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BGer 2C_497/2022 vom 24.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
2C_497/2022
 
 
Arrêt du 24 juin 2022
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
 
Greffière : Mme Ivanov.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par B.________, docteur en droit,
 
recourant,
 
contre
 
Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud (DEIS), Secrétariat général, rue Caroline 11, 1014 Lausanne Adm cant VD,
 
intimé,
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD.
 
Objet
 
Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 mai 2022 (PE.2021.0179).
 
 
 
Erwägung 1
 
1.1. A.________, ressortissant kosovar né en 1970, est au bénéfice d'une autorisation d'établissement depuis le 10 mai 2011.
Le 24 juin 2021, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a avisé A.________ qu'il envisageait de proposer au Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud (DEIS; ci-après: Département) de prononcer la révocation de son autorisation d'établissement et de lui imposer un délai de départ et une interdiction d'entrée, en raison de ses condamnations, dont une à une peine privative de liberté de 24 mois, notamment pour banqueroute frauduleuse (jugement du 29 avril 2020 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne), ainsi que de ses poursuites et actes de défaut de biens.
1.2. Par décision du 4 novembre 2021, le Chef du Département a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Par arrêt du 11 mai 2022, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre cette décision.
1.3. Par mémoire de recours posté le 20 juin 2022, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué en ce sens que son autorisation d'établissement n'est pas révoquée et qu'un avertissement comminatoire lui est adressé. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.
 
Erwägung 2
 
2.1. A teneur de l'art. 44 al. 1 LTF, les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. L'art. 44 al. 2 LTF dispose qu'une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. L'art. 45 al. 1 LTF prévoit pour sa part que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Finalement, l'art. 100 al. 1 LTF dispose que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète, ce délai ne pouvant être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
En vertu de l'art. 50 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.
2.2. En l'occurrence, l'arrêt entrepris a été expédié par courrier recommandé le 11 mai 2022 et notifié au mandataire du recourant le 18 mai 2022, tel que cela ressort du suivi des envois n°98.33.125960.00092773 de La Poste suisse. Ce fait n'est d'ailleurs pas contesté par le recourant.
Par conséquent, en application de l'art. 44 al. 1 LTF, le délai de recours a commencé à courir le 19 mai 2022. Il est arrivé à échéance 30 jours plus tard (art. 100 al. 1 LTF), c'est-à-dire le vendredi 17 juin 2022 et non le samedi 18 juin 2022, comme semble le penser l'intéressé.
Le recourant indique avoir remis son mémoire au bureau de poste le 20 juin 2022, date qui correspond à celle du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu l'acte. Il ne fait pas valoir de motifs qui pourraient conduire à la restitution du délai de recours. Il s'ensuit que le recours est manifestement tardif, puisqu'il a été déposé après le délai de 30 jours de l'art. 100 al. 1 LTF.
3.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud (DEIS), au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 24 juin 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : F. Aubry Girardin
 
La Greffière : D. Ivanov