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BGer 5A_204/2022 vom 28.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
5A_204/2022
 
 
Arrêt 28 juin 2022
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
 
Marazzi et Bovey.
 
Greffière : Mme Achtari.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1202 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 9 février 2022 (C/9193/2021 ACJC/220/2022).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. A.________ est l'administrateur unique de la société B.________ SA, inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le 26 juin 2014.
B.________ SA est en litige avec la Confédération suisse concernant la taxation de tabac pour pipe à eau importé par ses soins, suite à la modification de l'Ordonnance sur l'imposition du tabac (OITab) entrée en vigueur le 1 er mai 2015, emportant une augmentation de l'impôt, dont elle conteste la légalité. Plusieurs arrêts ont été rendus dans ce cadre et une demande en dommage et intérêts et pour tort moral déposée à l'encontre de la Confédération suisse est toujours pendante.
 
A.b.
 
A.b.a. Au bénéfice de plusieurs actes de défaut de biens contre cette société, la Caisse genevoise de compensation, par décision du 31 mai 2019, a demandé réparation à A.________, en sa qualité d'organe, en application de l'art. 52 LAVS, du dommage subi par elle, pour le montant de 65'403 fr. 75, représentant les cotisations paritaires au 31 décembre 2017, y compris les frais et les intérêts moratoires.
Un décompte " selon acte de défaut de biens " pour les années 2014 à 2017 était joint à la décision.
Il était indiqué au pied de la décision que celle-ci pouvait faire l'objet d'une opposition, auquel cas elle serait dûment motivée.
A.________ n'a pas formé opposition dans le délai imparti.
A.b.b. Le 11 juillet 2019, la Caisse genevoise de compensation a adressé à A.________ une sommation de payer la somme de 65'403 fr. 75 dans un délai de dix jours, faute de quoi elle " confierait le recouvrement de [sa] créance à l'Office des poursuites. "
Par la suite, la Caisse genevoise de compensation a accordé à plusieurs reprises des délais à A.________ pour s'acquitter de sa dette.
A.b.c. Le 26 avril 2021, un commandement de payer, poursuite n° xxx, a été notifié à A.________, à la requête de la Caisse genevoise de compensation, portant sur la somme de 58'982 fr. 45, alléguée due au titre de " Solde de la réparation de dommage concernant la société B.________ SA, selon décision du 31 mai 2019 ".
Opposition totale y a été formée.
 
B.
 
B.a. Par jugement du 30 septembre 2021, le Tribunal de première instance de Genève a préalablement écarté de la procédure les déterminations écrites d'A.________, et cela fait, a notamment prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° yyy, et débouté les parties de toutes autres conclusions.
B.b. Par arrêt du 9 février 2022, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par A.________ contre ce jugement.
 
C.
 
Par acte posté le 31 mars 2022, A.________ interjette un recours contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la constatation de la nullité des actes de défaut de biens à l'encontre de B.________ SA, notamment ceux au bénéfice de la Caisse cantonale genevoise de compensation émis par l'Office des poursuites avant le 1 er septembre 2017, et à celle de la décision du 31 mai 2019 de la Caisse genevoise de compensation à son encontre, puis, cela fait, au rejet de la requête de mainlevée d'opposition à la poursuite n° xxx et à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de radier dite poursuite. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état, il requiert que son droit d'amplifier ses conclusions et de répliquer soit réservé et qu'il soit acheminé à prouver les faits allégués dans ses écritures. En substance, il se plaint de ce que ses faits et offres de preuves ont été écartés, de la violation de l'art. 52 LAVS ainsi que de celle des art. 5, 8, 9 (en lien avec l'art. 6 CEDH), 13 (en lien avec l'art. 8 CEDH), 26 s., 35 s. et 94 Cst.
Des observations au fond n'ont pas été requises.
 
D.
 
Par ordonnance du 10 mai 2022, l'effet suspensif a été attribué au recours.
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Le recours a été introduit en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision de mainlevée définitive, soit une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 520 consid. 1.1) par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF). La valeur litigieuse atteint le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.3). Le poursuivant, qui a succombé devant la cour cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
1.2. Sont d'emblée irrecevables la conclusion tendant à faire radier la poursuite n° xxx, question exhorbitante du litige relatif à la mainlevée de l'opposition vu que les tribunaux civils ne sont pas habilités à adresser des ordres à l'office des poursuites concernant la publicité d'une poursuite (arrêt 4A_229/2018 du 12 octobre 2018 consid. 7), ainsi que celle tendant à réserver le droit du recourant d'amplifier ses conclusions, le délai de recours à l'expiration duquel le recourant ne peut plus présenter de conclusions qui auraient pu être formulées en temps utile étant échu, et à permettre au recourant de prouver les faits allégués dans son recours, le Tribunal fédéral statuant sur la base de faits établis par l'autorité précédente (cf.
 
