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BGer 9C_197/2022 vom 22.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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9C_197/2022
 
 
Arrêt du 22 juin 2022
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffier : M. Bleicker.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Mutuel Assurance Maladie SA,
 
rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-maladie (condition de recevabilité),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 mars 2022 (A/2066/2021 - ATAS/291/2022).
 
 
Vu :
 
l'arrêt du 28 mars 2022, notifié le 5 avril 2022, par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours formé par A.________ contre une décision de Mutuel Assurance Maladie SA du 28 août 2020,
 
l'écriture du 1 er avril 2022 (timbre postal) adressée par la prénommée à la Cour de justice,
 
la lettre du 11 avril 2022, par laquelle la Cour de justice a transmis cette écriture au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,
 
l'ordonnance du Tribunal fédéral du 13 avril 2022, par laquelle la recourante a été rendue attentive au fait que son écriture ne semblait pas réaliser les conditions de recevabilité d'un recours prévues par l'art. 42 LTF et qu'elle pouvait remédier aux irrégularités (motifs et conclusions) jusqu'à l'échéance du délai de recours,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF,
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'en l'espèce, la recourante indique expressément dans son écriture du 1 er avril 2022 qu'il s'agit d'une "réponse" tardive à une correspondance de la Cour de justice du 11 août 2021,
 
que lorsque la recourante a déposé son écriture, l'arrêt de la Cour de justice ne lui avait par ailleurs pas encore été notifié,
 
que dans son écriture du 1 er avril 2022, la recourante ne manifeste par conséquent nullement la volonté de recourir contre l'arrêt du 28 mars 2022,
 
qu'en dépit de l'ordonnance du 13 avril 2022, la recourante n'a pour le surplus pas déposé un recours en bonne et due forme jusqu'à l'échéance du délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF),
 
que l'écriture du 1 er avril 2022 doit par conséquent être déclarée irrecevable et traitée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'il est n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 22 juin 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Bleicker