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BGer 1F_19/2022 vom 24.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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1F_19/2022
 
 
Arrêt du 24 juin 2022
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux, Kneubühler, Président,
 
Chaix et Haag.
 
Greffière : Mme Kropf.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
requérant,
 
contre
 
Procureur général du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
 
route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B_23/2022 du 25 mai 2022.
 
 
1.
Une instruction pénale est menée contre A.________ (cause PE21.________). Dans ce cadre, il lui est reproché d'avoir, le 7 septembre 2020 à V.________, dans un courrier adressé au Ministère public neuchâtelois, déclaré que l'avocat B.________ "ment du début à la fin de sa diatribe", ajoutant "je souligne la stupidité de l'avocat B.________" et "l'avocat B.________ est un fieffé menteur". Lors de son audition du 8 juin 2021 par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, le prévenu a reconnu les faits.
A.________ s'est en revanche opposé, par courrier du 15 juin 2021, à la communication de l'ouverture de cette enquête pénale au Département de la santé et de l'action sociale. Par ordonnance du 17 novembre 2021, le Procureur général du canton de Vaud a confirmé cette communication, considérant en substance que l'intérêt public à annoncer à l'autorité disciplinaire de la profession médicale les faits reprochés à A.________ était supérieur à l'intérêt privé à garantir les droits de la personnalité du précité. Le 2 décembre 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la Chambre des recours pénale) a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre cette décision.
Le 25 mai 2022, le recours formé par le précité au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable (cause 1B_23/2022). Par courrier du 13 juin 2022, A.________ a demandé la révision de cet arrêt.
2.
La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêts 1F_12/2022 du 29 avril 2022 consid. 2; 1F_7/2022 du 4 mars 2022 consid. 3; 2F_32/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1). Une demande de révision ne permet pas non plus de critiquer les considérations juridiques émises dans l'arrêt concerné par une telle requête (arrêt 4F_10/2022 du 10 mai 2022 consid. 2.3).
3.
En l'occurrence, le requérant ne rattache ses critiques à aucun motif de révision, ce qui suffit en soi pour sceller l'issue du litige. Cette conclusion s'impose en particulier eu égard aux griefs soulevés en lien avec le défaut d'audience publique (cf. ad § 3.3 p. 6 de la requête), lesquels tendent avant tout à remettre en cause l'argumentation retenue sur cette problématique par le Tribunal fédéral (cf. consid. 3.3).
En tout état de cause et dans la mesure où le requérant semble reprocher au Tribunal fédéral de n'avoir pas examiné certains griefs ou conclusions soulevés au fond (cf. art. 121 let. d LTF), le requérant perd de vue que le Tribunal fédéral a déclaré son recours du 18 janvier 2022 irrecevable faute de motivation permettant de remettre en cause l'irrecevabilité de son recours cantonal, respectivement les considérants retenus au fond, à titre subsidiaire, par la Chambre des recours pénale pour le rejeter (cf. consid. 3.2). Le requérant ne peut donc pas, par le biais de la présente requête de révision, tenter de pallier le défaut de motivation de son recours du 18 janvier 2022 (arrêt 9F_4/2022 du 18 mai 2022 consid. 4.3) et/ou demander au Tribunal fédéral qu'il entre en matière afin qu'il se prononce sur les griefs et conclusions que le requérant a soulevés dans son recours. Cela vaut a fortiori pour les arguments et requêtes invoqués qui ne concernaient pas l'objet du litige soumis au Tribunal fédéral dans la cause 1B_23/2022, lesquels ont en outre été expressément déclarés irrecevables (cf. notamment consid. 3.1 et 3.3); en particulier, il peut être rappelé à cet égard que, dans le cadre de la cause 1B_23/2022, il n'appartenait pas au Tribunal fédéral d'apprécier juridiquement les propos tenus - et au demeurant a priori revendiqués (cf. en particulier § 3.2 p. 6 de la requête) - par le requérant à l'encontre de l'avocat partie plaignante.
4.
Au vu de ce qui précède et faute de démonstration de l'existence d'un motif de révision au sens des art. 121 ss LTF, la demande de révision doit être déclarée irrecevable, sans autre mesure d'instruction (art. 127 LTF).
Le requérant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
La requête de révision de l'arrêt 1B_23/2022 du 25 mai 2022 est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, fixés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Procureur général du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 24 juin 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Kneubühler
 
La Greffière : Kropf