre des assurances sociales ou l'un de ses membres, et n'était de surcroît manifestement pas motivée de manière suffisante, si bien que la juridiction cantonale pouvait statuer en l'état sur le recours dont elle était saisie,
 
que les premiers juges ont retenu que le recourant avait omis d'informer le SPC qu'il était incarcéré, de sorte que l'administration avait continué de lui verser (à tort) les prestations complémentaires mensuelles sur son compte bancaire durant son incarcération,
 
qu'à cet égard, l'instance précédente a constaté que le recourant avait conservé la possibilité de recevoir et d'envoyer son courrier sans limitation, sous la réserve de l'éventuelle censure dudit courrier par la direction de la procédure pénale (cf. art. 235 al. 3 CPP), voire de bénéficier de l'assistance de son avocat,
 
que la condition de la bonne foi (art. 25 al. 1 LPGA), nécessaire pour obtenir la remise de l'obligation de restituer, n'était donc pas remplie,
 
que devant le Tribunal fédéral, le recourant soutient derechef que le ministère public genevois l'avait empêché de contacter le SPC lorsqu'il se trouvait en détention provisoire,
 
que ce grief est toutefois purement appellatoire, le recourant n'exposant pas en quoi les constatations de fait y relatives des premiers juges auraient été établies de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 97 al. 1 LTF),
 
que pour le surplus, le recourant n'indique pas en quoi la juridiction cantonale aurait appliqué l'art. 25 al. 1 LPGA de façon contraire au droit,
 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 21 juin 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Berthoud