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BGer 5A_470/2022 vom 27.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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5A_470/2022
 
 
Arrêt du 27 juin 2022
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Présidente du Tribunal d'arrondissement
 
de la Broye et du Nord vaudois,
 
rue des Moulins 8, 1400 Yverdon-les-Bains,
 
intimée,
 
Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, place Emile-Gardaz 5, 1040 Echallens.
 
Objet
 
assistance judiciaire (plainte LP),
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 27 mai 2022 (FA22.002900-220460 6).
 
 
 
Erwägung 1
 
Statuant le 25 mars 2022, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a refusé à A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure de plainte l'opposant à l'Office des poursuites du Gros-de-Vaud. Par arrêt du 27 mai 2022, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par le requérant contre cette décision (I) et rejeté la demande d'assistance d'un avocat d'office pour la procédure de recours (II).
 
Erwägung 2
 
Par écriture expédiée le 16 juin 2022, le requérant exerce un recours au Tribunal fédéral; il conclut à l'annulation de l'arrêt précité et à l'octroi de l'assistance judiciaire " pour pouvoir être appuyé par un avocat en défense d'intégrité ".
Des observations n'ont pas été requises.
 
Erwägung 3
 
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité - notamment l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF ( cf. arrêt 5A_811/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.2) -, le procédé étant manifestement voué à l'échec.
 
Erwägung 4
 
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a préalablement écarté diverses conclusions étrangères à l'objet de la décision entreprise (
L'autorité précédente a laissé indécise la question de la complexité de la cause en considérant que le droit à l'assistance judiciaire découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. ne se rapporte en principe qu'au futur et ne s'étend à des frais déjà occasionnés que s'ils résultent de prestations d'avocat fournies en vue du stade de la procédure pour lequel la requête a été formée. Le requérant ayant déposé sa requête le 20 mars 2022, celle-ci ne pouvait porter que sur l'assistance d'un avocat pour les opérations postérieures à cette date. Or, l'autorité inférieure a instruit la plainte à l'audience du 15 mars 2022 et il n'y a pas eu d'autre opération après cette date, si ce n'est le prononcé rejetant la plainte. L'intervention d'un avocat pour la période du 20 mars au 19 avril 2022 ne répondait ainsi à aucune nécessité de l'instruction de première instance. De surcroît, l'assistance d'un avocat d'office n'aurait pu être accordée que pour la procédure de plainte ayant abouti au prononcé déféré et aurait pris fin au moment de cette décision, dès lors que la jurisprudence exige que l'assistance judiciaire soit liée à une procédure particulière, et non pas octroyée d'une manière générale. En définitive, c'est avec raison que la requête d'assistance judiciaire a été rejetée par l'autorité inférieure. Il en va de même devant la juridiction supérieure, " vu l'absence complète de chances de succès du recours ".
4.2. Autant qu'il est par ailleurs compréhensible, le chef de conclusions invitant le Tribunal fédéral "
Le recourant réitère la nécessité d'un avocat " pour être en capacité de se défendre face à des poursuites manifestement abusives par soutien de délits et d'actes de violence " perpétrés à son préjudice, affirme que le " dossier [est] relativement complexe " et prétend que les " intérêts en jeu sont dignes de considération ", mais il ne discute pas les motifs des magistrats précédents, qui se sont fondés sur d'autres arguments pour débouter l'intéressé. Faute d'être motivé conformément aux exigences légales, le recours apparaît irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4).
 
Erwägung 5
 
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions du recourant étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire, ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 27 juin 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
Le Greffier : Braconi