Abruf und Rang:
RTF-Version (SeitenLinien), Druckversion (Seiten)
Rang: 

Zitiert durch:


Zitiert selbst:


Bearbeitung, zuletzt am 06.08.2022, durch: DFR-Server (automatisch)
 
BGer 5A_465/2022 vom 22.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
5A_465/2022
 
 
Arrêt du 22 juin 2022
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
 
Objet
 
mesures provisionnelles, placement à des fins d'assistance,
 
recours contre la décision de la Chambre de
 
surveillance de la Cour de justice du canton de
 
Genève du 6 mai 2022
 
(C/29011/2018-CS DAS/112/2022).
 
 
 
Erwägung 1
 
Statuant le 31 janvier 2022, par la voie de mesures provisionnelles, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire en faveur de A.________ (ch. 1), désigné deux employés du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curateurs provisoires (ch. 2), confié diverses tâches aux curateurs (ch. 3), autorisé ceux-ci à prendre connaissance de la correspondance de l'intéressée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), invité les parties à se déterminer d'ici au 22 février 2022 (ch. 5), déclaré son ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (ch. 6), et laissé les frais judiciaires à la charge de l'État (ch. 7).
Par décision du 6 mai 2022, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par la personne concernée à l'encontre de cette ordonnance.
 
Erwägung 1
 
Par écriture expédiée le 14 juin 2022, la personne concernée exerce un recours contre la décision cantonale.
Des observations n'ont pas été requises.
 
Erwägung 2
 
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité - singulièrement l'existence d'un préjudice (juridique) irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) -, ce procédé étant manifestement voué à l'insuccès.
 
Erwägung 3
 
3.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que la personne concernée souffrait de troubles psychiques qui constituent un handicap important dans la gestion de sa vie quotidienne; l'expert a notamment relevé que l'intéressée ne disposait pas de la capacité de discernement dans les domaines administratif, financier et médical, préconisant l'instauration d'une mesure de protection pour l'ensemble de ces domaines. Si une aide concernant la gestion administrative et financière pourrait certes lui être apportée par une assistante sociale du CAPPI - structure dans laquelle elle doit se rendre pour un suivi médical et psychiatrique qui conditionne le maintien d'un sursis octroyé à son placement à des fins d'assistance -, cette aide sociale ne peut lui être offerte que sur une base volontaire, qui paraît faire défaut en l'état. En tout état de cause, ses intérêts ainsi que ceux de ses proches doivent être préservés dans l'intervalle, vu la précarité de sa situation. Elle manifeste en outre une opposition marquée à sa prise en charge par le CAPPI, laquelle a été renouvelée lors de son audition par le Juge délégué de la Chambre de surveillance le 22 février 2022. Le soutien apporté par une assistante sociale, qui a échoué jusqu'ici, n'est pas suffisant, compte tenu de son anosognosie persistante et de son incapacité de discernement dans les domaines où la curatelle a été instaurée. C'est dès lors avec raison que le Tribunal de protection a ordonné, sur mesures provisionnelles déjà, une mesure de curatelle de gestion étendue au domaine médical.
Cette mesure s'avère adéquate et proportionnée même si, depuis lors, la personne concernée a quitté la clinique au bénéfice d'un sursis, car elle adopte toujours une position pour le moins ambivalente concernant l'aide dont elle a besoin, et sa prise en charge par le CAPPI au niveau médical et psychiatrique ne paraît pas avoir encore débuté. La mesure se révèle d'autant plus appropriée que l'intéressée est en charge de deux enfants mineurs, dont le sort ne peut être dissocié du sien si elle devait être placée, ce que l'aide rapprochée fournie par une curatrice permettra sans doute d'éviter. L'intéressée bénéficie d'ailleurs depuis le prononcé de la mesure de l'aide de la curatrice désignée et semble en être satisfaite, ce qui corrobore l'utilité de la mesure, dont la nécessité pourra être reconsidérée dans le cadre de la procédure au fond, au vu de l'évolution de la situation.
3.2. La décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (art. 445 al. 1 CC), en sorte que la recourante ne peut dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels (
Entre autres griefs, la recourante se plaint de n'avoir pas pu consulter le dossier et prétend subir de la " violence psychologique ", du " racisme " et de la " maltraitance envers les étrangers "; de surcroît, elle réclame des " dommages et intérêts " - sans en chiffrer la quotité - en raison de la prétendue violation de ses droits. Toutefois, elle ne soulève aucune critique intelligible et topique, de nature constitutionnelle, à l'égard des motifs de la juridiction cantonale. Faute d'être motivé conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recours est dès lors irrecevable (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
 
Erwägung 4
 
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), sans percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 22 juin 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
Le Greffier : Braconi