Erwägung 2
 
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; sauf en cas d'erreurs manifestes, il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 144 II 313 consid. 5.1; 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation précité (art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit donc expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions précitées seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références).
Il suit de là que la partie intitulée " Faits " du recours où le recourant se borne, sans présenter de critiques répondant aux réquisits précités, à exposer sa version des faits en offrant des preuves est irrecevable, en tant qu'elle s'écarte des faits de l'arrêt attaqué.
 
Erwägung 3
 
L'autorité cantonale a tout d'abord déclaré irrecevables les pièces nouvelles et les faits nouveaux du recourant.
Ensuite, après avoir rappelé la jurisprudence sur le rôle du juge de la mainlevée ainsi que sur les conséquences de la nullité des décisions en procédure de mainlevée et les conditions de celle-ci, en particulier en cas de défauts matériels, elle a exposé que la critique du recourant portait uniquement sur le fondement de la créance en poursuite, et de celle, sous-jacente, de l'intimée contre la société dont le recourant est administrateur. Elle a alors jugé qu'il n'appartenait pas au juge de la mainlevée d'entrer en matière sur ces questions. La nullité de ces créances, qui résulterait de l'absence de base légale des décisions d'imposition en application de l'Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (RS 641.311) - lesquelles étaient antérieures et sans lien direct avec la créance en poursuite -, n'était ni manifeste ni facilement reconnaissable, de sorte qu'elle ne saurait être constatée.
 
Erwägung 4
 
Le recourant se plaint tout d'abord de la violation de la maxime d'office et de son droit d'être entendu. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir déclaré irrecevable la pièce n° 19 de son recours, soit des procès-verbaux à la base de plusieurs actes de défauts de biens contre sa société qu'il estime nuls. Il explique que tous les faits qu'il a exposés dans son recours cantonal reproduisent parfaitement ses déclarations en audience devant le juge de première instance et que, dans tous les cas, ces procès-verbaux sont des faits notoires. Il soutient que la décision du 31 mai 2019 rendue par l'intimée est la conséquence directe des actes de défaut de biens, de sorte que l'issue du litige repose sur la constatation de la nullité de ceux-ci.
Se plaignant de la violation d'une série de normes constitutionnelles (art. 5, 9, 13, 26 s., 36, 94 Cst., 6 et 8 CEDH), le recourant prétend ensuite que l'intimée omet tout fait permettant de retenir qu'il n'aurait pas respecté des prescriptions et causé un dommage à l'assurance, alors qu'il n'a commis aucune faute intentionnelle ou par négligence au sens de l'art. 52 LAVS mais est la cible de contraintes successives articulées par plusieurs autorités administratives. Il expose que l'appréciation de l'autorité cantonale, qui a considéré que les décisions d'imposition étaient sans lien avec la créance mise en poursuite, est arbitraire puisque la décision de l'intimée a été prise suite aux actes de défaut de biens contre la société.
 
Erwägung 5
 
En l'espèce, le recours est manifestement infondé: la motivation de l'autorité cantonale doit être intégralement confirmée et il suffit d'y renvoyer (art. 109 al. 3 LTF) pour rejeter l'entier des griefs du recourant, dans la mesure où ceux-ci seraient recevables (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Le recourant ne présente en effet aucune argumentation permettant même de comprendre pour quels motifs la nullité de la décision du 31 mai 2019 devrait être examinée. Il se borne à prétendre que les conditions de l'art. 52 LAVS ne seraient pas remplies comme s'il s'adressait au juge du fond. Sa critique sur la recevabilité des pièces relatives aux actes de défauts de biens ne porte en rien, étant donné qu'il n'expose pas plus les raisons pour lesquelles ces actes seraient nuls et que la lecture de ceux-ci ne laisse rien transparaitre de tel.
 
Erwägung 6
 
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond de la cause (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la de Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 28 juin 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Achtari